Mais elle éteint celledu conseil de famille
589. Le délai d'un an éteint aussi l\action de l époux , et il court pendant sa minorité.
590. La ratification expresse ou tacite des ascendants fait cesser l'action de Vépoux, même lorsqu'elle a été déjà intentée.
591. L époux même mineur doit prouver que son consentement lui a été surpris et que ce mariage lui nuit.
592. // n'a plus d'action s'il atteint l'âge compétent sans réclamer.
593. Qu entend-on par âge compétent? — Avant cet âge compétent tépoux ne peut ratifier son mariage. — Mais sa ratification pendant l'année de délai doit être expresse.
694. Elle ne peut être opposée aux ascendants, 59a. Après Cannée de délai Vépoux ne peut arguer de ta nullité du mariage nipar voie d'action, ni par voie d'exception.
567. L'action en nullité pour défaut du.consentement d« parents est réglée par les articles 182 et 183 du Ciide civL Le premier fait reconnattre queHes sont les personnes qui peuvent Texercer; le second îndiqne comment elle s'étetot. Art. 182. « Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire ^ ne peut étrealtaqvé que pat eeux dont le eOttsenleilieftt était requâ chi par cdoî des deux époux qui avait besoin de ce consentement (1). »
(9) Même dispesitfon dans le Code da canlon de Tasd, arf. 8S-Mf dans celui d*Au(riche . art. 96 ; p«r te Gode pruaaieD'i krt. 91$*
568. On se rappelle que les articles 14S, i51 , 153, 158 9 159 et 160 » exigent le coasentement des père et mère, cm des ascendants, ou da Conseil de famille, pour le mariage da fils de famille qui n'a pas atteint Tâge de 25 ans accomplis, et pour celui de la fille qui n'est pas âgée de 21 ans accomplis.
La loi, en déclarant nuls les mariages qui n'avaient pas été guidés par la sagesses, par la sollicitude éclairée des parents qu'elle désigne , ne devait cependant pas livrer le sort des mariages aux caprices , aux passions de ceux dont elle ne prescrivait pas l'assentiment.
Aussi est-ce à ceux-là seuls dont le consentement étiÀt nécessaire qu'elle a réservé l'action en nullité.
Elle l'accorde aussi à l'enfant qui avait eu besoin de ce consentement.
569. Avant l'édit de Henri II, de février 1556, il n'y avait en France aucune loi en vigueur contre les mariages des enfants de famille contractés sans le consentement de leurs père et mère. C'est ce qu'indique le préambule de cet édit.
Les Capitulaires des rois de la première et de la seconde race ne contenaient de dispositions que relativement aux filles que l'on devait obtenir de leur père , soùs là puissance desquels elles étaient placées ; sinon le père pouvait exiger qu^on lui rendit sa fille , et l'époux était puni d'une amendée
570. Mais ces lois anciennes étaient tombées en désué^ tade, lorsque Henri II, pour arrêter des abus nombreux, autorisa , par redit de 1556 , les père et mère à exhéréder les fils âgés de moins de 30 ans et les filles qui n'avaient pas atteint Fàge de 25 ans accomplis, s'ils se mariaient sans leur consentement ; le même édit permettait de punir de la même peine les enfants qui, après l'âge fixé, ne requéraient pas le conseil de leurs père et mère.
Cet édit prononçait aussi, en cas d'exhérédation , la milr lité des conTGOtiotts matrimoniales. .
Uti »AtTB pis UàfLlàJVh
Ces disposi^ons furent cc^nfirinàespar TordoniiaiM^ de Blois* L'ordonnance de Louis XIII, du 26 novembre 1639 ^ alla plus loin ; elle déclara les veuves, fils^t fiHes moindres de 25 ans qui contracteraient mariage sans le consentement de leurspëre et mère, privés et déchus à jamais par ce seul fait, eux et leurs descendants ou héritiers, indigne^ et incapables des successions de leurs pères, mères, aïeuls et de toutes aa« très directes ou collatérales, comme aussi des droits et avaiir tages qui pourraient leur être acquis par contrats de mariage et testaments et par les coutumes et lois du royaume, même du droit de légitime.
