TRAITÉ DU M ARUM
Od doit, pour résoudre la question , ne pas s'arrêter à quelques réflexions émises mais non développées au Qonseil d'État, et se fixant sur les vrais principes, dire que le conseil de famille n'a plus d'action dès que l'époux qu'il devait attaquer a atteint la majorité fixée pour le mariage.
En effet , pour avoir une action il £aut avoir un titre qui la donne , un droit à réclamer , un intérêt à conserver.
Or, lorsqu'un mineur devient majeur, il cesse d'avoir an conseil de famillcw Celui qui s'était formé se dissout ; et les parents ne peuvent «e réunir pour en former un nouveaa. Car ils n'ont plus d'autorité sur l'enfent. Ils n'oqt plus ni droit d'administration , ni même droit de surveillance sur sa personne et sur ses biens. En quelle qualité donc pourrait^ ils. agir? Quel serait leur titre pour demander la nullité du mariage?
Y auraient-ils quelque intérêt ?
Mais il est peu dé membres du conseil de famille qui soient les successibles du mineur , et quelquefois il n'y en a aucum
Mais d'ailleurs comme héritiers présomptifs , la toi ne les autoriserait pas à attaquer le mariage.
Ârgumenterait-on , en faveur du conseil de famille , du droit que la loi leur conférait au moment du mariage? Dirait-on qu'ils n'ont pu perdre ce droit ?
Mais ce droit n'était pas peil»onnel aux membres da Con^ seil.
Ce droit , d'ailleurs , ce n'était pas dans leur intérêt qu'il leur était attribué ; c'était dans l'intérêt du mineur, c'était dans le bût de sauver celui-ci du danger de ses égarements, des erreurs de son inexpérience. Ce droit temporaire , acci* dentel doit donc cesser avec sa cause , c'est-à-dire dès que le mineur a atteint l'âge où la loi s'en repose snr lui-même pour sa propre direction.
Les membres du conseil de famille ne peuvent être, d'ailleurs , assimilés au père , à la mère , aux ascçpdants du mî-
TRAITÉ DU MARIAGE. 64t
neur qui ont une injure personnelle k punir» qui onl à venger Toutrage fait à leur dignité de famille autant qu'à leur autorité p^itemelle, à cette dignité dont la morale comme la loi commandait le respect. Cette dignité ne s'efface pas , le respect qui leur est dû ne doit pas s'affaiblir , leur autorité morale et naturelle ne doit même rien perdre de sa force à la majorité de l'enfant. Il ^st donc juste , il est convenable qu'ils conservent l'action que la loi leur attribuait pour réprimer l'oubli ou le mépris de leurs droits.
Mais ces graves considérations sont étrangères^ au conseil de famille. Et il serait , il semble » peu rationnel de lui conserver une action qu'aucun droit existant» qu'aucun intérêt actuel f qu'aucune qualité présente ne l'autorisent à exercer.
Concluons de là que l'artion du conseil de famille cesse à la majorité de l'époux.
589* Kn revenant aux termes de l'art. 1 83 du Code civiK on fera observer que le délai d'un an accordé aux parents qui ont connaissance du mariage, pk)ur réclamer, court pendant la minorité de l'enfant. L'article ne fait, en effet, aucune distinction. Tout ce qu'il exige pour le cours du déjai f c'est la connaissance. du mariage de la part de ceux dont le consentement était requis. Le silence gardé pendant l'année qui a suivi cette connaissance est considéré comme une approbation iacite de l'union et ne permet plus de l'attaquer.
Mais il n'en est pas ainsi de l'époux lui-même. On voit dans la seconde partie de l'art. 183, que le délai de la réclamation ne court que du jour où il a atteint Tàge compétent pour consentir seul à son propre mariage.
Ce délai est d'une année.
Un délai plus court n'eût pas suffi pour donner à l'époux le temps de réfléchir et de se pourvoir.
