‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 142 sur 165 · Au résumé · texte numérisé non relu

Au résumé

Pour faire accueillir la demande en nullité il faut, delapart do demandeur,

Démonstration de l'erreur ou de la violence ;

Preuve de l'époque où l'erreur a été reconnue^ où la violence a cessé ;

Réclamation dans les six mois.

Pour écarter cette demande il faut que le défendeur puisse opposer,

Six mois de cohabitation et de silence ou une ratification expresse.

Les trois conditions imposées au demandeur sont d'une nécessité absolue.

(t) y. !f proeèfl-Yerbal du 6 brumaire aa tO.

£*e%t évidemmeat à lui de jostiâer V^texxf OQ là yioleoce qu'il allègue , actori incumbit probalio.

C'est aufôi b lui, s'il a'a inie&té j»ou actioa que jUm de 9ix mois après le mariage , de prouver qu'il n'a décoqyert T^*reuriR^ qu'il n'a ce^sé d'être eocbainê par la violence que depuis moins des six mois que U loi loi aceordait.

En effet, la défense sera simple. Elle consistera dans nn simple calcul du temps qui se sera éa^^é depois le nialiage.

S^il s'^t écoulé sii^ mois depuis le mariage» le dèfeadeor aura le droit de dire avec la loi , votre acti(^ est preseriie. Ce moyen ; le défendeur ne poMrM le repensser qu'en soutenant qu'il n'a découvert Terreur ^tt qu'il n'a recouvré aa liberté que depuis miwas desix mois. Mais eette exceptioo il sera tenu de la prouver , reus fit aetor ^mifkndo.

C'est ce qui a été jugé pour Tart 1304 dont la règle est la même dans les cas ordinaires de rescision ou de nullité. Un arrêt de cassation» dû 26 juillet 1825 , a décidé en cas- ^$»% un arrêt de la Cour de Douai que» $ur une demande en rescision d'un partage pour canse de lésion» à cause d'erreur, le demandeur auquel on opposait la prescription de dix ans deYnit proater quel jour l'erreur avait éW découverte.

L'arrêt est du 26 juillet 1825 (1).

Un arrêt semblable de la Conr de Bfsun^ a été twAn le 1^ mars 1S27 (3).

Les mêmes motifs doivent' faire appliquer I9 même doc-** trine au cas de violence. Sa continuation doit Ht^ étaMic I»r le ^mandeur jusqu^à 00e épotiue q«i remonte à moins de six mois avant la demande (3).

563. Le défendeur pourra démontrer Itu-méjne par preuve contraire que l'erreur et la violence avaient eeseésix mois complète »;im\ h réelap^9tion<>

(i) Sirey , 25. 1 . 570 ; D., 23. 1. 4OO.

(2) Sirey,27..2. I4i.

(3) Duranlon , t. 2 , uQfl77 } yeir O^Uo» îilp*,^ 40 , 8* , p« »,

xmàixà mj maruh. CiS

Mftb il&«tf pour que la fin de iioa«*reeeToirsoitad»be, qu'il y ait eu six mois complets uon-seulemeut de silence VMi» encore de cohabitation entre les époux.

Les termes de l'art. 181 sont formels, ils exigent un# cQhabiMion continuée pendant six mois depuis que Terreur ou k violence ont cessé.

Cohc^italion. Ce n'est pas seulement silence; c'est une vie commune qui offre une preuve ou une grave présomption do rmonciation au moyen de nullité, de consentement à Vexi^ tence, à Texéculion du mariage f en uh mot de ratification pon douteuse.

L'intention du législateur se reconnaît aisément à la comparaison de quelques articles entre eux; En effet, l'art. 181 est le seul quji parle de cohabitation et qui l'exige.

L'art. 183, l'art. 184, qui établissent aussi des fins da Don-recevoir contre l'action en nullité après l'expiration des délais qu'ils fixent , ne soumettent et délai à aucune condition. Ils ne prescrivent pas la cohabitation pendant Iesdé-> lais indiqués.

