‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 146 sur 165 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

t^% TRAITÉ DV HÂRfA<tC.^

Celte preuve ne pourrait être refusée soit parte qu'il n'aurait pas dépeudu des époux de se procurer une preuve écrite de leur exception (1), soit parce que les faits de cette nature sont comme ceux qui constituent une approbation tacite. La preuve n'en est guère possible que par témoins (2).

Il est, d'ailleurs, de principe que la preuve testimoniale est admissible toutes les fois qu'on peut se décider par des^ présomptions et réciproquement. Or Ton sait que dans les questions de fait, comme les magistrats ont la faculté de consulter les présomptions résultant des circonstances, ils peuvent aussi recourir à la preuve testimoniale. (Art. 1353du Code ci vil.)

, Mais en admettant la fin de non-recevoir autorisée par l'art. 183 contre la demande en nuUité du mariage, le juge doit constater positivement par les motifs de sa décision que le mariage était connu par le demandeur au moins un an avant sa demande. Sans cette constatation , l'exception n'a plus de base légale et la décision est vicieuse.

C'est ce qu'a jugé en thèse la Cour de cassation dans l'af- . feire Somma Ripa, par arrêt du 16 juillet 1817. En voici les motifs :

« Considérant qu'il résulte de l'art. 183 du Code civil, qu'un père ne peut être <léclaré non-recevable à attaquer le mariage que son enfant mineur a contracté sans son consentement , qu'autant que sa demande n'a été formée que plus d*un an après la connaissance par lui acquise de ce mariage;

» Que , dans l'çspèce , l'arrêt attaqué ne prononce pas d'une manière expresse que Somma Ripa n'ait attaqué le mariage de sa fille que plus d'un an après la connaissance par lui acquise de ce mariage; que par conséquent l'artêt en déclarant celte action non-recevable a violé la loi ci-dessus;

(\) Argument de Tart. 1348 du Code civil. (2) Pandecles françaises ,i6t(f.

TflAITÉ DU MARUGG. 643

)o La Cour casse, etc. (1). »

La demande en nullité avait été formée par un mandataire du père, au nom de celui-ci, la fille s'y était jointe. Vingt-trois ans s'hélaient écoulés depuis le mariage ; et la Cour de Paris avait rejeté la demande sur le fondement qu'on ne pouvait supposer que Somma Ripa eût ignoré pendant 23 ans le mariage de sa fille , contracté publiquement et qui n'avait pas été secret ; que ce mariage , quant à la forme , avait été célébré comme il pouvait l'être dans le lieu, d'après les circonstances.

L'arrêt de cassation paraît bien sévère.

587. Cet arrêt décide aussi implicitement une question qui, dans l'ancien droit , avait reçu une solution contraire.

Lorsqu'un fils^ s'est- marié en minorité sans le consentement de son père, s'il dévient majeur, et qu'il déclare persister dans ce niariage sans que, d'ailleurs, cette déclaration parût êfre la suite et la continuation de la séduction commencée en minorité, le père n'est plus recevable dans la demande en nullité. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 6 mars 1636 rapporté par Bardet. Les raisons qui déterminèrent l'arrêt furent que l'âge auquel était parvenu le fils Taotorisait à se marier sans le consentement de son père, et que sa volonté, qui suffirait pour la validité d'un nouveau mariage, doit snffiife aussi pour effacer le défaut de celui qui a déjà été contracté (2).

Cette question ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui d'après les termes de l'art, 183 du Code civil et les discussions qui l'ont préparé.

L'article n'admet de fin de non-recevoir que celle qui

résulte d'une approbation expresse ou tacite ou du silence

pendant un an depuis que la connaissance du mariage est

parvenue aux parents. •

Cette exception à la demande en nullité est la seule que

(1)Sirey,t. 17. J.252.

fi) Pothier, du Mariage ^ n* 446.

la loi reconnaisse , la seule qu'elle pose » la seule , par conséquent, qui puisse être accueillie.

Cette conséquence ne paraîtra pas douteuse , si Ton recherche rintention du législateur.

On voit dans les procès-verbaux du Conseil d'État que la Section de législation avait proposé de ne plus autoriser Faction en nullité de la part des ascendants dès que l'époux aurait atteint sa majorité.

Le système de la Section était appuyé sur de fortes raisons.

Le consentement du père et le droit de réclamer cotitre le mariage du fils mineur, disait-elle» sont établis pour l'intérêt de celui-ci non pour l'intérêt du père. Ce droit dœt donc cesser lorsque le fils devenu majeur est en état de coniialtre ce qui lui est avantageux.

Comment la loi pourrait-elle permettre au père » lorsque sa puissance paternelle a cessé » d'en exercer un des droits les plus prononcés, en demandant la nullité du mariage du fils?

Ne serai twl pas dangereux^ contraire aux mœurs» ou^ trageaat même pour le père de l'autoriser à iatre cess^* un mariage qui pourrait être renouvelé presqu'aussttèt que cassé ?

Mais on répondait que l'autorité paternelle avait été hksr sée par le mariage , et que le père ne pouvait perdre k droit qui lui avait été dès-lors acquis ;

Que quelques inconvénients ne devaient pas faire oublier l'avantage de maintenir le respect dû à lautorité paternelle ;

Que seulement pour ne pas laisser dans une incertitoda perpétuelle le sort du mariage et celui des en&ots il GiUait limiter la durée de l'action.

Le.Conseil d'État décida , en conséquence , que la minorité de l'époux n'éteindrait pas l'action des ascendants ni celle de la famille.

TlAIxi DU MAlUAGR. 645

588. Si la règlis fut étendue à la famille , dit Locré , ce fût pour ne pas rendre illasoire la disposition de loi qui exigeait le consentement du conseil de famille à défaut d'as* tendants (!)•

Cependant il peut paraître bizarre que le conseil de fa^ mille puisse agir lorsqu'il a cessé d'exister , la majorité de répoux l'ayant dissous.

Frappé de cette singularité , M. Duranton pense qu*on doit limiter h une année après la majorité de l'époux la dorée du droit du conseil de famille h provoquer la nullité du mariage ; il admet , en conséquence , qu'on peut sûp^ poser ce conseil de famille encore moralement existant peudant l'année qui suit la majorité.

Le système mixte de M. Duranton décèle son embarras. Luttant contre son propre jugement et craignant de yioler la loi 9 il a cherché à échapper à la difflcultë par une espèce de transaction entre le texte de l'art. 183 et la solution que lui indiquait sa raison ; mais il n'a satisfait ni à l'un ni à lautre.

Le texte de l'article ne fixe à l'action en nullité aucun terme , si ce n'est à compter de la connaissance que les pa^ rents auraient eue du mariage. Un an après cette connaissance , l'action en nullité est éteinte sans qu'il soit besoin d'examiner si l'époux était majeur ou mineur au moment oà l'année de délai a commencé.

Mais si cette connaissance ne parvient pas à la famille ou si la preuve du fait ne peut être offerte » le terme est indéfinit et il se pourrait que, vingt ans et plus après la majorité de l'époux f un prétendu conseil de famille vint attaquer le mariage sous prétexte que ce mariage avait été contracté sans son consentement.

Cependant une telle idée est choquante.

Que doit-on décider?

(\) V. le procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, el TEspril du Code civil sur Tari. 183.

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