Un délai plus long eût pu favoriser les caprices et fournir un moyen indirect de divorce. Il eût» d'ailleurs, livré à une déplorable incertitude le sort de l'autre conjoint et celui des
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eafants qui seraient nés de cette uoiou tempiHraire; et ceà surtout ce que le législateur a voulu prévenir.
590, D'ailleurs la déclaration de l'époux n'est pas abscH lument abandonnée aux mouvements d'une volonté légèi^ et inconstante.
£u effet, l'époux n'est admis à réclamer que lorsque, avant qu'il ^t atteint l'âge ccmipétent , son mariage n'a été approuvé ni expressément , ni tacitement par^ceux de ses parents dont il aurait dû obtenir le consentement avant de le contracter^ C'est ce que déclare formeliement la prière partie de l'art* 183.
a L'action en nullité ne peut être intentée ni par In » époux ni par lès parents...» toutes les fois que le mariage x> a été approuvé expressément on tacitement par ceux dont 0 le consentement était nécessaire ou lorsqu'il s'est écoulé » une année sanâ réclamation de leur part depuis qu'ib ont » eu connaissance du mariage. »
Ainsi t la ratification tacite résultant même du Minple si** lence des parents suffît pour priver l'époux du droit de demander la nullité, de son mariage.
Les motife de la disposition se découvrent aisément. Li ratification expresse ou tacite des parents vaut non-seole* ment le pardon de l'injure qui leur est perscmnellet mais Ait cesser encore la présomption que le umriage avait été 8Q^ pris à la faiblesse et à l'inexpérience ou à l'égarement do mineur» et qu'il lui était désavantageux.
Or I. celte présomption est la seule base de l'action en nullité accordée à l'enfant mineur qui se marie sans l'a^istafice» sans les conseils > sans le consentement protecteur de ses parents.
Cette présomption cessant par l'approbation de la magistrature de famille , l'action en nullité doit aussi disparaître*
De là on doit aussi conclure que, lors même que l'époux aurait déjà formé la demande en nullité du mariage avant bi ratification express^ ou tacite de ses parents t l'interventiou
TftAWÉ PU UAMAQE, 640
motivée de ceii&H^i dans l'instâDce pour désapprouver cette demande ou leur ratificatioa expresse du mariage, devraient faire repousser Faction (1).
Nous élisons Viniervention motivée ou la ratification ex^ presie. Car dans un tel cas le simple silence des parents ne serait pas assez expressif. On pourrait penser que s'iUne se réunissent pas à l'époux» s'ils ne demandent pas eux-mêmes la nullité du mariage» c'est qu'ils considèrent leur concours comme inutile» et l'action déjà formée comme suffisante; que» d'ailleurs > ils approuvent cette action.
591. Au reste » lors même que l'action en nullité» formée par l'époux et fimdée sur sa minorité au moment du mariage» ne serait pas paralysée par l'appirobalion expresse ou tacite des parents » son succès ne doit pas dépendre de la seule vérification du fait de la minorité et de l'absence du consentement de ses parents ; les circonstances du mariage doivent surtout être examinées et appréciées par les tribunaux. Car le principal coupable ne doit pas être aveuglé* mejpt favorisé pour faire peser tout le malheur de la dissor lution du mariage sur le conjoint qui peut être moins cùu^ paUe» et sur de malheureux entants qui seraient les victimes d'un changement arbitraire de volonté.
Les seuls motifs légitimes que puisse faire valoir l'époux demandeur» seraient la surprise , Terreur» le dol même ou la séduction dont il aurait à se plaindre » et le préjudice €[u'il aurait éprouvé. Car il ne pourrait se faire, un titre de l'oubli de ses devoirs envers ses parents sous l'autorité desquels il était placé»
Aussi est-ce sur l'intérêt seul du mineur que se soùt appuyés ceux des nouveaux législateurs qui ont proposé et fait adopter en sa faveur un droit que les principes anciens lui refusaient.
Si les motifs allégués ne sont pas justifiés » si l'erreur» la
(1) DelvincoartsorrArt. 183; Duranlon, l. 2, d" 304 , 305 ; Dalloz aluè, 1. 10, p. 87, no 18. j^.u.
