Division du chapitre U^ en trois sections
448. Selon l'observation de M. Locré , l'objet des nullités étant de rétablir l'ordre blessé par la violatiçn de la loi, elles doiveiit donc avoir autant de causes différentes que celte loi
490 TRAITÉ DQ HAUIAGE.
établit d^empêchemeats bu qu'elle prescrit de fèrmalités essentielles (i). •
Ces nullités sont de deux sortes comme les empêchements.
Les unes sont absolues , parce qu'elles sont commandées par le maintien du bon ordre » par l'intérêt public.
Les autres sont relatives, parce* que leur principal objet est de garantir Tintérét particulier soit des contractants soit des tiers.
Quoiqae ces deux intérêts soient rarement séparés » cependant toujours l'un des deux intérêts prédomine.
De là est venue une distinction qu'ont admise les jiirisconsultés de tous les temps et qui est nécessaire daos l'applicalion. Car elle sert à reconnaître , 1® par qui les mîllités peuvent être proposées; 2^ si elles sont susceptibles d'être couvertes (2).
449. Par la distinction des nullités , lé chapitre se divise naturelfement en deux sections :
Dans la première , on traitera des nullités absolues ;
Dans la seconde » des nullités relatives. .
Une troisième section sera donnée à l'éxamcn des contraventions qui n'entrainet>t pas la nulUtèdu mariage, et de quelques autres causes de nullité admises autrefois, non prévues par la loi actuelle.
Section Ir0.
Des Dulli(ë8 absolues.
450. Les nullités absolues sont V effet dés empêchements dirimants.— Renvoi.
{\} Voir ci-dessius sur les cmpêchemeuts , tilré 1% chapHre t*' et chapitre 2 , et sur les formalités da mariage, Utre 3.
(2; Locrô ', Esprit du Code civil , liv. \, tit. 5 , chap. 4| 2e sabdinsion.
TRAlté DU MABIAGE. 491
451, Le défaut de publicité esl Une cause denullilé. • .
Ifiâ.Anehf^ droit à cet égard.
KÀ, En quoi consista la publicité,
454* Faut-il nécessairement que le mariage soit célébré à la maison
commune?
455. Examendes cas d'incompétence de Vofficier public, 456é Cas du mariage célébré par Va fficier public hors de son ressorte 457. Cas oi$ Véfficier public n'est celai d'aucun des deux futurs époux. K8* Mariages. clandestins. — Deux sortes. — Lune d'elles entraine
la nullité du mariage. — Arrêts.
459. Quant à la seconde espèce, cette nullité dépend des circonstanx ces. — r Arrêts.
460. La^olution des questions de nullité résultant du défaut deptjhblicitéf detincompétenet dé Vofficier public ^ de la clandestinité « est laissée à la sagesse des tribunaux.
46L Les nullités sont les unes temporaires , les autres perpétuelle^»
459. I^es puUités absolues cofrespondent en général aux empéchemients absolus* On peut appliquer à cette espèce de nullité ce que nous avons dit sur Taucien droit et sur le flroit intermédiaire, en traitant des empéchenlents absolus. .
Aujourd'hui, la plupart des nullités absolues sont la peine attachée à la contravention aux articles 144 ,..147 , 161 , 162 et 163; *
A rarticle 144 , qui veut que l'homme etvant dix-hml ans révolue f la femme avantquinze ans révolus, ne puissent con-tracter mariage ;
A Farlicie 147, qui.déclare qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier :
A l'article 161 , par lequel , en ligne directe , le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes au naturels ;
A l'article 162 , qui , en ligne collatérale, prohibe le ma-riage entre le frère et la sosur légitimes ou naturels et les ah liés aux mêmes degrés ;
A Fart. 163 , qui interdit aussi le mariage entre Vonoie et la nièce, la tante et le neveu; articles dont les dispositions
492 TftAITÉ DC M ÂRIAO^.
ont été étendues aux ' grandsron(4es et aux petites-nièces, aux grandes- tan tes et aux petits-neveux , par un décret du 7 mai 180S dont nous avons déjà parlé en trs^itant dés empêchements en ligne collatérale {l).
