V opinion commune lor constitue
444. L'appréciation des faits de possession ri appar lient qu'aux tribu^
naux^ non à la Cour de cassation, i^ï^ Les noms de. famille sont un des éléments de la possession d'état.
— Propriété de ces natns.
436. Pour établir le mariage-de» auteurs de leurs jours les enfants ont des moyens qui leur sont cortimuns avec ceux-ci et des moyens qui leur sont particuliers.
Tous les moyens, à l'aide desquels les époux peuvent proayerleurmarîagéy respectivement Tun à Taufre, sont aussi admis en faveur des enfants pour la preuve du mariage de leurs père et mère.
L'acte de célébration du mariage est pour les enfants néd do nteriagè comme pour les époux eux-mêmes le genre de preuve le plus sûr, le moins sujet à contestation.
Mais si cet acte ix'existe jpas sur les registres de TÉt^*
474 TBAITÉ DU MARIAGC.
cU'il soit que les registres aieat été perdus» soit qu'ils n'aient jamais existé ou qu'ils aient été mal tenus, si des présomptions graves annoncent le mariage , si un Gommencenientde preuve par écrit l'indique , si la possession d'état des père et mère, comme époux» le signale, la preuve du mariage peut aussi être faite en faveur des enfants par la voie civile contre ceux qui le contèrent.
En un mot» l'on doit appliquer aiix enfants tout ce qui a été dit dans les deux paragraphes de la précédente Section en faveur des époux'» même ce qui est relatif à l'action o^iminelle autorisée par les articles IdS et 1^9 contre les auteurs des crimes et délits sur les actes de mariage , comme à Ta^ction civile qui , d'après l'article 200, doit être dirigée contre leurs héritiers par le procureur du roi sur la dénonciation et en présence des parties intéressées.
437. Seulement» si ce sont des enfants qui, dans l'intérêt de leur filiation légitime, ont à se plaindre des feits qui portent atteinte à leur état » ces faits » quoique s'appliquant à l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère, doivent , avant toute action criminelle , être l'objet d'une action civile.
C'iest ce qu'exigent formellement les articles 326 et 327 du Gode civil, au titre de la filiation , portant, l'un : Art. aittr « Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer )) sur les questions d'état. »
L'autre :
Art s«7. ^ L'action criminelle contre un délit de suppression d'é- » tat ne pourra commencer qu'après un jugement définitif » sur la question d'état. »
Avant le Code civil , le délit de suppression d'état pouvait être poursuivi par l'action criminelle , sans qu'au préalable la question d'état eût été jugée définitivement par les tribunaux civils.
Dans ce cas, la preuve, acquise par la voie criminelle,
TRAITÉ DU MAaiAGË. 475
de la snppressioa d*état , pouvait servir à faire joger.quel était Tétat qui avait été Supprimé (1)»
Mais de nombreux exemples avaient dénoncé Tabus d'une telle voie.
(c Privé , devant les tribunaux civils , de la faculté dan- » gereuse de se composer une preuve avec dos témoins ^ » parce qu'il n'avait ni titres , ni possession, ni commence-- » ment de preuve, le réclamant portait le fait originaire 1» devant les tribunaux criminels , et remplaçait ainsi une » enquête impossible par une information indispensable. »
Cette crainte et la considération qu'il n'appartenait qu'aux tribtmâiux civils de prononcer sur la question d'état, ont dicté les dispositions des articles 326 et 327 (2).
Aussi , un grand nombres d'arrêts ont-ils , depuis la promulgation de la loi nouvelle , décidé que le ministère public lui-même ne pouvait pas poursuivre d'office le délit de suppression et de supposition d'état avant Je jugement de la question d'état par ies^ tribunaux civils , et ils l'ont ainsi décidé , quoiqu'il n'y eût pais encore de contestation liée sur l'état de l'enfant (3).
Et remarquons, que cela a été jugé ainsli par un arrêt de la €our régulatrice, du 3 mars 1S13, quoique le délit eût pour objet un acte de mariage dénoncé comme faux. Il est vrai que l'acte de mariage que l'on prétendait faux n'était pas présenté pour acquérir l'état d'époux , mais pour concourir à la preuve d'une filiation légitime qui était con-
f1) Arrêt de r98satH>D da 23 brumaire au 13 ; S., 5. t. i08; Dcnevcrs, 3.1.346.
f2) Discours du tribun Duvergier , sur le titre de la Paternité et de Ja Filiation.
