TOME I
626 TEAITÉ Ot MARUeE.
Mais si un enfant nalurel n'a pas été reconnu et qiî*il se soit marié sans le consentement d'un tuteur ad hoc f comiae le prescrit l'art. 159 dû Code, personne autre ^ue l'enfant .ne pourrait demander la nullité du mariage. Car comme it n'aurait pas été nommé de tuteur ad hoc^ personne ne pourrait dire que son consentement était nécessaire ei qu'on a blessé ses droits en ne l'obtenant pas (1).
573. D'après ce que nous venons de dire, la nullité peult, sous la législation actuelle , être réclamée par l'enfant hiiméme. C'est un principe qui n'a été admis qu'après une longue controverse.
La Section refusait à l'époux le droit de se prévaloir de sa propre faute et d'invoquer la loi qu'il avait hii-méme violée pour faire rompre un mariage consommé.
On ajoutait que sa minorité était un vain prétexte pour échapper à cette fin de non-recevotr ; qu'èa effet, si ses parents n'attaquaient pas^son mariage , il était réputé n'avoir pas été déçu.
Mais la disposition Êait favorable à la puissance paternelle. '"'■'-
L'esprit de la loi la commandait même, puisque c'était dans l'intérêt du mineur qu'elle exigeait le consentement de ses ascendants bu de sa famille et qu'elle le déclarait incapable de contracter seul un mariage.
JL'indifférence dé la famille ne devait pas le priver du bénéfice de la loi. *
« En général, il est permis à tous ceux qui ont contracté une obligation nulle et vicieuse de réclamer contre leur engagement, surtout lorsqu'ils l'ont contracté pendaat leur minorité. LMntérét des parties est la mesure de leur action. Si on reçoit favorablement les plaintes d'un mineur qoi prétend avoir été surpris dans une convention peu importante , on doit avec plus de justice lui accoirder la même faveur
fi) Duranton, Dro^t dvf/,t- 2 , p. 294.
Tftirrft mi hjlruqb. 627
hNTsqii'it demande à être reslîtné contre raliénatioû qu'il a faite de tous ses biens et de sa personne (i). »
Ces motifs prévalurent et la disposition fut adoptée.
Ainsi I-enfant qui avait besoin du consentement de ses parents peut demander la nullité de son propre mariage.
La simple déelairalion qu'il aurait faite de sa majorité ne ftrait pas obstacle à son action, comme le décide Tart. 1307 du Gode; une telle fin de non-recevoir eût fourni un moyen trop facile d^éluder la loi.
Mais s'il avait employé des moyens frauduleux' pour tromper son conjoint et l'officier public , son action devrait être rejetée. Car il y aurait délit ou quasi-délit, et les mineurs ne sont pas restituables contre les obligations qui résultent d'un fait que la loi punit. (Code civil, art. 1310; Code d'inst. crim., art. 340 ; Code pénal, 66-69.)
Remarquons au reste que l'époux qui attaque son propre mariage né doit pas être très-favorablement accueilli et qu'il faut que non-seulement la contravention soit établie , mais encore qu'il prouve que son mariage est l'œuvre de là séduction et de son inexpérience, qu'il ne lui convenait pas et qu'il compromet gravement son bonheur et sa fortune. C'est €omme lésé plutôt que comme mineur qu^un époux peut obtenir, d'après l'art. 182, la résolution du mariage qo'il a contracté. C'est ce que démontrent les motifs même qui lui ont fait accorder ce droit.
574. Les dispositions de l'art. 182 ont donné lieu à plu-sieurs questions. '
L'article n'accorde le droit d'attaquer le mariage qu'aux parents dont le consentement était requis.
Ce droit est-il transmissible soit qu'il n'ait pas été exercé, soit qu'il y ait eu uû commencement d'exercice ?