Quoique ces différentes lois ne prononçassent pas eu termes formels et précis la nullité des. mariages contractés saof le consentement des père et mère, c^ejidantde l'ensemble de leurs dispositions et de certaines même des expressions qu'elles employaient , on tirait la conséquence que ces mariages pouvaient être déclarés nuls sur la demande des père et mère. Basnage et Soefve rapportent deux arrêts qui Tont ainsijugésur l'appel comme d'abus d*unemère;rundu28 janvier 1659 cité par Basnage sur la Coutume de Normandie, l'autre du 18 février 1651 quel'ontrouve dans Soefve.
Rousseau-Lacombe , dans son Recueil de jurisprudence , au mot Mariage f partie 2, relate beaucoup d'arrêts semblables^.
Quoique les mineurs qui n'avaient ni père ni mère ne pussent aussi se marier sans le consentement de leurs tuteurs qui ne le donnaient qu'après avoir pris l'avis des plus proches parents, cependant le^ conséquences du défaut de ce coor sentement n'étaient pas aij^ssi rigoureuses que celles [qn'en-^ traînait l'absence du consentement des père et mère.
Dans ce dernier cas le mariage était nul ; dans le premier on l'annulait seulement lorsqu'il était dés^v^ntageuxfau mî^ neur et que son consentenfient paraissait avoir été surpris (!)•
(i; Voir, sur celle doclrine, Polhier, du Mariage y partie 4, chaj, f, S 2 , art. 1 , S ^* ^oir snrtoat le 30« plaidoyer de d'Aguesseta, ^m là cause de Melchior de Fleury contre la dèamiselie de Rezac.
<- Dansranckn ^roit te» père et mëf e n^avaient pas dë|luis- ^Dce sur lèUrs bâtards» Geux^i n'étaient donc pas teùtis d'obtettlr lenr qofiseatement pQUr leur lùariage ^ cette obli^ j^lion a'étaqt que refifetdela puissiBlnce paternelle (1). . L'action en nuUité n'était pasaùfsi accordée aux émfants gui s'étaient mariés sans^ténir les consentements prescrits ; OQ leiir opposait la règle du droit fottiain : Nîmo eœ^pi^oprio dolo conêèquipotestacCionem.
. Ub aiï)êt du 6 mars 17d3 arejefé l'appel comme d'abus d'un époux qui i^ttaquait, treize ati^ après, un mariage contracté par lui en minorité (2).
. 57t* La disposition de Tart. 182 est plod large. Elle autome Tacîtion en nuUité^oit de la part des épout ou de l'un d'eux» soit de la part de tocfô ceux dont le coq^epteotient aii^ Fait dû être x^tenui suivant les gradations indiquées dans le^art. 148 et suivants du Gode 4
Aîjii^ le père et la oaère ou le survivant d'eux i oii à leur défaut les. aïeuls et aïeules/ peuvent attaquer le mariage (;oii^ tracté sans leur ^otfsen^teinent. ;•
Le tuteur, sur l'avis et comme le mandataire légal du Gon-* 9^1 do famille , peut aussi demander la ntillité du mariage pour lequel le Gonsèil de famille n'a pas été consultée . 572* Si les enfants naturels reconnus légalement négli* gent d'obtenir le consenten^ent de leurs père et mère, ceuxci ont au$si le droit de faire annuler le mariage qui aurait été contracté avant l'âge compétent. Gar ils sont au nombre Ae^ personnes dont le consentement était reqpài^. Mieux traités par notre Gode civil que par le droit ancien , les enfants Baimre^ reconnus qui reçoivent une part dans la succession de leurs père et mère devaient aussi être soumis à leur puissance. Les devoirs qui leur sont imposés sont ime conséqaefice de la protection et des.autr^ avantages qu'ils ob^ lîenœnt.
(i) PoUiier,iWd,S3.
(2) Voir l'arrêt cité par ^oasseaa-Lacopbe au mot ^ano^^.