La mort civile est aussi Tune des causes de nullité absolue du mariage, le mort civilement étant déclaré incapable de le contracter 9 parce que la société gui Ta rejeté de son seio le prive de la jouissance de tous droits civils (art. 25 du Code).
451 . Enfin parmi les causes de nullité absolue du mariage ou doit ranger Fabsence des formalités essentielles à la formation du contrat» et surtout le défaut de publicité et riucompétence du ministre de Tacte civil.
Cette grave nullité exige un développement qui serait inutile pour les précédentes auxquelles on peut appliquer ce que nous avons dit sur les iempéchements absolus ou sur les conditions, prescrites pour la validité tles mariages (2).
C'est dans Fàrticle 191 du Code cîvilque se puise la dernière cause de nullité :
An. 191. « Tout inariagé qui Va point été contracté publlquemeot etqui n'a point été célébré devant FofBcier public compétèjit, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, parles père et mère , et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public (3). »
L'article 191 se rattache à l'article 165 qui exige que le
(i) V. Ut. 1, chap. 8, section 3, § 2.
ft) V. liCrç.l,çh^p. 1 et chap. 2.
(3) Suivant le Côdeded Deux-Siciles , le mariage non célébré detant Téglise ou non précédé des actes prescrits ne produit pas d'effets cirils.
Le Code sàrde exige aussi que le mariage soit célébré deyant Téglise et avQC les solennités qu'elle prescrit ,.art. 108.
Le Code hollandais ;a, quant à la nullité des mariages, les mêmes dispositions que les art» 191-196 du Code civil etqne|rart. 187.— (V. les art. 147 et US de ce Code.;
tMITÉ DU MAttUaB. 49S
mariage soit célébré publiquemetU devant Vofpcier civil du domicile de V'une des parties.
La publicité du mariage ,
La compétence de l'officier civil V
La çélébratioirde l'union ,
Telles sont les t^onditions principales du lien ciyil, les conditions nécessaires à sa formation (1). ■
Dans la pensée du législateur chacune de ces conditions doit concourir à la perfection du contrat. Si Tune d'elle manque f le mariage est nul.
La publicité est prescrite. Gela est prouvé non-seulement par la lettre des^irticles 165 et 191 du Gode civil, mais en-^ core par les diseussioiii^ qui en ont préparé la rédaction.
L'article 191 portait : Tout mariage iqai na pas &é eon^ tracté pubiiquelnent ou ^uin^^pas été célébré devakt t'oiricmvkiPVBLiccovi^ÈTÉsrf pourra être atlaqué. ■ .'
Sur la proposition de M. Rœderer la cônjonctîom^r fût substituée à la conjonction ou pom marquer la nécessité des deux conditions réunies (2). . j
Les articles cité» et les discussions du Gonseit d'État ne laissent pas aussi le moindre doute sur la nullité d^un mariage qui ne serait pas célébré par un officier public compé-r* fenl. / -
Rappelons le langage de M. Portalis xlans l'exposé des motifs de la loi : ,
« La plus grave de toute les nullités est celle qui dérive » dé ee qu'un mariage n'a pas été cél^ré publiquement , et
(i;X'arl* 973 du Gode ptusstea ne permet dedeimader 1^ sallîté da mariage qu'à ceux dont le consenlemeDlëiail requis.
Suivant le Code autrichien , la partie qui a connu avant le mariage la cause dirimante ne peut en demander la nullité.
L'aciton enitullitè du mariage d'an rainear n'est ouirerle au pist^ou aa tuteur qui n'y ont pas consenti que pendant la durée de leur puis-» sa.nce. f Art. 95.96.) .