Voir aussi la Lègrslalion civile et commerciale de Locrè, f. 6, sûr les art. 326 et 327-/ commentaire 6 , n» 15 ; commentaire 9, n<» 4> 22^ et 38 ; commentaire fO, n"" 25,; c<>m.iDentdire 1 1, n*' 27.
(5) Arrêts do cassation des 20 prairial an 12; 10 messidor an 12; S mars 1809 ; 3 mars 1813; 21 juillet 1831 ; Sirey, t. t- 1. 366 et 2. 281 . 9. 1.300; 13. 1.239; 32. 1. 108.
476 TRAITÉ DU «AATAGE.
testée (Voir Varrât dans le Rera^l de Strey, t, 13. 1. 329).
Remarqaous cependaDt qu^oa doit éli^e frappé de la con^ tràdiction que présentent , surja compéteme des tribunnux pour la même question , les articles 326 et 327 comparés aux articles 198 et 199.
Le même fait de suppression ou d'altération d'un acte de mariage qui devra être jugé immédiatement par les tribo^ iiaax criminels , si ce sont les époux eux-mêmes qui réda<^ meut, ne pourra , an contraire» être soumis d*abord qu'aux tribunaux civilsy si ce sont les enfants qui se plaignent.
Il est vrai que dans Tun et dans l'autre cas / ce sont des personnes différentes qui agissent , et que l'état d'époux est l'objet de l'une des actions , celui d'enfant légitime de Taatre.
Mais c^est toujours le même fait ; c'est toujours une question d'état; il y a toujours les mêmes dangers de prendre telle ou telle voie.
Pourquoi ne pas^ appliquer la même régie de compétence? Pourquoi, si l'on craignait l'incertitude et l'abus des preuves par témoins pour. établir la filiation sans autre élément > pourquoi ne pas la redouter aussi pour. constater rextstence d'un mariage? Les deux actions n'intérèssent^lles pas également Tordre social? Ne peuvent-elles pas port^ la même atteinte au repos des familles? Ne pravent-elks pas entraîner les mêmes abus et donner lieu à de semblables erreurs judiciaires, eu attribuant un état études droits injustement réclamés?
Il est fâcheux que la pensée des législateurs, lorsqu'ils se sont occupés de la loi sur le mariage , ne se soit pas fixée sur les inconvénients qui le^ ont frappés lors de la rédaction de celle sur la filiation. - ..
L'uniformité des règles est un besoin en législation.
438 . Mais examinons les moyens particuliers que la loi accorde aux enfants pour suppléer à l'acte de la célébration du mariage de leurs père et mère.
TRAITÉ W BfARUQE. »77
Pour les enfiiQ ts , la preuve de ce mariage r^aUe soffisamment d^une possession d'état qui n'est pas contredite par leur acte de naissauee.
C'est ce que déclare rarticle 197 qui modifie & leur égard l'obligation impose il leurs père et mère par les art. 194 et 195, de représenter l'acte de célébration inscrit sut le registre de l'Étal civil pour pouvoir réclamer le titre d'époux.
On conçoit qu'une telle rigueur ne devait pas être appliquée aux enfant» qui pouvaient ignorer l'époque et le 4ieu où leurs père et mère s'étaient unis p^ le mariage.
Cette considération a dicté la règle.
« Si , néanmoins , dans les cas des articles 194 et 195» Arr. lor. il existe des enfants issus de detax individus qui ont técu publiquement comme mari et femme , et qui soient tous dew» 44cé^s , la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration f toutes les fois que cette légitimité est prouvée jpar une possession d'état qui n'est point contredite par Vacte de naissance (i). .
On y<Ntt que pour l'application de cet article quatre con^ ditions sont exigées :
La première, que les deux époux soient décèdes ;
(1) Une disposition semblable est contenae dans le Gode des Deuxr Sieile$,arl. 190,
Et dans le Code îiollandaîs , arl. 157.
Le Code sarde est linaet sur les enfants. Il exige, quant aux époot eqx-m^ineft, qu'ils rapportant l'acte âeeè)^raii<m4a «lariage ou ^qu*iU prouvent qu'il a élè célèbre ( v. art. lU j , qneUe que soit, même leur possession d'état. .