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séduction ne sont pas prouvées, si le mariage ne blessait ni les convenances d'âge, ni celles de position sociale ni celles de fortune , si^ en un mot, les intérêts de Téponx n'avaieijit pas été froissés, les tribunaux, faisant une saine application de la loi , ne devraient pas , il semble , hésiter à rej>ousser la demande.
Ces circonstances doivent aussi être examinées et influer sur le sort d'une demande en nullité du mariage , fondée sur l'irrégularité de la composition du conseil de famille qui a exprimé son consentement au mariage ; si cette irrégularité n'a pas, d'après les circonstances particulières de la cause , un caractère de gravité , tel que l'on ne puisse pas supposer que le consentement du mineur n'a pas été éclairé, l|i demande en nullité formée par- celui-ci doit être rejetée. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 22 juillet 1M7 (1).
592. A }a 6n de non-recevoir générale tirée de la ratification expresse ou tacite des parents, l'article t83 ajoute une fin de non^recevoîr particulière applicable à l'époux. Elle est produite par un an de silence de sa part depuis qu'il aatteinlTà^e compélent pour consentir luÙ4»éfn$ au mariage.
Mais que doit-on entendre par l'â^e compétent?
L'expression de l'article est assez claire. Elle ne peut s'entendre que de l'âge auquel Tenfànt pourrait, sans lé consentement de ses parents , contracter mariage si déjà il n'é^ tait lié par une première union.
Cependant il y a eu division d'opinion sur le sens de la règle.'
Delvincourl et Touiller peâsent que l'âge compétent est , dans tous les cas , de vingt-un ans pour les hommes.
Merlin , Duranton , Dalioz aine , les auteurs des Pandectes , Vazeilles , sont d^avis , au contraire , que, si l'é-
f1) Dalioz jeune, 1.7, 1.320.
TRiUTÉ RU HAttlAOC. 451
poux a des ascendants, Tâge compétent dont parle la loi est celui de 25 ans (1).
Cette dernière opinion parait la seule vraie.
A l'appui de celle qu'il professe» TouUier fait remarquer que le prolongement de la minorité dans les garçons > jusqu'à l'âge de yingt^-cinq ans, est établi seulement pour le cas où ils ont des ascendants , ce qui ferait penser qu'il ii'«st relatif qu'à l'intérêt des ascendants ; en sorte que ce ne se-^ rail qu'en invoquant le droit des tiers que l'époux pourrait attaquer son mariage après la ratification qu'il aurait faite.
Ce raisonnièment est spécieux. Mais que prouve-t-il?
Il prouve seulement qu'il n'y a pas de texte de loi x;ontre lequel on ne puisse argumenter avec plus ou moins d'apparence de vérité.
Ici le texte n'est pas équivoque.
Quel est l'âge auquel un garçon peut se passer du consentement d'autrui pour contracter mariage ?
Cet âge , quel qu'il soit , est évidemment pour le garçon le seul âge eompétent font consentir par lui'-même e^u mariage.
Or , ce n'est qu'à 25 ans qu'un garçon , qui a des père et mëre ou d'autres ascendants , peut se* dispenser d'obtenir leur Consentement.
Comment donc pourrait-on , dans le 'cas prévu , le considérer comme ayant l'âge compétent avant vingt-cinq ans ?
S'il en était ainsi , il faudrait modifier la première partie de l'art. 183 et ne pas accorder au fils âgé de 21 ans accomplis mais de moins de 25 ans , qui se marierait sans le consentement de son père , le droit d*attaquer lui-même son mariage; Car le pouvoir de ratifier suppose celui de conisentir , en sorte que, si la majorité de^i ou de 22 ans suffisait au fils pour ratifier par son silence un mariage antèr*-
(1) DelviDCourt sur l'art. 185 ; Toullier , t. i , iio 559 ; Merlin , Répertoire, v« Mariage, secl. 6, § 2, sur Tari. 183 , 2« question; Duçanton, t. 2, no 397; Vazeilles, l, 1, no27l ; les Pandectes françaises sur Part. 183 M 77;.
