‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 145 sur 165 · Mais comment cette connaissance sera-t-elle constatée · texte numérisé non relu

Mais comment cette connaissance sera-t-elle constatée

Elle le sera par les écrits des parents , s'il en existe , par une simple lettre même émanée d'eux , par tout autre acte eu en leur présence le mariage aurait été énoncé.

 défaut de preuves écrites elle le sera par lès circonstances.

Si des publications avaient été faites dans le domicile même des père et mère ou des autres parents , cette circonstance serait déterminante. Car il ne serait guère possible que le mariage eût été ignoré ( 1 ) .

Si les parejDts habitaient le même lieu que les époux et si la possession d'état de ceux-ci était notoire , les parentsr ne pourraient pas aussi dénier avoir connu le mariage, à moins que le lien ne fût une ville considérable et par son étendue et par sa population (2).

On devrait surtout admettre la présomption de la connaissânee du mariage de la part- des ascendants qui , habitant la fliême ville que les époux , auraient laissé écouler plusieurs années sans réclamation (3)«

Au reste , c'est à la sagesse des tribunaux que la loi s'en réfère pour l'apprédation des faits propres à établir que le ttariage était connu par les parents un an au moins avant la demande en nullité.

Les époux défendeurs doivent au^i être admis à la preuve testimoniale des faits qui justifieraient cette connaissance.

(i) Pandectes françaises, sut les art. 182 et 183 f oa 76, T7), (2; Arrêt du 1er prairial an 13, Turin , DaHox aîné, t. 10, p. 86. (3) Arrêt de la Cour de Grenoble du â7 février 1817; DaHoz atné, ibid fiOi.

Page 1