Deux modes de ratification furent proposés
(i) Suivant le Code hodandais , art. f 4^ , trois mois de cohabitation continuée, depuis qae Tëpoux a acquis sa pleine liberté ou reconnu Terreur, suffisent pour produire la fin de non-recevoir.
L'article 975, S 4^ da Gode prussien , n'accorde , dans les mêmes m$,iim Bï% semaines II la partie lésée {K>ifr r^lanier la nullité.
L'article 96 du Gode autrichien déclare que Tautte époux petd et droit a'il ue^ofl pat plaint 4és qu'il a ei connaisaanee do Teniqi^êcfae'ment diriroant ou du ^ica de son con#çnl#ment«
61 1 TtMTirtm maeum.
1® La consommation dn mariage , sàrtont ta sorf enance d'enfants venant l'attester ;
2° La cohabitation prolongée pendant un œrtaiil temps*
Le premier mode était favorisé par la jurisprudence' an^ cienne, disait-on. -
Cependant on fit observer que cette jurisprudence n'a¥ail pas de règle fixe ; que le juge n'était pas obligé d'admettre même la survenance d'enfant comme fin de non-recevoir ; qu'il se décidait dans ce cas par les cir(fonstances ; que les arrêts rendus sur ce sujet étaient tous des jugements de fa1t(l).
La consommation » d'ailleurs , ne parut pas devoir être considérée comme une Tatification. La preuve en serait impossible et elle serait contraire aux mœurs. i La survenance d'enfants même n'offrirait qu'un indice fort équivoque. Une fille ravie peut devenir mère. Le mari peut soutenir qu'il n'est pas le père. L'enfant peut avoir été conçu avant la cessation de la violence ou de l'erreur.
L'incertitude delà règle fit rejeter la fin de non-recevoîr dans deux séances différentes , le 4 vendémiaire an 10 ^ et le 6 brumaire suivant.
Cette présomption de ratification ne saurait donc anjour-* d'hui être admise (2).
On s'arrêta à la cohabitation.
561. Mais pour que la durée de l'action ne fût pas iiH définie il fallait fixer un terme k 4a réclamation.
Il fallait cependant accorder aussi un délai pour la fonner.
Un délai était nécessaire en cas de violence parce ^qee souvent l'époux qui parait libre ne l'est pas en effet.
Il était nécessaire aussi dans le cas d'erreur. Car avant de
0) V. procës-verbaax des «ôances des 4 veDdémiaire et 6 bromaire an 10 /et TEspril da Gode civil.
(^) OpiDions cotiformes de Locré 8or Tart. 181 ; de VazeiUea » t t'^V «• 260 ; de J)uTaDlon , t. « , n« 279.
tlRAlTÉ BU VABIA6S. 613
Je décider à agir l'époux qui a des soupçons doit thercber à les vérifier.
Il était nécessaire pour donner à l'époux le loisir de se déterminer.
Il était nécessaire enfin parce qu'il est difficile de fixer avec précision le moment où Terreur et la violence on cessé (1). ■ .
Le délai fut d'abord fixé à un an à dater de l'époque où l'époux aurait recouvré sa liberté ou reconnu son erreur» et il fat dit qu'après ce délai il ne serait plus admis à intenter V action en nullité.
Mais le Tribùnat trouva le délai trop long. Sur sa proposition il fut réduit à six mois.
On ne reproduisit pas dans l'art. Iftl la déclaration expresse de déchéance après le délai. Mais elle y est évidem- . ment supposée» puisque la demande n'est admise que penr dant les six mois,
' Mais si la loi fixe l'époque de la déchéance elle permet de former l'action dès le moment de la découverte de l'erreur ou de la cessation de la violence.