Les termes de l'article sont exclusifs de toute autre per-
. {\) ForlaHs , Eiposé des motifs, C](pre8si(m« empruntées de d'Agues* seau ; procès-verbal da 6 bramaire an 10; E&prit du Codé civil sur l'art, ti^.
628 TAAITB DU VARIit«E«
sonne que celles auxquelles racttoa est f^péeialemeai attribuée.
Le mariage ne petU être attaqué que par^fiux dont U àén^ smtefnent était requis.
Ces expressions sont éyidemmeiït restrictive». Elles- démontrent que le droit n'appartient qu'à ceux-là seuls dont le consentement «st prescrit; et l'esprit de la lot est en hai^ monie avec la lettre. Elle a touIu punir dans TeuÈint le mépris de la puissance à laquelle elleTavait soumisj» s-'en rapportant^ d'ailleurs, à la sollicitude éclairée et à la tendresse de ceux auxquels elle avait confié cette puissance pour ne pas user du droit qu'elle leur attri))uaity si le mariage de l'enfant lui était avantageux plutôt que nuisible.
De là plusieurs xronséquences :
Si les personnes dont le consentement était requis meurent ayant d'avoir attaqué le mariage , elles ne transaiettent pas leur droit à leurs héririersw Car ceux-ci pourraient en abuser. Ils pourraient l'exercer contrairement aux intérêts des enfants; ils pourraient même blesser la volonté de ceux qu'ils représentent > le silence de ceux-ci ayant pu ëlre déterminé ou^par un pardon généreux ou par la crainte de causer aux enfants un préjudice réel.
Mais si la mort surprend les père et mère après l'exercice de l'action, pendant le cours de l'instance « leurs kéritiers pourront-ils en poursuivre le jugement?
On doit aussi répondre négativement. Il est yraî que pouf repousser , dans ce dernier cas » l'action des héritiers , on ne peut plus invoquer des présomptions de pardon ou de mènagemi^nt de la part des ascendants.
Mais il resté toujours le iQotif principal puisé dans les termes delà loi qui ne permet qu'aux ascendants seuls d'attaquer le mariage ; il reste la considération légale que leurs héritiers n^oof pas succédé à leur puissance paternelle et à la direction de la fersonne de l'étant ; il reste la con^idétaf^m moitié qu^à eux seuls au^si il appartenait de wnger
TRAITÉ DU BIARIAGÉ. 629
leurinjare persoDhetlié; il resté ^nfin la pensée que peut-être eai(riiiéiii^ ils eosiseiit 9 avant le jugement, pardonné s'ils avaient vécu;
Ajoutez à ces réflexions le défaut d'intérêt des liéritiers doniTintérét doit être, en général , la mesure déis actions.
Or» il ne s'en présente aucun pour eux dans une action de ce genre, puisque leur succès même n'affaiblirait pas les droits de l'enfant dans les successions de ses ascendants ; puisque ce succès s'effacerait même devant le renouvellement du mariage qui pourrait Mre contracté une seconde fffts presqu- aussitôt que rompu.
575. Remarquons qU'iln'y a aucune similitude entre ce cas et celai de la demande en puUité formée par l'époux lui-riB4me pour cause d'erreur ou de violence.
Que les héritiers de l'épouK puissent poursuivre l'actioncommencée, cela se4^>fiçoit. Il ne s'agit pas seulement d'une injure personnelle à venger; il ne s^agit pas d'un droit de pnifisanee paternelle à exercer. Il ^'agit de détruire un con^ trat illégal^ fruit vieieux.de la surprise ou de la violence ; il s'ogit de priver le coiupab)e ou le complice des. avantages d'un^ frauduleuse spéculation^ il s'agit même moins d'une peine à faire prononcer que d'un acte de justice à obtenir.
Et rintérêt né et actuel des bérîtiors leur commande même ^es poursuites dont les résultats seront d'anéantir un . mariage qui ne pourra plus se renouveler et de letir faire restituer des biens dont la fraude ou la violence exercées iiur le défunt les auraient privés, ' «
La. di£Ëérenee notable des deux espèces doit conduire à une différence également marquée dans les deux solutiona(1 ).