Le Gode de la tomsianne admet eomme preuve'de la fiUation tègHfme
soit l^cta de naissance , soit la possestlôn d'ètèt eomme le G9de;Niipo'^
ten, dans 1^ ai;ticl«s^ 319 4320 » 3^1, (Code de l^uisiaane j, art 219*
Le Code hollandais a adoplô aussi , pour la filiation légitime , feâ principes du Code Napoléon et des art. 319 à 326. (V, art. 316 d 322 du Code hollandais J
478 TffArrÉ nu maruûë.
Le seconde, qu'il y ail possession d^état de la part des pères et mères ;
La troisième, que les enfants aient eûiL-raéines possession d'état;
Lft qaafiii^ie, que leur acte de naissance ne soit pas en confradîelioD aree cette peœessiefi»
Si le père ou la mère sont encore TÎ^aste^ Feiii^ qé réclame l'état d'enfant légitime, est obligé de représeeter l'acte de célébration du mariage de ceux qui lui ont donné le jour. Car l'exception portée par l'article 197 n'est admise que lorsque l'enfant a perdu ceux de qui il a reçu la vie et qui pourraient lui fournir sur leur maHage les renseignements qui lui manquent^ L'excej^on doit cesser avec le motif qui Ta fait admettre. :
On a voulu cependant étendre la règle exceptionnelle ao cas même où les père et mère de l'enfant ou Tun d'eux étaient encore vivants. Mais la loi était trop claire pour que la préte&tion fût accueillie. La jurisprudence l'a repoussée et a jugé qu'aucune pièce, pas même l'acte religieux, ne pouvait suppléer à la représentation de l'atte civft du mariage. Elle a même appliqué l'article 197 k ua enfant né avant le Code civil , en décidant que cet article consacrait seulement le droit ancien. Elle l'a aussi appliqué au cas où le père de l'en&nt , la mère étant morte , niait le fait du mariage (i). ■ ^
439. Mais si les père et mère dé l'enfant ou Fun d'eux existent , l'enfant peut établir son état par les mojens qoe les principes accordent aux époux eux-mêmes (Voir la précédente Section).
Cependant , selon quelques auteurs , si c'est l'un des époux qui conteste la légitimité de l'enfant, il ne doitpa» être adniis à opj>oser le défaut de représentation ^de l'acte de miariage. Car> disent-ils , ce serait à lui /à fournir , pour défi) 20 mai 4008^ Paris; 24 juillel 1826, Toulouse; 17 mars 18», Bourges; Journal de Sirey ^ t. 8. 2. 2O4 ; 27; 2. 224, 30.^. 174.
TRAITÉ mi mariage:. 479
coavrir cet acte , des documents qu'il se gardera bien de donner. La possession d'état , corroborée surtout par l'acte de naissance , doit suffire à l'enfant dans un tel cas (1).
Cette opinion est en opposition directe avec l'arrêt de la Cour de Toulouse du 24 juillet 1826 que nous venons de citer. (V» la note de la page précédente*)
L'arrêt rejette la réclamation de l'enûiat qui argumentait non-senlement de sa possession d'état , mais encore de son acte de naissance s^aé du père et où il était dit que les père et mère è& l'enfant étaient mariés. C'était le père qui contestait Téfat de l'enfant dont il avait lui-même reconnu la légitimité en signant son acte de naissance où était énoncé te fait du itiariage.
La Conr de Toulouse s'en est tenue à la rigueur de la lettre delart* 197. Elle a peûsé qu^une eicception ne devait pas être étendue au-delà de ses termes et qu'une doctrine contraire serait subversive de l'ordre social en fournissant à une aventurière les moyens deVintroduiredàns une Camille, malgré l'opposition du père contre lequel elle réclame et qui la méconnatt et la repousse.
Cet arrêt nous parait bien sévère. Peut-être a-t-il été entraîné par des circonstances peu favorables à l'enfaot. Car en principe lorsque Pacte de naissance de l'enfant est signé parle père lui-même, lorsque dans cet acte le père signataire s'est qualifié d'époux de la personne désignée comme la mère, et lorsqu'une longue possession d'état conforme à ce titre et qui a été l'œuvre du père lui-même vient à l'appui de l'acte de naissance, comment le père peut-il être admis à contester le fait du mariage qu'il a lui-même reconnu et attesté dans^ des actes publics ! Comment peut-il être autorisé à démentir ses propres assertions et à argumenter de sa propre fraude en soutenant que les faits qui ont caractérisé sa possession d'état comme mari de la mère de l'enfant,- et la
(2) DarantoD , t 2^ no 254. Dalios aine , 1. 10 , p. S2 , qo 7.