Une différence aussi marquée dans l'expression suppose nécessairement une différence très-grande aussi dans le sens, et l'on doit en tirer la conséquence que la cohabitation ^^g^ indispensable dans le cas de l'article 181 pour prod^^jî^^ la fin de non-recevoir, tandis que dans les deux ^''jtres, elle ^ inutile ; un simple silence suffit.

Telle est aussi la distinction qu'a fail^/farrét Louconat, 4a quatre novembre 1822. Dansl'^jgpjce de cet arrêt, la Cour de cassation avait à exair j^çr^ sur un pourvoi contré un arrêt de la Cour de Parip , si l'époux , qui s'était marié avant V$ge de puberté . mais qui depuis qu'il avait atteint 1 âge compétent av;»;^! laissé écouler six mois sans attaquer le mariage, pcjQvait se plaindre sous un double rapport: 1® parce qu'\[ était impubère au moment de son mariage; 2* parce que son consentement n'avait pas été libre.

I^^ Cour de Paris avait admis contre les deux moyens U

(IG TRAITÉ 01! MAMAM.

même ftn de iion<'rece?oir résaltant de reipiralioii ^b délai éejaixjnois.de|iiiis l'âge de puberté j

La Coar de . eassatitm rejeta te pèarvoi snr le premier moyen , en se fondant $or les teràies de Tarlkle Ifô. - Mais le pourvoi fut admis, et Tarrêt fut cassé mt le»-^ cond moyen comme ayant contrevenu à l'article 181. . <i Attendu que le deuxième (moyen de nulUté^de Catlierine ». Louconat , fondé sur la violence ) , ne pouvait être rejeté >» qu'autant qu'il aurait été reconnu , en fait, parla Cour » royale , qu'il y avait eu cohabitation , ainsi que cela ré- » suite de l'article 181, ou que les faits de violence allé^iés » n'étaient pas pertinents et admissibles ; que J'arrêt ne s'est ïf pas expliqué sur ce point, et n'a écarté le moyen qu'en » y ^ppliqu^ t les dispositions de l'article 1 85 ; qu'en jugeant » ainsi , la Cour a fait une fausse application de cet article, » et violé l'article 181. »

La distinction adoptée par l'arrêt était commandée nonseulement parla différence des expressions des deux articles mais encore ps^r celle des deux cas.

On conçoit , en effet , que lorsque le consentement a été dicté par l'erreur ou commandé par la violence, on ne doit p^^ facilement présumer une ratification tacite qui efface 1,0e n^'llité aussi grave, et que ce n'est pas exiger trop que de voiii:^^^^ ^^^ cohabitation , celle de. six mois ; tandis que le seul dét&l"' d'âge ^ lorsqu'il y a ep consentement an Ufariage de la part ^^ l'époux impubère et de ses parents, h défaut d'âge est san^ î«»PO''^'^ce dès l'instant où l'âge compétent est atteint. Six mO^s^ «"'en^ » ^^^^ «®^«8 ^ P^ vent suffire pour démontrer qub l'union a paru convenable à l'époux qui n'a pas réclamé quoi'^«'i' «ût pu la faire annuler. (1).

' (i; Voir, sur la nècessilè de la cohabitation dans le cas oC *'*'^* ^^'» Merlin , ôect. 6 , $ 2 , sur Tari. 183^ 3« question, et sur Tari. 1k% ^ •* 4* qnestjonf.

TRAITÉ De MÀRIA<2E. 017

504. On peut demander de quelle époque commencent à courir les sis. mois, lorsque Terreur a été reconnue , et quô la violence a cessé? Ne courent-ils que du jour de là majorité de 21 an»?

La solution de la question est écrite dans les dbcussions sur Farticle 180 du Code civil et dans leur résultat.

Nous avons dit que la première rédaction n'accordait iqu'aox époiut majeurs l'action en nullité pour cause d'erreur ou de violence. L^époux mineur aurait dû attendre sa majorité pour agir.

Nous avons aussi rappelé les motifs qui firent changer ce projet et attribuer lé droit aux mineurs comme aux majeurs.

Or, pour les uns comme pour les autres, l'article 181 n'exige que six mois de cohabitation du jour où l'erreur a été reconnue et où la violence a cessé.

Cette fin de non recevoir s'applique évidemment aux mineurs comme aux majeurs , sinon le législateur l'eût restreinte à ceux-ci.