Les motifs exposés sous le précédent numéro repousseraient aussi l'action d'un héritier testamentaire on d'un légataire qui n'^iurait été gratifié qu'à la charge de poursuivre une demande en nullité de mariage > formée par nu
(i) Voir dans le même sens Vazeilles , 1. 1, 267 ; Dalloz atnè, 1. 10 , p. 85. n® 5.
630 TAAITJB mJ MAAIA^E.
ascendant poar la cause exprimée dans l'article 1B3. Le légataire est sans qualité pour exécuter une condition qui est contraire à la loi. Mais le legs doit être maintenu. (V. art. 900 du Code civil.)
576. I4e décès des père et mère après le mânàge, sans avoir intenté Faction en nullité» mais étant encore dans un délai utile pour la former, donne-^t-il ouverture aa droit des ascendants du degré supérieur?
.MM. DuràntoQ et Dalloz atné leur refusant ce droit.
M. Vazeilles le leur accinrde ; il rattribue même au conseil de famille en faisant valoir des considérations graves , mais en reconnaissant.que le texte de la loi est muet sur la difficulté, et que c'est dans son esprit qu'il faut en chercher la solution.
L'opinion de ce deraier auteur ne nous parsut pas juste. Le texte et l'esprit de la loi s'accordent à la repousser.
Le texte suffirait seul. En déclarant que le mario/ge nepeut être attaqué que par ceux dont le consentement était ffquis t il refuse clairement et formellement l'action de ceux dont le consentement n'était pas nécessaire. Or pour connaître ceux .que la loi appelle à agir , il faut se reporter au moment du mariage, c'est-à-dire à un moment où les père et mère étaient vivants^
Alors c'était d'eux seuls que le consentement était nécessaire. Celui des ascendants d'un degré supérieur n'eût été d'aucune utilité pour la validité du mariage. Ils n'auraient eu aucun droit pour s'y opposer. Aucun droit pour l'attaquer ne leur est né au moment du contrat. Comment ce droit leur serait-il advenu depuis? Et comment pourraientils échapper à cette prohibition si absolue de l'art. 182, qui déclare que le mariage ne peut ^tre attaqué que par ceux dont le consentement était requis.
' Dira-t-on avec M. Vazeilles «qu'ils ont siicGÉnÉ au pouvoir des pire et mère?
p Que le mariage fait est de droit présumé préjudiciable au mineur .... .
» Que ce n^est plas Tinjure des parente défunts qom s'a* git de venger ; que c'est J'état du mineur qu'il faut régler ;
» Qu'il faut bien que» dans son propre intérêt » la nullité de ee malheureux lien puisse être poursuivie par ces parents qui ont hérité des droits et des devoirs tutélaires de ceux que la mort aenlevés? »
Tous ces raisonnements reposent sur une fausse base; sur k supposition que les ascendants ou le Conseil de famille avaient succédé à la puissance des père et mère sur l'enfant marié*
Mais uneobservatiôn a échappé à l'attention de l'estimable jurisconsulte. .
Il n'a pas fait attention que le mariage , n'étant pas nul de plein droite avait émancipé l'enfant (C. cîv. art. 476) ; et que tant que le mariage subsistait, l'émancipation qui en était la conséquence nécessaire subsistait également.
Ainsi les père et mère n'avaient plus de puissance paternelle sur leur enfant au moment de leur décès. Cette puissance, ils auraient pu , il est vrai , la recouvrer en faisant annuler le mariage ; mais, enfin , tant que la nullité n'avait pas été prononcée, leur puissance n'existait pas.
Or si elle n'existait pas pour eux, comment les ascendants d'un degré supérieur ou le Conseil de famille auraient-ils pu y succéder?
Et' si le piineur était émancipé, comment ces ascendants , ee i^onseil de famille auraient^ls pu acquérir un pouvoir^ des droits et des detoirs tutélaires à l'égard de l'époux ?