480 TftAITÉ DU MARIAGE i
possession d'état de Tenfant comme fils/légitime , D*oAtéié qu'une série d'actes de simulation destinés à troqaper la société et à se jouer de la confiance publique?
Une telle doctrine repoussée par la morale ne saurait être protégée par la loi, et nous devons penser avec Durantoo, avec Dallozy que le père, signataire de Tacte de naissance ne peut contester une légitimité qu'il a lui-m^me reconnue nonseulement par cet acte maiis encore par une longue possession d'état de Tenfant.
. 440. Selon Delvincourt il suffisait dans le droit ancien iju'un seul des époux fût décédé pour que les enfents fussent dispensés de rapporter l'acte de célébratioo du mariage de leurs père et mère. On pensait qu'il ne fallait pa& laisser à Fun des époux la faculté de priver l'enfant descm état par une réticence coupable (1). î ,
. L'auteur en approuvant l'exigence^ du droit actuel qui veut que les deux époux soient décédés pour faire jouir Tenfant de la facilité que donne l'art. 197 pour la preuve de son état, ajoute qu'il en seraiê probablemeià de même s'ils étaient dans l'impossibililé de manifester leur volonté , par 0xemfle s'ils élaient]en état de démence , fureur ^ inAécillitéf etc.
CettCLopinion est fort obscurément exprimée.
Elle n'aurait pas été , il semble, bien réfléchie si rauleor B voulu appliquer la nécessité, du décès des deux époux, môme au cas où il leur serait impossible d'exprimer unte vo* lonté. Dans iin tel ça& l'opinion secait en opposition avec l'esprit delà loi.
En effet , pourquoi Tenfant est-il dispensé de représçnier l'acte de mariage de ses père et mère lorsque l'existwcede içeuxHÛa pesséî .
. C^est parce qu'jl ne peut plus d>tenir d'eux les renseignejoents qui lui„ seraient nécessaires pour se le procurer. . Or I quoique les père et mèjrè vivent encore, physique-
flj Delvihcoarl, notes sur Tart. 197; Toir aussi uTie dMsertaiion dans le journal de Sirey , 4. S2. î. t83-fW.
TRAITÉ DU MAaiAOE. 4&1
ment, si leur existence morale est éteinte , s'il leur est im« possîMe d'exprimer une idée > de fonmîr le moindre docu^ ment, les enfants ne sont-ils pas dans une position sembla^ ble, dans une position aussi favorable que s'ils araieot perdu leurs auteurs?
Est-ce de la yie végétative plutôt que de la vie intellectuelle que la loi s'occupe dans ses exigences? eta-t-elle voulu soumettre les enfants à une condition devenue impossible? Nous ne pouvons le croire, et nous dirons avec MM. Du* nmtOB et Vazeilles, Malleville et Touiller, que si des parents, ou par leur absence sans que le lieu où ils habitent soit connu ou par leurs infirmités morales, ne peuvent indiquer le temps et le lieu de la célébration de leur mariage, on doit les considérer comme décédés quant à Tapplication de Tart. 197. De même que cette cause d'impossibilité dispense des enfants de la nécessité d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs ascendants pour le mariage \ de même aussi elle doit les affranchir de la condition écrite dans l'art. 197 pour être admis à la preuve delà légitimité (1).
l.es auteurs que nous avoûs invoqués ne parlent pas positivement du cas de l'absence des père et mère dont l'existence est ignorée. Mais les raisons qui les déterminent s'apptiquent aussi à ce cas et doivent faire dire que lorsque l'absence a été légalement déclarée, les enfants qui réclament leur état ne sont pas tenus de rapporter l'acte de célébration du mariage. D'ailleurs le jugement de déclaration d'absence fait pipésumer légalement la mort au jour de la disparition ou des dernières nouvelles* (Code civil art. 120.) Elle place doue les enfants dans la même position que si leurs père et mère étaient décédés. Cependant dans un cas semblable, mai-
(1 ) YazeiUes , 1. 1 , ii<» âl4 ; ÏDorantoD , t. 2, n» â5S $ Mall^'ille , ssr Fart. 197 ; ToplUer^ t. 2, n» 877. — Malleville cite à Tappui de son opi. oîon on jugement rendu le 26 rëvrier 1820, parle tribunal d'AIby. M. Merlin est d'une opinion contraire : Répert. vo LégHtmité^ sèct. 2 , S & , art. 8 , 3<> question.