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rieurement fait , il faudrait dire qu'il pourrait aussi après cet âge contracter 9 sans le consentement de ses ascendants, un mariage qui serait à l'abri de ses propres attaques quoiqu'il eût moins de 25 ans.
]Et cependant Fart. 183 luijattribuet dans ce cas-là méme^ l'action en nullité. -
J^ous ferons observer» an resté, qu'en attaquant son ma-* riage malgré la ratification qu'il aurait faite^ après ringtun ans mais avant vingt-cinq ans, le fils de famille invo* querait ses propres droits , non ceux de ses ascendants. Car il est considéré, relativement au mariage , comme mineur jusqu'à cet âge. S'il se laisse entraîner sans le consentement de ses ascendants à un acte aussi important que la ratifica-* tion d'un mariage nul , il y a séduction aux yeux de la loi « comme s'il contractait son mariage sans ce consentement. Quelle différence, en effet, peut-on trouver dans les deux cas? et l'oubli de ses devoirs envers ses ascendants, sa persistance dans le mépris de leur autorité , ce> nouvel outrage à leur puissance paternelle que froisserait encore une ratifi«^ cation faite sans leur consentement, ne devraient^iis pas être aiBsi attribués au- mouvement irréfléchi d'une passion aveugle?
Donc on doit recoïmaitre que , pour le cas où il existe des ascendants, ce n'est pas l'âge de 21 ans mais celui de 25 que la loi a voulu indiquer par les mots âge tompélmt dont elle s'est isérvie.
Ainsi le commencement de l'année de silence qui doit opérer la fin de non-recevoir dépendra des circonstances. Son cours commencera à 21 ans accomplis si l'homme marié n'a pas d'ascendants ; dans le cas contraire , l'année ne commencera qu'à l'âge de 25 ans révolus.
Ajoutons que si le législateur eût voulu fixer le même âge, potir les deux cas, it aurait parlé de 21 ans au lieu de dire âge compétent.
11 peut arriver que Tépoux perde ses ascendants dans Tin-
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torvalle de Fàge de 21 aas à eelui de 25 an^l ; alors par cela même qu'il serait alors d'un âge compétent pour consentir par lui-même au mariage f par cela même aussi l'année de délai prendrait immédiatement cours.
Cette année de silence couvrirait le yice du marti^e parce qu'elle emporterait ratification tacite du mariage.
593. Ce moyen que la loi indique spécia]emenent n'est pas le seul qui produirait la fin de non-recevôir. Une ratifia* cation expresse opérerait le même effet ; et cet effet serait plus prompt. Car elle manifesterait l'intention formelle d(9 respecter, d'exécuter le contrat; et cette manifestation» £ût6 h une époque o4 l'époux » majeur de 25 ou de 21 ans, selon les cas, aurait pu valablement consentir Si^ul k un mariage h feire , doit avoir la même puissance pour confirmer , pour rendre inattaquable l'engagement antérieur.
Quaiit à la ratification tacite , les moyens qui poorraiett la produire doivent se confondre avec l'année de silence.
Un des principaux indices de ratification tacite serait là cohabitation. Aussi , TouUier la préseDte-t-il comme con-^ vrant le vice de nulUté* .
Cet indice est très^grave , sans doute , surtout isi un enfant est né ou si la femme a conçu pendant l'année qui a min la majorité*
Cependant peut-il suffire pour équivaloir à une râtifica* tien expresse ou à l'année de silence ?
La loi accorde à l'époux devenu majeur un an de délai pour prendre une résolution et former la demande.
Or, pendant ce délai, les époux continuent n.écessiûrement la cohabitation qui avait lieu avant la majorité. Cette cohabitation et les autres rapports qui existent -entre les époux ne sont que la suite des rapports et des communications qui avaient précédé, rapports qui ne sont pas, qui ne peuvent même pas être interrompus brusquement , et que l'époux né peut rompre tant qu'il n'est pas décidé à former l'action en nullité du mariage.