Quant à Vintérét du mineur , au malheureux lien dont il est la victime, à V égarement auquel il a été livré , ces raisons de sentiments sont impuissantes devant l'impassibilité de la loi qui ne pero^et pas d'accorder à des considérations plus ou moins vraies le droit exorbitant d'annuler un mariage.
J^n resteV la loi a fourni elle-même à l'époux séduit ou égaré un remède facile et sûr auquel il pourra recourir
638 TAAin D0 MAifigg,
lorsque ses illosioiis se fierôat évanouies tt qu'il sera revenu de son égareineut. Alors il Aura la facuhé de : demander la nullité d'une union imprudente qui aurait trompé ses espër ranc?9 et flétri 1$ baubeur de aa vie^ C'est un droit que lui dpnne Tart* 182 et qu'il minerve «^éme pendant un ao afiFes ^majorité oQmmà ledit l'^t» iS3 4mt iiw$ n^w tnçeope* rons. bientôt.
577. Que doit-ou décider «i la mk9^ de l'qpoux suivit au père et qu'il n'ait ^té çjMenu le coasenlemeni ni de l'un m de l'autre?
Dans ce cas la mère peut attaquer le mari^, Ce d^t ne lui est pas ^rf^P^isi; il lui est personnel. Car penidai^ la vie tnéme du père., la mère avait aussi sou i^onsenleiaêik k dunuer } et quoique, w ca» de dv^ptûneut» celui du père eût ^ufÉi , si aucun consentement n'a éW demandé ^ si, par conséquent it il ne s'est pa^ manifesté de disseAtim^t » le droit de la mère est maiuteuu, et l'action lui appartieel (i).
Il en serait de même si aju moment du mariage \a père ava^t été dans l'impossilnirté d^ ippuife^tçr $a Voluvi^té q«iei qu'eu f«Xt le motif, et que Von ei^t négligé d'ebtenix leeour aeutem^t de la mère; à, elle »^ule , dans €e^oas^^ àfpaftieii*drait Tactiou en uulUté % p^^^^ c'était à elle «eule à ciocb- S^Utir. (C. çiv. ar^. 14.)
Il importerait peu que le p^re.e4t reparu depuis le ina^-r riage ou qu'il eût recouvré la faculté d'exprimef une veJonlé; cette, (circonstance ne lui rendrait past un dr^it do%t l'^^^ait yii^iv^ ^ position au moment dn nfwiage; et la mèfe4|iii était dès-Jors investie de ce droit ne devraitpa^ellé-meiliele pei:dre (3,). ,..."-..
Seulement il faudrait que , p^our attaquer }e ^^ciage coranie pour toute filtre action judiciaire ^ elle fiUrWtWS^
l. 2, numéro 288. .
TRAITÉ^ »U MÀRlAGtf . 6â3
par sôa mari bu parte juge. {Code civil, arliclc 215-218.)
57^. Si lès père et mère , étant au moment du mariage dans rimpossibîlité de manifester une volonté, étaient remplacés par les aïeuls et aïeules pour le consentement requis» et si ce consentement né leur était pas demandé ou n'avait pas été obtenu, Faction en nullité du mariage leur appartiens drait; c'est ce cpri résulte de la combinaison des art, 150 et 182 du Code'; et cette action ils la conserveraient seuls quels que fussent les événements postérieurs , le droit leur étant ^[cquis.
Mais si l'une des deux lignes ne concourait pas à l'actiôu et que, sur sa mise en cause qui devrait être ordonnée , elle déclarait ne pas vouloir attaquer le mariage , ce refus serait une approbation qui ferait cesser l'action de Tautre ligne. Car , aux termes deTart. 150, lé dissentiment entre Tes deux lîgpii.es empbtrte consentement au mariage s'il est à faire; et pat cela même dottvaloir ratification du mariage qui est déjà fait.