(3J Législation civile et commerciale de Locré , sur Fart. 191.
494 TRAITÉ DU MARFAGE.
» en présence de Vofficier civil compétent Celte nçllit^ donae » action aux pères et aux mères » aux époux et.au mi^is^ » tère public et à tous ceux qui y ont intérêt. Elle ne peut » être couverte par la possession , ni par aucun acte exprès » ou tacite de la volonté des parlies; elle est iodéfinie et y> absolue. Il n*y a pas mariage mais commerce illicite entre x> des personnes qui n'ont point formé leur eng^gemiefit en » présence de l'officier civil compétent , témoin Bécessaire » du contrat* Dans notre législation actqelle » le défaut de » fÊissoee de l'officier civil œo^^l a les^ mêmes effets » qu'avait autrefois le défaut de présence da preuve eoié. i» Le mariage était radicalement nul ^.il n'oifrait qu'un at- » tentât aux droits de la société et une iafraetion-manifeste » des lois de l'État; »
Quoi de plus fort que ces expression»? Quoi de plus décisif sur la nullité du mariage pour lequel on ne seserait pas conformé aux prescriptions delà loi?
L'orateur signale aussi la nécessité d'un engagement formé devant l'officier de l'État civil..
Cetengagement est produit par la déclaration que îmt devant cet officier tes deux parties succe^siv^mentqu'elles valent se prendre pour mari et femme » et par la saiiction de ce fonetionnaire qui prononce au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage. * .
Sans l'expression du consentement des. parties et la déclaration de l'officier public qu'il les unit , le lien n'est pas formé » il n'y a pas d'engageinent , et par conséquent potot de mariage.*
C'est ce qiit résulte de la combinaison des articles 75, 165» 191 du Gode civil; c'est ce qu^enseigne Locré dans son esprit du Code civile sur l'article 191 ;
C'est ce que reconnaissent tous les auteurs qui sesboi fixés sur cette question ;
C'est enfin ce qu'à jugé en Jtbëse un arrêt de la Cour de cassation , du 22 avril 1833. Cette Cour, en rejetant leponr-
TAAlTi DC MAETAGE. 495
roi contre on arrêt de la Cour de Riom » a décidé que la réponse affirmative de la part des futurs époux à TinterpeUation de Tofficier de l*État civil , s*ils entendent se prendre pour époux 9 et la déclaration , par ce fonctionnaire » que ces époux sont unis en mariage sont des formalités substantielles, et qu'une Cour royale ne peut refuser d'admettie^ par voie d'inscription de faux» la preuve que ces formalités n'avaient pas été remplies» quoique les prétendus époux eusséut signé Tacte civil dans lequel elles étaient énoncées (1).
Ainsi l'on doit considérer comme substantielles » comnke indispensables pour la validité du mariage» les trois formalités on plutôt les trois conditions que nous venons de signaler :
Publicité du mariage ;
Compétence de l'officier de l'État civil ;
Engagement formé devant un officier public par l'exprès-^ sion du consentement des parties et par la déclaration qu'il fait de leur union par mariage. :
L'art. 191 n'attache de nullité à l'inobservation d'aucune autre formalité (2).
Mais nous aurons k examiner si la réunion de ces trois conditions .dans la célébration du mariage est indispensable pour sa validité.
452. Ces conditions sont empruntées de l'ancien droit français.
Avant le Concile de Trente» dans le 12® siècle» elles n'étaient pas exigées. Le mariage était censé valablement contracté par cela seul que les parties s'étaient réciproquement promis de se prendre pour mari et femme. C'est ce qu'on appelait sponsalia deprwsenti. La bénédiction nuptiale» la célébration du mariage en face de l'église pouvaient être négligées. C'est ce que déclare la Décrétale d'Alexandre IH » au chap. 9fext. de sponsaL et malrim.,
flj. Voir cet arrêt imporlanl dans le Recaeil de Da'loz jenne , t. 33. 1. 188 , et dans celui de Sirey , t. 33. 1. 645. (%) V. l'Esprit du Code civil sur l*art. 191 .
