TOME I
05â TRAITÉ DU HARIAGH.
sa majorité, ne peut invoquer, même par exception, la nullité de son mariage comme ayant été contracté pendant sa minorité et sans le consentement de ses parents. 'M. Merlin rapporte et approuve un arrêt de là Cour de Bruxelles, du 13 août 1813, qui a admis après plusieurs années de majorité, la veuve Godard à proposer contre les hé« ritiers de son mari la nullité d*un mariage qu'elle avait contracté à l'âge de 17 ans sans convoquer ni consulter ses parents.
Mais le mariage avait eu lieu sous la loi du 20 septembre 1792 qui déclarait nuls et de nul effet de tels mariages et qui ne fixait aucun terme fatal à l'exercice de l'action en nullité.
Le mariage, il est vrai, n'avait été dissous que sons le Code civil , en 1805 , et la femme n'avait acquis^sa majorité de 21 ans que sous cette loi nouvelle en 1803. Mais la Cour motiva principalement son arrêt sur la loi de 1792, en déclarant que le Code régissait seulement les mariages cantractés sous son empire.
Elle ajouta surabondamment que la nullité était opposée par voie d'exception;
det arrêt ne peut servir de préjugé pour une questbi semblable qui s'élèverait à l'occasion d^un mariage contracté sous le Code civil (1).