579. Lorsque l'époux est mineur efn'a ni père ni mète ni aïeax, le Conseil dcTamille, dont il devait obtenir le consentettient , pettl faire annuler le mariage. Mais àuciin parent "D*a le droit individuellement de demander cette tïùllilé. C'est au tuteur <f*agîip ou à celui des parents que délègue le Conseil; et c'est en vertu d'une délibération de ce Conseil que l'actioFU doit être exercée.
M. Dâîbz aîné, qui exprime tel avis, remarque avec raison que l'action peut être intentée du \ivant des époux , et . que régulièrement même elle doitl'êlre alors. Car c'est prinei^leinent dansfintérêt de l'époux qui était sous sa surveilianee que le Conseil de famille fait agir: L^ntérêt des parents ne peut être isous aucun rapport le mobile de l'action ; et l'art- ISuT ne s'y applique pas , puisque ce n'est pas au nom des individus, mais à celui de l'être moral appelé Con-seil de famille que l'action est intentée (1),
(i; Dalioz aînc; t. tô, p. 83 , n' 0.
634 TaA»Rv^>€ UÂMÂBEé
580. Ceci aoos oondait à examina si la niort de.l-éponx, dont la conlrayeation a donné naissance à l'action , la fait cesser.
La question peut se présenter sons trois rapports, correspondant aux trois différentes qualité^ des personnes qui peuvent agir , savoir :
Relativement aux père et mère et aux autres s^ceadante ;
Relativement au conseil xie famille;
Relativement àVépout lui-même.
Considérée sous le premier rapport » l'action doit subsister malgré le décès de Tépoux. Car le père, la mère et les autres ascendants sont appelés par la loi à exercer ud droit personnel qu'elle leur confère. Us sont .iHitorisés à venger leur puissance méconnue , l^u* dignité méprisée , leur affection paternelle outragée. L'anmilatimi du mariage seule peut réparer rinjure qui leur a été faite et celle que la loi^Ue-méme a soufferte en leurs personnes^ .
Laisser subsister le mariage ce . serait aussi nuire aux père, et mère , souvent même aux autres ascendants , dans leurs droits héréditaires sur les biens de l'époux. Oai* les effets civils du mariage et l'exécution des conventions ma-trimoniales{^urraient attribuer ces biens» oa aux enfeinljs nés d'une union illégale, ou même au conjoint qui aurait connu là contravention et qui y aurait concouru.
/Mais si l'action appartient seulement au conseil de femille, et qu'avant même qu'il ait pris sa délibération l'époux décède , Faction s'évanouit. Car un individu mort n'a plus ni conseil de famille ni tuteur. Ce conseil de famille n'a plus à s'occuper des intérêts d'un mineur, sur lesquels l'existence seule de celui-ci lui donnait un droit de surveillance protectrice, et qui par son décès ne coJQCemenf plus que ses béritiers quels qu'ils soient (1).
(i; DaranCûo, I. 2, n» 293; Toallier, (. 1, n* 5W.
Mais si kdéliiiéTatîm était prise ^ TinstaGce ^méme commencée f quel en devrait être le sort? |
Les mêmes motifs, qui empêcheraient de former larde^ mande si la délibération n'avait pu être prise , devraient s -opposer aussi à ce qn'on-y donnât suite si déjà elle était, intentée. Car si au décès de l'enfant il n'y a plus de G<mseil de familte> le pouv4)ir et l'action de ce Conseil se sont nécessairement éteints avec liii. .
Dans quel intérêt, d'ailleurs / se poursuivrait l'action? Ce ne serait pas dam l'intérêt de l'époux mineur, puisqu'il. n'ex4sterait plus. Ce ne pourrait être que dans rintérêt de ses héritiers. Mais ceux-ci ne sont pas repré^ ; sentes par un conseil de famille qui n'est pas le leur ni par un tuteur sous l'adminiàtralion duquel il n'ont jamais été placés. La qualité et l'action qui y étaient attachées cessant dans le Conseil de famille et son délégué , les héritiers de l'époux mineur pourraient seuls reprendre les poursuites , si la loi leur en attribuait le droit.