;: Les mineurs , au reste, qui peuvent consentir au mariage, doivent avoir aussi capacité poiir réparer le vice d'un premier consentement (1).

Avant le Code civil , l'ancienne jurisprudence ne déterminait pas de délai fatal contre la demande en nullité d'un mariage que l'on aurait été contraint de contracter, lorsque la violence exercée avait eu le double caractère de vis atrox et adversusbonos miores, L. 3 § 1 , ff . quod met, Cqus.

On sait que la violence extrême, vis asirox, était la menace d*un grand mal préisent ou fvochain ^melusmajorismalitatîs. L. 5, ff., ibid,

Metum prueseniem esse oportet , non suspictonem inferendi ejus. L. 9, ff. d« Tit.

Un arrêt du 24 avril 1 65 1 , rapporté par Soefve et par Po- Ihier , a déclaré nul un mariage pour cause de contrainte ,

(i) Opinion couforme de Dalioz alnè , t. tO, p. 85 , n» li.

618 nAiTé D0 nàftuaE.

quoique la demande n'eût été formée qu'apré$ trois ans de cohabitation et qu'il y eût des enfants nés de cette union (1).

L'arbitraire d'un tel délai et l'absence de règles fixes entraînaient des abus auxquels le Code civil a porté un remède ^lutaire. ,

La loi nouvelle a corrigé un autre abus aussi grave d'après lequel un époux pouvait demander la nullité de son mariage quoiqu'il eût été suivi de cohabitation et de ratification.-^ Arrêt de cassation. — Rejet du 2 décembre 1807 (2).

565. Dans le chapitre des demandes en nullité, la loi ne parle pas de celles relatives aux mariages contractés par on individu en état de démence habituelle.

Un tel mariage est cependant nul , l'homme en état de démence ne pouvant donner de consentement et la loi disant qu'il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas de consentement.

Le mariage devra donc être annulé pourerreur ou plutût pour absence de consentement.

Mais qui devra en former la demande?

L'époux lui-même ne le pourra pas. Son infirn^ité mo* ralè s'y opposerait.

Cependant s'il meurt sans l'avoir intentée, ses héritiers ne pourraient pas agir, l'action n'appartenant qu'à l'épovxlnîmême^

Ils ne pourraient pasagir sous un autre rapport si l'homme en démence était mort m/^^ri|(atu^. L'art. 504 du Code civil repousserait leur action (3),

Ainsi cette actior? ne pourrait être exercée que par luimême, lorsqu'il aurait recouvré sa raison.

S'il pe la recouvrait pas, il faudrait faire prononcer l'io— terdiction et faire nommer un tuteur qui poursuivrait au ooia de l'interdit la nullité du mariage.

(i) Polhier, du Mariage^ n* 818.

(i) S., I. 8. 1. HO; Denevers, (. 6. f. 53.

f3; 26 mars I82I , Çoqr da TouIoqsq ; s., M. ^3.

Qttaat i^ceox qMÎ ont été înterdiU jadiciairement » ioca*pables 8uivaQt les lots nalorelles , iocapables aussi saivant lesloîs civiles, ils ne peuvent donner de consentement vâla-' ble ni par conséquent contracter mariage. Et si par Terreur ou l'ignorance de Tofficier de TÉtat civil leur mariage avait ëié célébré , la nullité pourrait en être demandée sinon par eui^mémes, puisqu'ils ne peuvent pas agir personnellement en justice, mais par leur tuteur en leur nom.

L'époux d'un interdit/qui aurait ignoré sa position , serait admis aussi à en provoquer la nullité pourvu que son action fût exercée dans les six mois de sa cohabitation après la découverte de Terreur, suivant la disposition de l'art ^ 180.

Mais celui qui l'aurait connue ne pourrait se plaindre d'une union à laquelle il aurait sciemment consenti (argument de l'art. 180).

Le mariage contracté par Tbomme en état de démence ou par l'interdit serait aussi susceptible de la ratification tacite résultant d'une cohabitation de six mois après l'époque à laquelle I^ démence aurait cessé ou l'interdiction aurait été levée.

