TOME I
498 TRAltÉ DU MARIAGE.
résolue sur Tart. 74, Locré ajoute que, lors de la discussion sur les causes de nullité des mariages , il fut reconnu que le mariage pourrait être célébré hors de la maison commune , MÊME HORS DE LA COMMUNE , pourvu qu'il le fût publique-ment et par Tofficier public compétent.
La loi n'ôte pas à l'officier de l'État civil , dans les cas d'urgeoce, la faculté de se transporter hors du lieu ordinaire de la célébration des mariages : « car non-seulement elle ne » déclare pas nul le mariage qui a été ainsi célébré , mais » elle ne voit même pas là une irrégularité qui doive, » comme celle qu'elle prévoit dans les art. 50 et 192, en- » traîner la peine la plus légère. »
La question secondaire sur les causes ponr lesquelles pourra s'opérer le transport se tr6uve également résolue. L'officier de l'État civil demeure l'arbitre de l'urgence. Aa reste, aucune disposition ne lui prescrit d'exprimer dans l'acte civil la cause qui a motivé son transport.
Toullier, tout en paraissant adopter l'opinion de Locré , fait observer que la décision dont il parle ne se trouve pas dans les procèis-verbaux des conférences du Conseil d'État, et que , d'ailleurs > elle ne pourrait être une règle obligïhioire pour les tribunaux » au préjudice des dispositions da Code(l).
Mallevilledit aussi que, lors de la discussiou de l'art. 15, il fut convenu de renvoyer cette question au titre du Mariage ; mais que dans ce titre on ne trouve pas d'exception à la publicité ; qu'elle se trouve , au -contraire , con&méé par l'article 165.
Ainsi, Malle ville pense que le màtiage doit être célébré daus la maison commune^
Telle est aussi l'opinion de Delvinoourl (2).
f (!) Toullier, Droil civil, l. 3, no 586.
{%] Malleviite, Analyse du Code civil sor Fart. 75 ; DelviiicoarC, 1. 1" p.72, éd. del819in-4^
TRAITÉ DU maria«;e. 499
Mai» ces opinions soQt victoriçusemeni combatiaes par M. Merlin qui » dans son Répertoire, a examiné cette ques^ tien et l'a traitée ex professa. — Le 3ayant jurisconsulte , en reconnaissant que la publicité est de l'essence de la celé-* brationi du mariage, fait observer que ni l'article 165, ni l'article 191 ne disent qu'il y aura nécessairement absence de publicité toutes les fois que le mariage sera célébré hors de la maison commune. Il examine les conséquences qu'on peut tirer de deux passages de l'exposé des motifs du titre du mariage où M. Portails dit d'abord que la célébration du mariage doit être faite en présence du public , dans la maison commune; ensuite, qpe Vofficier public na cmcun pouvoir personnel de changer le lieu et de modifier les formalités de la célébration. — Il remarque avec justesse que la suite du premier passage du discours prouve que la célébration dans la maison commune n'est indiquée que copnme un moyen d'en assurer la publicité et non comme la conditiop sine quâ non de la validité de la célébration. Il conclut de là que ce moyen peut être remplacé par équipoUence , alors surtout que la loi ne le prescrit pas à peine de nullité.
Il invoque l'article 193 , qui autorise , comme nous le Terrons bientôt , les tribunaux à ne punir que d'une simple amende l'officier public et les contractants , pour des coa-^ traventiens aux formalités même les plus importantes.
Il dit que la seule conséquence à tirer du second passage de l'exposé des motifs serait de punir , conformément à cet article , l'officier public qui prendrait sur lui de célébrer le mariage hors de la maison commune , sans y être forcé pac des circonstances extraordinaires.
Il s'appuie, d'ailleurs, de l'opinion de Locré et de la dé«f terminatioii prise au Conseil d'État sur cette question ; et il ajoute que si cette détermination n'était pas consignée en termes exprès d^ns les procès-verbaux, elle résulterait suffisamment et de la discussion que la question sur la validité des mariages a éprouvée au Conseil d'État à l'occasion de
Tartiele 74 , et du parti qui a été pris par les articles 165 , 191 et 192 , de ne faire dépendre la yalidité des mariages, en général, sous le rapport des formes, que de celles qui sont essentiellement constitutives de la publicité , ainsi que de ce qu'a. dit l'orateur du gouvernement dans l'exposé des motiÊ sur les mariages in extremis eux-mêmes.
Il ajoute même que la solution de la question est écrite en toutes lettres dans le procès- verbal de la séance du 26 brumaire an 10, lors duquel le Conseil d'État rejeta tacitement un article par lequel la Section de législation proposait de refuser aux mariages in extremis l'effet de légitimer les enfants nés d'un concubinage antérieur.