. Mais ce droit ne leur appartient pas. La loi ne permet aux héritiers d'attaquer le mariage d'un époux qu'ils représentent que dans les cas prévus par les articles 184 et 191 . Ce droit exorbitant, ce privilège ne peut être étendu d'un cas à un autre ; il doit être renfermé dans les linfiites fixées par la loi ; et par conséquent il ne peut s'appliquer au cas réglé par l'art. 182.
581. Mais il n'en serait pas ainsi si Tépoux lui-même avait formé la demnde en nullité , et s'il décédait avant le jugement. ■.■■■'
Une telle, demande, qui, delà part de Tépoux, puiserait nécessairem^ ses motifs dans la séduction auquel il aurait été livré , dans la faiblesse et rioexpérience de son âge et dans le préjudice que lui aurait causé une union mal assortie , une telle demande , qui tendrait non-seulement k détruire cette union pour Tavenir , mais encore ses effets civils pour le passé , une telle demande pourrait être: suivie
636 TIIAltË DÛ MARIAGE.
par les héritiers , comme reprèsentaBt le défont dans les intérêts matériels que sa demande contient , comme n'agissant pas d'ailleurs de leur propre chef mais du chef dé èeluî auquel ils ont succédé , comme ne faisant qu^e^écoter sa volonté et consommer une entreprise que ^ lu^-méme avait formée.
582. Nous avons examiné par qui pouvait être proposée la nullité dont s'occupe l'art. 182 ; nous déterminerons avec Tàrt. 189 quand cette nullité cesse d'être proposaUe. Art. 183. a (.'action en nullité iie peut plus être intentée ûi par les époux ni parles parents dont le consentement était requis, toutes tes fois que lé mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont. le consentement était nécessaire f ou . lorsqu'il s'est écoulé une aniiée sans réclamation de leur part ^ depuis qu'ils ont eu connaissance do mariage.
» Elle ne peut être intentée non plus par Tépoux lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, de-^ puis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par luimême au mariage (1). »
La nécessité de fiter tesortetTétiit déséponx et les graves inconvénients qu*il y aurait à prolonger indéfiniment l'incerlitiide du mariage, ont fait admetti^ de tout temps le priaoipe que> la ratification ou rapprob^tion du mariage équivaut au consentement.
Autrefois comme aujourd'hui l'^approbation de ceux dont le consentement était requis pour le mariage pouvait être expresse ou tacite.
Elle était expresse quand elle se^ trouvait dans un acte iGormol , comme si le père faisait une donation à son fib en ûivenr de ce mariage; elle était taciteiorsqu'elle résnltaitde
(i) Le Code hollandaiç, aH. 146, (ixeii s^V ^^^^ ^^ ^}^^. <)'une année le délai de fa rèclam;t(lon <làns les divers cas (ffèvus par Tart. 18? du
TRAITÉ UV MAAIAGCv flfS?
divers faits^qui dtoi<mtpaieBt nécess^remen^ l'iatentioa de ratifier le mariagei Un arrêt du ?arleaient d^ Fam de dè-^ cembre 1672 » déclara ud père non recevabte dans la demande en nullité d'un mariage contracté par lie fils sans. son consentement ^ parc.e qu'il avait été parrain d'un enfant né de ce mariage (1)^ -,
La conduite affectueuso du përç enyers son fils» depuis. le mariage, envers l'épouse^ envers leurs enfanta» le titre de sa fille qu'il donne à celle-ci» et divers autres &its^ peuvent être considérés comine approbatife du mariage*;
C'est dans les circonstances que se puise la fin de QotH'erecevoir^ La preuve par témoins de ces circonstances est admissible. G^est aux magistrats à les ^pécier .