TOHE I. 31
gré un jugemenl de déclaration d'absence » la Cour de ToQ' louse a soumis an enfant dont le père était mort, dont la mère était absente, à prouver : 1® la perte des registres de l'État civil; 2® le fait de la célébration du mariage de ses père et mère. Mais cet arrêt, qui , d'ailleurs , réserve à Fènfant tousses moyens, est d'une exigence qui paraît contraire à l'esprit de l'art. 197 et an texte même des art. 120 et 12$ duCodecivil; il ne fera sans doute pas jurisprudence. (V. l'arrêt du 24 juin 1820 ; journal de Sirey, àO. 2. 280.)
M.JMerlin approuve cet arrêt. Use fonde sur ce que l'article 197 établit une exception à la règle générale qui exige le rapport de l'acte de la célébration du mariage. M . Merlin fait observer que les exceptions ne âmvent pas être étendues hors du cas qu'elles prévoient.
11 ajoute que l'absence n'emporte pas une présomption de mort, et qu'aux yeux de la loi, l'absent n'est ni mort, ni vivant.
Ces raisons sont fortes san& doute; mais quelque paissantes qu'ellesnoùs paraissent, quelque respect que nous inspire l'opinion du savant magistrat , nous ne pouvons la partager.
L'absence , judiciairement déclarée et suivie d'envoi eB possession des biens de l'absent en faveur des héritiers présomptifs, nous parait produire- une présomption légale de la mort de l'absent. Cela est si vrai qu'aux termes de l'article 123, après cet envoi en possession , tous ceux (Jtii ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent peuvent les exercer. Or , ne serait-il pas trop rigoureux, neserait-il pas même injuste et contraire au texte de l'article 123 de priver des enfants seuls du droit de prouver par la possession d'état, leur filiation légitime , c'est-à-dire de les priver d'un droit subordonné à la condition du décès de -l'absent, parce qu'ils ne rapporteraient pas une preuve positive de ce décès , tandis que cette preuve serait considérée comme inutile pour toutes les autres personnes dont les droits
dépendraient de ce décès? ( Voir Répertoire de Merlin, V^ Légitimité , section 2 , § 2 , n** 8 , 2« question. )
441. L'article 197 du Code civil aser^ide base aux règles sur les preuves de la filiation des enfants légitimes , contenues dans le titre dé la paternité et de la filiation, chapitre 2.
En effets en parcourant ce chapitre on reconnaît aisément que ses règles ne sont que le développement du principe posé dans Farticle 197 au titre du mariage, et que toutes ces dispositions de la loi , quoique placées dans des titres différents , sont en harmonie- parfaite ; en sorte que pour bien les entendre il faut les réunir et les coinbiner.
Ainsi) Tinrticle 319 déclare que la filiation des enfants légiime^ se prouve par leis actes de naissance inscrits sur le registre de rÉtat civil.
Des enfants légitimes; ce qui suppose que le mariage des père et mère est reconnu ou prouvé.
D'après l'article 320 « à défaut de ce titre la possession » d'enfant légitime suffit, d
Même observation sur les mots enfant légitime.
Tous les autres articles de ce chapitre 2 dans les preuves de filiation qu^ils admettent ne s'appliquent aussi qn'à des enfonts nés de- père et mère unis en mariage comme l'indique même la rubrique du chapitre qui est intitulé : De la preuve de la filiation des enfants légitimes.
Si donc t le mariage des père et mère n'est ni reconnu ni établi au moment delà réclamation de l'enfant, il faut que les preuves que celui-ci fournit constatent tout à la fois et le mariage de ses père et mère et sa filiation ; il faut au moins qu'il soit prouvé, et que les père et mère que désigne l'enfant avaient la possession de l'état d^époux» et que Tenfant luimême avait la possession de l'état de leur enfant.
