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Ils peuvent aussi provoquer l'action du ministère

TRAiré BU VÀRIAGE. 471

public par la dénonciation du fait s'il l'ignore , par des réclamations pressantes et même par une plainte adressée au garde des sceaux , si ie fait ayant été dénoncé le ministère pablic n'agit pas.

Une autre observation s'applique au mol Procédure cri-^ mineUey action criminelle employés dans les art. 198 et 199.

Ces expressions, pAit-on dire» s'appliquent en général à une instruction dont les résultats doivent être portés devant la Cour d'assises ; et cependant le fait d'inscription sur une feuille volante , notamment n'est passible .que d'une peine correctionnelle?

On répondra que les expressions dont il s'agit sont génériques et sont employées dans le langage judiciaire pour indiquer toute espèce de procédure ou d'action tendante à la punilion-soit d'un crime, soit d'un délit ou d'une contravention.

Elles doivent s'entendre 7(rto sensu ^ suivant l'acception générale qu'on donnait autrefois, à la dénomination du Code des délits et des peines , et qu'on donne aujourd'hui à. celle du Code d'instruction crtmin^/Ze, qui comprend cependant riiistruction sur les délits et même sur les simples contraventions comme celle sur les crimes (1).

Mais si les époux ou l'un deux |sont décédés sans avoir découvert la fraude, toute personne y ayant intérêt peut exercer l'action criminelle; l'époux survivant lui-même a ce droit puisqu'il n'en n'est pas exclus 'par l'article 199 qui Tattrilme généralement.

La disposition de cet article peut surprendre ^ on la compare à celles des articles 198 et 200 qui n'attribuent d'action qu'au ministère public.

Mais le cas n'est pas le même. Après la dissolution du mariage il y a moins de concert frauduleux à redouter.

D'ailleurs même alors ce n'est pas une action civile qui

(i) Daraofon , (. 2, n» 261, do(c 2 ; et Dalioz aloè , 10, p. 83, n« 12.

est autorisée mais une action criminelle seulement sous la surveillance et même sous la direction du ministère poUic qui reconnaîtrait facilement la fraude. /

Il nous reste peu d'observations à faire sur chacun des trois articles dont nous nous oceupmis.

Dans le projet de la Commissi(m^ Tart. 198 était restreint au cas de l'inscription sur une feniUef volante cte Tacte de célébration du mariage. La peine prononcée était de troê ans d'emprisonnement au moins r de cinq ans aur fdus.

L'article adopté généralise la règle en l'appliquant à tous les c^s où l'on ferait méchamment disparaître les pretives d'un mariage et où le fait atirait donné lien [k une ifis^ truction criminelle.

434. La Commission avait d'abord pensé que la conséquence de la preuve acquise devait être de £sure ordonner la réhabilitation du mariage.

Mats on reconnut que y si par la procédure la preuve de l'^observation des formalités du mariage était acqui^^ il n'y avait pas de raison pour les faire renouveler, et tm dut deoc àe borner à dire que le juge ment serait inscrit sur les registres de l'État civil , et qn^U assurerait au mariage ton» aes effets, à compter du jour auquel , d'après les preuves, il y aurait eu (^lébraticm (1). .

L'article i99 dont la rédaction c^t, au reste^ assez obscote doit être combiné , pour bien^ l'entendre, avec l'art. 52. D autorise après la mort de l'un des épout toute personne m<" téressée à exercer l'action criminelle.

Le procureur du roi y est aussi autorisée comme organe du coi^ social. ^

L'article 200, en refusant Tatition. civile et. direete aine parties intéressées contre les hériters du ccrapable ne la défère au procureur du roi qne dans l'i^érél ^ ces parties qm doivent provoquer les poumiites, sinon il ne doit paragir.

(1jLôcré,j5ttr Fart 198,

THAITK DU MAàlAGE. 4?â

435. Le résultat de r^ctioD^ si eiie réussit , est de faire inscrire sur les registres dé TEtat civil; lé jugement pour remplacer l'acte de célébra tiou.

Section II.

f : De la preuve dainarhige dans Tint^r^ des eiifoiii».

SOMmAIHE.

436. LeiprentMâutnariage par lesMjnouw s* appliquant à leun en--

fonts.

^. Mais à leur égard toute question d'état doit d'abord être jugée

par les tribunaux civils, 438. Pmœ eux après le décès des père €t mère, la ^yossession à* état

mtffiiswrttmt atecVacledênaisscmeê.

43&. Le père signataire de l'aéte d0nais$àncepmt'-ii contester la lé^

gitimité? Controverse^ ' . >

440. Quid si répoux survivant est dans t impossibilité de s'expliqua^

441. La preuve de la possession d'état d'enfant légitime est complexe. li^^. En quoi consiste la possession d' étaft

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