Des arrêts, des 27 avril 1660 et 3 novembre 1683 n'ont pas regardé comme une approbation la bénédiction donnée par un père au lit de la mort h son fils^qui s'était marié sans son consentement. <( Il pardonne comme chrétie$«:iy)ai9 il punit comme magistrat^ disait TaTOcat-général Talon > Iprs de l'arrêt de 1660. Cemeiur remisisio odi^m, Mn ïaUêfaetie-neminjuriœ^
Sous l'ancien droit, quoique le père ^t connuje mariage^ ^ucun terme nç lui était, fixé pour eq demander la nullité ; tant qu'il n'avait pas fait d*acte a|^obatif > son actîoii était recevable. Etl'on a vu 4c nombreux exemples 4e mariages annylés après une longue exécution et malgré Ksorvenance d'enfants qui étaient ainsi déclarés illégitimes.
Ces inconvéoients étaient gravesr.
Le Gode civil les. a prévenus par une sage disposition sur le délai de l'action.
D'après l'art 183^ faction n'esl pas recevable > savKnr :
Delà part des parents « s'il y a eu approbation expresse ou tacite ou s'il s'est éeoulé une année sans réclam^^oo de* pais que le mariage leur est connu.
fi) lotirnat des àadîences , t. 3, 1. 6. cliap. 31; Polhîcr, du Mariage,
638 fftÀiti BU MAaiAéi^
De ht part des époux» smt q>rès TapprobatioD des parents , soit après un att de silenee depuis qu'ils ont atteint l'âge cotst péteul.
Le Code mil s'est eos£(mi^>aax priiiœtpes imaenset^aux HH^er génëradea^f ra^^^ eu adméitàut eoaBne fia de nonreeeimc iXMitre Taction des parents la ratificaiton expresse ou tacite , directe ou ii^irecte ia mormge»
5S3. Pour la ratifi(^tion expresse » il n*esCpas nécessake» comme nous l'avons déjà feit observer sur l'art. 182, qoe l'actequi la renferme remplisse toutes les conditions prescrites parl'art. 1338; c'estrà<-dîrequ*il énonce le mariage, lemeyen de nullité et l'expression de l'intention de réparer le vice.
H suffira que la qualité des époux y soit rappelée et qoe les conventions qui en serontl'objet aient quelque trait à cette qualité. La reconnaissance du titre emporte nécessairemeBt racttfication du mariage de la part des parents qui concourent à l'acte.
La mention du vice de l'union pourrait blesser les convenances, froisser aumoinsladélicatesse d'une jeune épouse, et laisser dans les cœurs un germe d'aigreur que l'acte de ratification a eu pour but d'étouffer.
Une telle mention est d'autant plus inutile qu'il n'ea est pas du mariage comme d'un contrat ordinaire dont les nal- Ktés peuvent être ignorées par les contractants , lorsqu'ils sont dépourvus de notions suffisantes sur lés principes h droit
H est, d'ailleurs, facile de surprendre aux contractanis eux-mêmes quelques conventions ambiguës que l'on pourrait faire considérer comme approbatives d^un premier contrat que cependant les parties n'entendraient pas ratifier. Ces dangers ont dû, pour les cas généraux, commander ks précautions indiquées dans l'art. 1338 du Code civil.
Mais un père, une mère, des ascendants , un Conseil de famille ne peuvent ignorer que leur consentement n'a pas autorisé le mariage. Leur refus, si ce consentement a été de-
tUÂiri mr tfAftUGC. 639
ittàiKié» le mépris dé kw autorité si Ton n'a féit aitcaiie démarjche pour ToMenîr^ ont dû produire un mécontente* ment réciproque » une désunion assez caractériséis pour éloigner momentanément les nouTeaux époux de leurs pa^ rents.