566. Nous n'avons parlé plus haut, en commentant Tarli* cle 181, qoe de la cohabitation comme étant approbative du mariage*

Cette cohabitation de six mois, qui couvre le vice du consentement au mariage, n'est qu'une ratification tacite, c^estit-dire une simple présomption d'approbation d'un mariage originairement nul.

A plus forte raison doit-on donner le même effet à une ratification expresse. Car l'exprejssion positive de la volonté doit bien produire au moins le m^me effet qu'un simple indice, qu'une présomption quelquefois trompeuse- Telle est Qussi l'opinion deDallo? aîné et de Duranton (1),

Ce deruîçr auteur fait observer qu'il ne serait pas néces-^

(i; Dalioz atDè, 1. 10, I. 85 , n* Il ; Daranton , I. 2, n- 289 , ^9,

620 nAinft du mariâ<;c.

saiire que Tàcte approbatif renfermât ioates les ct^ditions prescrites par l'art. 1338 pour les ratifications de contrat or dinaire ; c'est-à-dire la substance de la convention , la mention de la nullité et l'intention de la réparer. « Le mariage, » dit'-il , est une matière spéciale qui admet plus facilement » tout ce qui peut réhabiliter le consentement, ce qui peut » en couvrir les vices, lorsque, d'ailleurs, Tordre public » n'est point intéressé à son annulation. »

Ces réflexions quoique justes méritent cependant quelques explications.

Sans doute on doit être moiûs rigoureux dans l'appréciation des actes de ratification pour les mariages que pour les conventions ordinaires et d'un intérêt purement matériel.

L'ordre social est lui-même intéressé à ce que les mariages ne soient pas trop facilement annulés sous prétexte d'erreur ou de violence.

Gependatat il est nécessaire que l'acte de ratification annonce, dans l'époux qui pourrait réclamer, que le vice de son consentement lui était connu , et qu'il a en l'intention de le réparer ou d'y renoncer ; autrement il serait facile de surprendre à l'époux trompé ou contraint, après la découverte de l'erreur ou la cessation de la violence , quelque déclararation vague , quelques expressions affectueuses , reste on continuation des habitudes d'une vie intime et des relations continues d'une union qui existait depuis quelque temps, quoiqu'illégale. Confondre ces indices équivoques avec une ratification expresse , leur attribuer autant de force pour effacer le vice du mariage qu'à une cohabitation soutenue pendant six mois , ce serait s'exposer à une grave erreur. Ce serait blesser et la volonté du législateur et le texte de la loi , en privant l'époux, par une fausse interprétation de ses actes ou de ses paroles, du droit de faire annuler un mariage dans lequel il aurait été la victime de la surprise on de la violence.

Pour qu'il y ait ratification expresse, il faut, et le mot

TRAiri DU jfiUAfie; 621

presse ViodiqjaB àÉSéz, qu'il y ait volonté eocprimée de renon^^ cer à des nullités qui seraient au moins indiquées dan^ Tacte de ratification. .

D'ailleurs cette ratification expresse est aussi valable dé la part du mineur de 21 ou 25 ans, mais pubère, que de la part d*un majeur. Car ^ comme déjà nous lavons dit aiW leurs, celui qui peut consentir au mariage peut aussi le ratifier.

En raisonnant ainsi nous supposons que le mariage a été contracté du consentement \les père et mère ou des autres parents désignés par la loi.

Examinons les conséquences du défaut de ce consente-^ ment.

Article II.

De la nullité pour défaut du consentement des parents.

567. Texte des articles du Code relatifs aux nullités. Objet de ce numéro.

568. L action en nullité ri est accordée qu'à ceux dont le consenUmeni esl nécessaire.

569* Droit ancien antérieur à Védit de 1556. 570* Prescription de cet édit.

n ne prononçait pas la nullité du mariage. hit. Le droit actuel est plus sévère^

572. Les enfants naturels reconnus sont soumis aux mimes actions.

573. Motifs qui ont fait attribuer V action, même à Venfant qui avait besoin de ce co nsentement , mais en prouvant un préjudice.

574. L* action en nullité ne passe pas aux héritiers , pas même après une instance commencée.

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