Cette double' preuve est indispensable. C'est ce qui résulte s^it des articles 197 , 319 et 320 du Code , soit de la jurisprudence. Cela a été ainsi décidé notamment par un arrêt
484 TRAITB DU MARIAGE.
de la Cour de Paris, du 9 mai 1829 i par un arrêtons ancien de la Cour de Paris » du 27 briimàire an 1 i , par un autre arrêt de la même Cour / du 23 février 1822; par un arrêt de la Cour de cassation , du 1.0 juillet 1823; deux de ces arrêts ont été i^endus pour Tancien droit dont les règles sont les mêmes que celles du droit nouveau (1).
On trouve il est vrai quelques exemples contraires, et notamment Un arrêt de la Cour de cassation ^ du 8 janvier 1800 et un arrêt de la Cour de Moot][^llier , du 24 février
Mais lé premier de ces arrêts se décide d'après des points de fait recontius par la Cour royale et qui n'entraient pas dans l'examen à faire par la Cour de cassation. Cet arrêt, d'ailleurs, prononce sur une question d'état née sous i*ancien droit qui présentait , d'après la jurisprudence, qneïqoe variation sur la nécessité de la preuve de là double possession d'état des père et mère comme époux et de Tenfant comme légitime.
Le second arrêt fut rendu dans des circonstances partkulières qui firent même déclarer uon recevable dans sa contestation le grand-père de l'enfant contre lequel celùi-d défendait son état qu'il avait précéden^ment reconnu par divers actes (2).
Remarquons que Tarticle 197 n'établit pi^ un droit non* veau et qu'on doit a|)pliquer la règle même aux en&nts prétendus nés de mariages qui auraient été contractés avant le Code dvil. (Voir le nouveau Denizart aumot JSlétr (questioB ^') et Merlin, Répertoire ^ i'^ question.)
442* Mais qn'entendr^n paï possession d'état, soit rela-
(i) V. Sîrey. 50. 2. 57; 3. 2. m;^.% Î8S; 24. 1. 161. V. an»! Locré , Edprit da Gode civil sur Tarticle 1,97,
(8j Voir le premier arrèl dans le journal de I>eneT; , t. 4* ^- U7, et le second dans celui de Slrey^ 25. 2» 118 ; voir aussi pour l'aucien droit la 64® consultation de Cochin ; Denizart, v« JS'tot, fquestion dV et To PosseBSloD d*é(at ; d'Agaessean » etc.
TaAITÉ DU HAEIAGB. 485
tivement aa père et k la mère r soit relativement à renfànt?
Relativement au père et à la mère » il y a possession ^l'état lorsqu'ils pot toujours vécu publiquement comme mari et femme, et qu'ils ont passé pour tels sans contradiction^ Or» il ne suffirait pas d'éiMirqu ils passaient pour mariés , il faut absolument que dans leur vie publique ou sociale, ils se soient toujours présentés comm^ mari et femme ; qu'ils se soient mutuellement et publiquement doiiné ce titre ; <pi'en un mot ils aient toujours agi dé manière à se faire considérer comme époux, et que telle ait été à leur égard Topimon générale (1)»
Relativement aux enfants , retraçons les termes de l'article 321 du Code civil : « La possession d'état s'établit par une Art. 3«i. » réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de fi« là iiation et de parenté entre un individu et la famille à la- » quelle il prétend appartenir.
» Les principaux de ces faits ^nt ;
» Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel » il prétend appartenir ; *
x> Que le père l'a traité comme' son enfant et a|K)urvu en » cette qualité à son éducation , à son entretien^y àson étaw blissement ;
» Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la so* » ciété ;
» Qu'il a ^té reconnu pour tel dans Ja famille. »
Ces caractères de la possession d'état soQt ceux qui dans le droit romain étaient désignés par les mots : Nomen , irao^ tcUWji fama.
Notnen quand l'enfant a porté le nom de tel individu ;
Tractatus lorsque cet individu l'a traité comme son fils ;
Fama s'il a toujours passé pour tel dans l'opinion commune* Talis plerisque videbatur: sic agebat , sie contr($hebat, $ic nmneribus fmgébàlw. L. 3 , ff. dt Sénats Maeed.
(1J Delvîncourl , sur l*aracle 197 ; Arrêt de la Coar de Pau , du 9 mai 1 829 ; Sirey \ 30. 2. 5*7 .