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La cohabitation et tout autre fait de ratification tacite ^'offrent qu*un indice équivoque, incertain pendant le cours de la première année de majorité ; et cet indice après l'année devient inutile. ^ ^
H semble doùc qu^on ne doive s'arrêter qu'au seul mode dé ratification. tacite qu'ait déterminé la loi, c'est-à-dire au défaut de réclamation pendant un an. Cette opinion parait d'autant plus sûre que le législateur qui , dans le même article 183 , admettait pour les ascendants une ratification tacite , indépendamment d'une année de silence à laquelle il attribue le même effet /n'aurait pas négligé de prévoir aussi le cas de là part de l'époux d'une ratification tacite autre que le défaut de réclamation pendant l'année (1).
.594. Remarquons que soit expresse, soit tacite , la ratification de l'époux faite même en temps opportun , ne peut être opposée aux ascendants , et que ceux-ci , tant qu'ils n'ont pas ratifié enx-mémes ou que le délai dans lequel la loi les restreint ne s'est pas écoulé , peuvent toujours exercer l'ai^ion en nullité. Nous avons vu, au contraire, que la ratification des ascendants effaçait l'action de l'époux.
595. M. Merlin examine dans son Bépertoire une question importante :
< L'époux cpii -n'a pas agi dans l'année de sa majorité pour faire annulersontnariage, peut-il proposer la nullité par voie d'exception (2)? »
Pour la solution tle la question il fait une distinction qui ne nous pàratt pas juste*
Selon lui l'exception ne peut être opposée au conjoint. Une épouse, par exemple, ne peut l'opposer à son époux.
Mais elle peut l'invoquer contre les héritiers de celui-ci.
Les raisons puissantes sur lesquelles l'babile dialecticien
fi) Opinion conforme de Merlin, Répertoire, v» Mariage ; deDoranlon,(, 2, no 51 2; de Dallozatué, 1. 10, p. 87, no 22 ; coulré, Toal lier» 1. 1, no 660.
^ fi) Répertoire, v» Mariage, secl. 6, § 2 , sur Part. 183 , 5« qaeslîoo.
foode son opiûtOD, sous le premier rapport , nous paraissent aussi applicables à la question considérée sous le second rapport.
En effet » toute la difficulté roule sur l'application de la maxime : Quœ temporalia simt ad agendum perpétua sunl àd excipiendufn,
M. Merlin suppose que la femme , qui s'était mariée en minorité sans le consentement de son père« avait abandonné à sa.majorité la maison conjugale et avait vécu seule ju^u'à sa 22® année accomplie.
Si son mari la rappelle alors par voie d'action dans la maison conjugale, peut-elle lui opposer par voie d'excep-' tion la nullité de son mariage?
Non f dit M. Merlin, parce qu'elle n'est pas dans la position du défendeur dont parle la loi 5, § 6 , ff. - de dpli mali except.f d'où est tirée la maxime : Quœ temporalia s^Unt ad àgendum.
Il faut, suivant cette loi , que le défendeur réunisse deux conditions :
1^ Qu'il soit en possession du droit ou de la chose qu'il vent conserver;
29 Qu'il n'ait pas eu auparavant d'action contre le demandeur, et qu'il n'ait pas été en son pouvoir d'agir plutôt.'
Or telle n'est pas la position de la femme dont parle l'auteur.
Elle n'est pas «n possession de l'état de femme non mariée ; si elle a vécu, si elle vit encore séparément de son mari, c'est par une tolérance de celui-ci qui n'a pu ni détruire, ni même affaiblir sa qualité, sa possession d'état de femme mariée. Le mariage, d'ailleurs, étant d'ordre public, aucune convention ni ex[Nresse , ni tacite, n'a pu en faire cesser les droits et les obligations (art. 6 du Code civil).
D'un autre côté , il dépendait d'elle d'exercer , avant qu'elle eût atteint ses 22 ans accomplis, l'action en nullité de son mariage. Le mari n'avait pas à agir lui-même. Il
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Àe pouvait être qoe défesdeiir dans une telle réclamation.