Il argumente d'un arrêt, de la Cour de Paris, du 4 ventôse an 12 et de divers arrêts de la Cour de Bruxelles, des 28 brumaire et 30 prairial an 10 , qui ont jugé la question en thèse pour des mariages célébrés sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792 dont les dispositions sont identiques à celles du Code civil sur. la célébration du mariage dans la maison conmiune. ( Voir les articles 3 et 4 de la section 4 de cette loi. )
Il cite aussi plusieurs arrêts rendus sous le Code civil, qui ont adopté cette doctrine : l'arrêt Duquesnoi , l'arrêt Saboues et l'arrêt Doultremont. Dans l'espèce du dernier arrêt, le lieu de la célébration n'était pas indiqué. Lespoor- Tois contre le second dernier arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 21 juin 1814.
Cette lumineuse dissertation dissipe tous les nuages dont la question pouvait être enveloppée (1).
455. Quant à l'incompétence de l'officier public , elle a soulevé aussi plusieurs opinions coutradiî^toires.
L'incompétence peut exister sous plusieurs rapports :
1® Lorsque l'officier public célèbre un mariage hors de sa commune , quoiqu'il soit celui de l'une des parties ;
(1) Répertoire de Merlin, \o Mariage, Section 4. S 1®S n* 5, 1« question.
TaÀlTÉ DC MAftlAGE. 501
2® Lorsqu'aucun des conjoints n*a son domicile relativement au mariage dans la commune où TofScier public qui lé célèbre exerce ses fonctions.
Proudbon considère Tincompélence de l'ofBcier de l'État civil comme produisant une nullité tellement radicale qu'elle n'est pas couverte par la possession d'état, et que les époux eux-mêmes , malgré cette possession publique et constante » peuvent toujours la proposer (1).
Duranton professe la même opinion : il pense que l'officier de rÉtat civil ne peut ni déléguer la mission que la loi lui a confiée ni l'exercer hors du territoire de sa commune (2),
M. Merlin , qui était d'abord de ce dernier sentiment , l'a abandonné dans un supplément de ses œuvres, où il décide que l'officier de FÉtat civil de l'une des parties peut célébrer leur ioaariage , même hors de sa commune. Et il développe son opinion avec son érudition et sa logique ordinaires. Nous y renvoyons (3).
MM. Touiller et Vazeilles partagent l'avis de M. Merlin sur la validité d'un mariage célébré par un officier public qui serait incompétent soit ^ raison du lieu de la célébration du mariage ^soit à cause du domicile des parties.
Selon M. Vazeilles, l'officier public de ce domicile peut célébrer le mariage hors de sa commune.
Selon TouUier, le mariage peut être célébré par l'officier public du lieu où l'un des contractants réside , quoiqu'il n'y ait pas résidé pendant six mois (4).
En résumant cette dissertation , on doit reconnaître que les questions de nullité des mariages dépendent beaucoup des circonstances , lors même qu'on argumente du défaut de
(i) Proudhon , Traité dei pcr$onneê\ du Mariage, secl. 7, S 3. L'auteur ne dit pas de quelle incompétence il entend parler. (2) Duranton , Droit civil français, des Personnes, t. 2, n"» 3il. (3; Merlin, Répertoire, v« Mariage, sect. 4, S ^» ^^^* **'^* (♦) Vazeilles, 1. 1, n»251 ; Toullier, 1. 1, no 588.
502 TRAITE DU MARIAaK.
publicité oa de Fincompétence de roffieier de TÉlat civil.
C'est , au teste , à cette idée que se réduisent les opinions de la plupart des auteurs que nous avons cités ; et l'article 192 du Code civil / combiné avec Tàrt. 193» autorise à le penser ainsi^
Voici , en effet , les termes de ces deux articles : Art. 193. « Si Iç mariage n'a poiût été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu les dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont pas été observés^ le procureur du roi fera prononcer contre l'officier public uhe amende qui n^ pourra excéder trois cents francs , et contre les parties contractantes ou ceux sous la puissâpce d^quels elles ont agi , une amende proportionnée à leur fortune. » Alt. 193. « Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toutes contraventions aux règles prescrites par l'article 165, lors inéme que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité. >>
Les dispositions de l'article 192 démontrent que toutes les formalités qu'il rappelle , même celle des publications , sont purement réglementaires , puisqu'une amende est la ^eole peine attachée à leur omission^
Celles de l'article 193 prouvent apssi que les règles "prescrites par l'article 165 , c'est-à-dire la publicité et la compétence de l'officier public , quoique déclarées substantielles par l'art. 191, peuvent cependant être jugées insuffisantes pour faire prononcer là nullité du mariage.
C*est donc à la sagesse des tribunaux et à leurs graves méditations qu'est abandonné le sort des mariages auxquels des contraventions sont reprochées.
L'incompétence de l'officier public , isolément opposée , devra rarement être admise comme un moyen décisif de nullité.