Si donc ils se rapprochent, s'ils traitefd ensemb^^ si dimir l'acte qui est leur œuvre simultanée» îe mariage est énoncé comme existant sans que le» parents se réferVent de Tattaquer,^ surtout les contentions ont quelque trait direct ou indirect h ce mariage » évidemment il y a ratification expresse et le vice du contrat est réparée
584. Quant à la ratification tacite ou indirecte » c'est dans dés £aits plus que dans les actes qu'elle résidcé Ce sont les circôtistances qui la signalent; Les rapports qur se sont établi^ entre les époux et leurs parents » les témoigna^ges d'affection que leur aurait donnés le pèrcj la mère^ les ascendants » ceux enfin dont le consentement était requis » la reconnaissance publique et sans protestation de leur titre d'époux f , et d'autres faits semblables seraient autant de preuves du pardon des parents et de leur approbation tacite du mariage.
Si ces faits étaient méconnus pour faire accueillir la fin de non-recevoir on serait autorisé à les prouver par témoins. Car la plupart des feits d'approbation peuvent échapper à des preuves écrites ; et cependant la loi a voulu que lés ëponx pussent les invoquer , puisqu'elle les autorise à proposer comme fin de non-recevoir contre l'action en» utettité,' l'approbation même tacite de ceux qui attaquent le mariage.
Une approbation tacite n'est pas nne approbation écrite. C'est une approbation qui se tire par induction des feils, des circonstances, do la conduite extérieure de ceux auxquels on l'oppose. C'est donc par la connaissance de ces faits, de cette conduite extérieure que les magistrats peuvent juger s'il y a eu non approbation tacite; et comment pôurraiepat-^ ils être instruits de ces faits , les apprécier , y recherdier
64<) nÂiJi pu MABUi?».
rinienlion des parents si des (ëqioiiiis. ne^ei^îciM^ pas k$ leur apprendre et les grouper devant eiix ? ^
585. En Tabsence de faits positifs qui, caractérisassent la ratiticalion tacite , l'art. 183. la fait résulter de respiration d'une année sans réclamatiou de la pari de ceux dont le consentement était requis» depuis qu'ils on|; eu connaîssancedu mariage.
Cette règle est une beurçuse innovation. Elle a été dictée par l'intérêt de ne pas troubler des niariages formés au de^ ne pas en livrer le sort à une trop longue incertitude.
c( Il a semblé que le père et la famille ne devaient pas rester neutres ; qu'ainsi, indistinctement et dans tous les cas, ils doivent perdre le droit de réclamer contre le mariage fait sans leur aveu, lorsqu'ils n'ont pas proposé leur Féclamation depuis qu'ils en ont eu connaissance, (i) i>
Suivant M Locré ces principes n'ont p^ été contestés.
On fut divisé seulement ^ur la nécessité d'uq délai pour donnereffet au$ilence des parents et sur la durée de ce délai.
On proposa de ne pas subordonner la fin de nou-recevoùr à, l'expiration d'un délai déterminé, mais de laisser au jjoge l'examen des circonstances et le soin de se décider 4'dprès les preuves qui en résulteraient. . .
Mais ces raisons, toutes puissantes si des £aût$ particuliers établissaient une approbation directe, étaient sans força si Ici silence pouvait être invoqué. La nécessité d'un délai Èitdpnç reconnue pour ne pas inquiéter pendant une trop longue suite d'annéea les époux et leurs enfants*
Mais quel.serait ce délai ?
l^ borner il un mois c'eût été lui donner une durée trop courte jet affaiblir la puissance pat^nçlle.
Le porter à deux ans, comme le voulait la Cçqr dé cassj^
fi) Prôcès-verbar du 5 vértdèmlaîre an IB ; F^crè , EôprîC da Codé
TRÀîTfe DU MARIAGE. 641
tiôD, c'était jeter les époux dans de trop longues angoisses et s'exposer à compromettre le sort de plusieurs enfants.
Ces considérations déterminèrent à fixer le terme dé la réclamation à un an à compter du jour où les parents ont eu connaissance du mariage.