Ces raisons sont décisires, et Merlin en conclot avec logique que la femme n'a aucun moyen d'échapper à la fin de non-recevoir établie par Fart. 183 du Gode.
Mais si la femme ainsi séparée avant son veuvage est actionnée par les héritiers du mari » en partage de la commnnaulé par exemple, il faut examiner iè quel ordre sont ces héritiers.
Sont'ils des enfants nés du mariage? La marne fin de nonrecevoir doit repousser l'exception de la femme parce qoe les^nfants n'ont pu renoncer à leur qualité d'enfants légitimes» ni laisser acquérir à ledr mère la possession d'état de femme qui a toujours été libre.
Hais les demandeurs ne sont-ils que des héritiers collatèrftQxqui réclament le partage d'objets mobiliers que la feimne, f» son mariage , avait confondus dans la communauté T celle-ci» pour conserver ces objets , peut opposer par voie d'exeepti<m la nullité de son mariage, parce que le mariage étant dissous» la question de savoir s'il était valable oo nal tié tient plus à Tordre public et né porte pins que sar des intérêts, priyés ; que» par conséquent» rien ne s'est opposé à ee que les hériters du mari et la veuve ne convinssent -eotr'eux que le mariage serait considéré oomme n ayant jamais existé légalement.
Tels sont les raisonnements de M. Merlin. Ils nous paraissent plus subtils que justes.
Oa remarquera d'abord que tonte cette argumentation repose sur une fausse base » sur la supposition que la fenmi^ avait la possession d'état de femme qëi avait toujours été libre.
Or cette supposition est nue erreur évidente. Sa posseilston d'état» pendant la vie du mari » était et «vait toujoB/s été celle de femme môrièe. M. Merlin te reconnaît.
De là une conséquence nécessaire» c'est qu^à la mort èi mari elle n^a pu être considérée par les b^itiers cotnme par
TRAS?6 J>V HAIUAGB. 857
lé public que comme veuve. C'est la possession d'état de veuve qu'elle a acquise aIors> qu'elle a toujours conservée depuis. Cette possessioù d'état primitive, elle n'a pu la chaB«« ger elle-même. Car nul ne peut intervertir son propre titre ai changer sa qualité , si ce n'est par une cause venant d'un liers ou par la contradiction que l'on opposé à celui qui est iotéreàsé à (iodserver sa qualité originaire. (Argument de l'art. 2238 du Code civil.)
C'est comme veuve aussi et seulement comme veuve que les héritiers dil mari l'ont considérée. C'est une fiction imaginée pour lé besoin de l'argumentation que de dite que les héritiers du mari étaient convenus avec la femme que le mariage n'avait jamais existé légalement et lui avaient permis de se conduire eomtne n'ayant jamais été mariée.
Cette convention ne peut se supposer parce qu'elle est démenttjè par le fait même de là dcfmande en partage dès béritiecSy jparce que, d'ailleurs, elle n'a pu se faire ^ ni ex^ pi^essément , ni tacitement. Car il ne dépendait ni des héri** tiers, ni de la veuve, de changer l'état de celle-ci. L'état Je tout individu tient à l'ordre public qui est intéressé à ce qu'il ne soit pas détruit ou modifié suivant le caprice ou les passions de chacun.
Quant aux objets mobiliers qde possédait la femme pen^ dant la vie de son mari, c'est comme femiiie mariée, comme commune en biens qu'elle en était en possession ; c'est par la tolérance du mari et même pour lui qu'elle était censée les posséder; et, par suite, c'est comme veuve commune qu'elle en a conservé la possession et qu'elle a retenu cette pos^es^ sion comme elle en avait le droit jusqu'au partage. Sons ce dernier rapport aussi les héritiers du mari peuvent dire que cette veuve n'a pu changer, par sa seule volonté et sans leur eoQsentemeiU, la' cause primitive de sa possession.
Ces observati^i» répondent suffisamment, il semble, aux argements de M. Merlin et démontrent que , dans aucun cas, l'épouse qui a gardé le silence pendant un an , depuîB