496 TAAITi DU MARIA6S.
Mais le Concile de Trente, frappé des abns que prodoisâit l'usage, ordonna, dans sa session <la li novembre 1563, qne les mariages seraient célébrés par le curé de la^ paroisse on arec te consentement de.ce euré^ en présencededeox ou trois témoins* La peine de nullité du mariage fût attachée à l'inobservation de la rè^le.
Là sagesse de cette disposition l'a fait adopter en France , quoique le Concile de Trente n'ait pu y être reçu. L'ordonûance deBIois, sfrt . 40, la déclaration de 1 639 par LouîsXIH , et l'éditde 1697 confirmatif des précédentes ordonnances, voulurent aussi que les mariages fussent célébrés publiquement par le propre ^uré des contactants ou de son consentement (1).
Il ne suffisait pas même que les parjlies se présentassent à l'église devant le curé et lui déclarassent qu'elles se prenaient pour înari et femme. Il fallait que le curé ou le prêtre qui en avait reçu de lui le pouvoir célébrât solennellement le miMÎage (2). ^ * . ■ ,-
Là loi du 20 septembre 1792, muette sur les nullités r^ imitant de l'inobservation des formalités prescrite pour la célébration des mariages, laissait subsister les anaennes o^ donnances pour tout ce qu'elle ne réglait pas elle-même; car par l'art. 7 de son titre^ & elle n'abrogeait^ que les lois contraires à ses propres dispositions.
Sous la législation actuelle on ne peut être divisa quant à la nécessite de l'observation des formalités substantielles ci^essùs indiquées. ^
453. Mais quelle interprétation doitnon donner à ces expressions de la loi :
<c One îe mariage soit êélébré pVBtKfcmmEUfT devant Vof^ » fidet public compétent? »
Ici commencent l'hésitation et la controverse.
(i) V. Pothler , du Mariage , n«« 34? , 34S , 349 ; d^Héricoort , partie, 5 , chap. 5, et le Dictionnaire canonique au moi Clandeil^* (2) Pothier,t6ki,no350.
Et d'abord en qnoi coosiste la pablicité?
Aucun article de la loi ne la définit.
Selon les auteurs du Dictionnaire général et raisonné de législation et de jurisprudence , la publicité se compose des trois formalités prescrites dans les articles 74 et 75 du Code
Le mariage doit être célébré :
V Dans la commune où l'un des époux a son domicile ou bien une habitation continue depuis six mois ;
2o Dans la maison commune ;
3^ En présence de quatre témoins du sexe masculin âgés de vingt-un ans (1).
Mais la réunion de ces formalités , si elle était rigoureusement exigée , compromettrait le sort de beaucoup de mariages.
454. Les auteurs des Pandectes sur l'article 191 considè* rent comme indispensable pour la publicité que la célébration soit faite dans la maison commune. Ils pensent même que j si elle avait lieu dans une autre pièce que celle destinée à cette célébration , ou les portes fermées , le mariage ne serait pas célébré publiquement ; qu'à plus forte raison doit-on le décider ainsi d'un mariage célébré dans une maison particulière où tout le public n'aurait pas la faculté d'entrer et d'assister à cette célébration.
Ils ajoutent que l'officier public ne doit pas se transr porter dans une maison particulière pour y célébrer un mariage sans y être formellement autorisé par un jugement du tribunal , et que le juge ne doit pas accorder cette autorisation sans des raisons extrêmement graves.
Cette théorie est en opposition avec, la doctrine professée par Locré dans son Esprit du Code civil (2).
En rappelant que la question avait été agitée mais non
^1^ V. a a mot Mariage^ n» 534.
(2; V. Esprit da Code civil , 4* partie, t. 3, p. 40t , édilion iti-i2 de t807.