48S TRAITÉ DU MAUlAGE.
Remarquoiis que ces faits constitutifs de la possessioH d'état 9 peuvent être invoqués toutes les fois qu'une question d'état s'élève y soit pour des époux « soit pour des enfants» soit pour toute ^utre personne qui aurait figuré dans un acte en une qualité qu'on hii contesterait.
443. N'eût-elle réellement pas cette qualité» si Topinion commune la lui attribuait» l'acte est valable dans l'intérêt des tiers ; il Test aussi. 'dans l'intérêt de la personne lorsqu'elle a été de bonne foi.
C'est sur cette question qu'avait été rendue ebez les Romains la fameuse loi Barbarim Philipus 3» ff.de off. Prœt. qui déclarait valables des jugements xendus par un esclave que l'oD avait élevé à la dignité de prêteur » parce que l'opinion commune le considérait comme libre; et c^est dans ce sens que l'on dit error commimiB facit jm; maxime qu'avait adoptée l'ancien droit français » et que le droit nouveau ne doit pas repousser.
Les termes de l'article 321 font assez voir qu'outre les faits caractéristiques signalés parla loi il^eut s'en présenter d'autres susceptible^ de constituer là possession d'état.
444. C'est aux tribunaux à apprécier, selon les cas» la puissance des faits qui leur sont présentés» et à en autoriser ou à en refuser la preuve» suivant qu'ils leur paraissent ou non suffisants pour établir la possession d'état, La loi s'en remet à leur sagesse; elle leur confie en cette matière un pouvoir discrétionnaire qui ne les oblige ni d'exiger la réunion des quatre principaux éléments de conviction indiqués dans l'art. 321 du Code» ni même» en l'absence de ces éléments» de ne pas se contenter d'autres faits » d'autres circonstances qiii leur paraîtraient constitutives d'une possession d'état.
C'est ainsi que divers arrêts rendus» soit en faveur d'enfants qui » pour réclamer leur état» invoquaient leur possession » soit contre eux » ont été à l'abri de la censure de la Cour suprême » dont le domaine ne. s'étend pas à l'apprécia-
TRAITÉ nu MARIAGE. 48T
lion et aux. conséquences des faits qui ontélé soumis aux Cours royales (i).
445. Les dispositions de rart. 197 du Code civil , au titre du Mariage , devant se combiner, comme nous l'avons déjà dit y avec celles des art. 320 et suivants» au titre de la filiation légitime f nous traiterons, en nous occupant de cette filiation, diverses autres questions qui s'y appliquent.
Comme les noms de famille sont un des éléments de la possession d'état d'enfant légitime, nous rappellerons au sujet de ces noîns de famille qu'ils sont une propriété qui ne se transmet que par filiation, et que nul n'a le droit de prendre le nom d'un autre, lors même que ce nom serait celui d'ap domaine qu'il aurait acquis. ( Ordonnance royale du 15 décembre 1815. Sirey , 16. 2. 33.)
Le gouvernement peut, il est vrai, autoriser toute personne à changer de nom ou à en ajouter un nouveau à celui qu'elle porte déjà. Lalo^du 11 germinal an 11 lui confère ce pouvoir. Mais c'est seulement sauf les oppositions qui seraient formées par d'autres personnes y ayant droit. Et s'il y a. une opposition fondée sur des motifs légitimes et qui ait été formée dans l'année de l'iûsertion de l'autorisation au Bulletin des lois , cette autorisation doit être révoquée. Tels sont les principes consignés dans une ordonnance royale du 18 avril 1816 , qui considère que l'institution des noms a pour objet de distinguer les familles, et que celle qui est en possession d'un noni est fondée à s'oppçser à ce qu'il devienne celui d'une autre famille : consîdéralioii juste dont l'oubli , en multipliant les noms identiques , pourrait jeter de la confusion et du tréuble dans les familles et aurait, par cela même , une fâcheuse influence sur l'ordre social (2).
(1) Voir des arrêls de la Cour de cassalion , des S janvier 1806 ; 25aoùl 1812; 23 mars 18^5; ÏO mai 1830. f Sirey , 6. 1. 307; 12. i. 406;a6. 1.229 ; 30. 1.216.)
(%) Ordonnance royale do 18 avril 1816 ; S., 18 , a. 69.
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