‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 151 sur 165 · La règle est empruntée du droit canonique · texte numérisé non relu

La règle est empruntée du droit canonique

602. Droit actuel , texte et motifs de la loi nouvelle. — tHvision du chapitre*

600. O»oique nuls les mariages^ contractés tn ^otitrtif enlion aux diverses dispositions de la loi que nous venons d'examiner , n'en produisent pas moins tous les effets dtib lorsque les époux ou l'un d'eux ont été de bonne M^ Des

IHAITÉ DU MARIAGE. 661

GODsidéralions d^équité et même d'ordre public onl fait admettre cette infiportante exception à la maxime : Quod nulium est , nuHum prodticit effectum.

Deux motifs principaux l'ont dictée : 1° Il y a plusieurs cas où la bonne foi » jointe à un titre coloré , pprge les vices de la possession (V. notamment l'art. 2265 du Code civil) ;

2® Le nom du mariage est si saint * si puissant , que son ombre seule semble devoir couvrir le vice de la naissance.

^ V Eglise et VEtat » disait M. d'Âguesseau dans son » 47"^® plaidoyer, tiennent compte à ceux qui contractent un i> mariage, de l'intention qu'ils avaient de donner des enx> fants l^itimes à la république. Un empêchement s^ret , » un événement imprévu trompe leur prévoyance, on ne n laisse pas de récompenser en eux, le yœu, l'apparence, » le nom du mariage , et l'on regarde mpins ce que les eh- » fants sont que ce que les pères ont voulu qu'ils fussent. »

601. C'est, en effet, au droit canonique que nous devons cette sage règle (1).

Le droit romain ne nous a été, dans cette matière , que d'un faible secours. Cependant la loi 4, au Code de incestib. et inutil. nuptiist en annulant les donations à cause de noces lorsque les mariages étaient contraires aux lois, maintenait celles faites en faveur de celui des époux qui avait été la victime d'une erreur caractérisée. Errçr^ acçerimç , dit la loi.

La loi 18 au Code , dd. legem juliam de adult. , accordait dans le même cas, la même faveur à l'épouse du bigame.

La loi 57 , au digeste de ritunuptiarum , déclarait légîtines les enfants nés.du mariage d'une nièce qui , dans l'ignorance de la prohibition de loi , s'était mariée depuis plus de 4o ans avec son oncle.

Dans l'ancien droit français, tandis que certains mariages,

(1) Voir aux Décrèlales le chapitre cum inter quifiliisunt legilimi et le chapitre ex tenore» i

quoique valablement contractés , ne produisaient aucun effet civil , on attribuait tous ces effets à des mariages illégaux , mais qui , dans Topinion des contractants ou de Tua d'eux , étaient valables.

La déclaration de 1639 privait des effets civils les mariages que les époux avaient affecté de tenir secrets jusqu'à la mort de Tun d'eux ; ceux qui avaient été faits in extremis ; ceux enfin des personnes condamnées à mort (1).

On punissait dans les premiers le mépris de la dignité du mariage et le scandale d'un concubinage apparent ; dans les seconds le commerce illicite qui les avait leplus souvent préparés ; dans les troisièmes la mauvaise foi jqui les avait accompagnés.

Quant aux mariages auxquels , quoique nuls» on accordait les effets civils » c'était , comme le dit M. d'Aguessean, pour récompenser la bonne foi des contractants qui, dans rignorance de l'empêchement , avaient cru faire une union valable. C'est ce qui leur a fait donner le nom de mariages putatifs.

Hirtius, dans son Traité de mcUrimonio putative ^ définit ainsi le mariage putatif :

Matrimonium puttttivum est quod solemniter et bonâ fide, saltèm opinione justâ unius conjugis coniractum , inter personnas jungi vetitas consistit (2).

602. M. Tonllier , qui rappelle cette définition, en conclut que trois conditions sont nécessaires pour donner les ^ffets civils au mariage putatif : Bonne foi , solennité de l'acte , erreur excusable.

Ces trois conditions peuvent être considérées comme toutes comprises dans la première ; car s'il n'y a pas erreur sur le vice de l'union il ne saurait y avoir bonne foi; et si l'acte n'est pas solennel , le contractant qui a dû connaître la loi

(i) Polhier, n« 426 el suivanis , jusques el compris le n* 436. (2/ Toallier, 1. 1, n» 598 oq 654.

et les formalités qu'elk prescrivait , n'a pu se faire illusion sur la nullité de son mariage.

C'est aussi sur la bonne foi seule que les articles 201 et 202 du Gode civil font reposer toute la question des effets civils du mariage.

« Le mariage qui a été déclaré nul » produit néanmoins Art, toi. } les effets civils tant à Tégard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. »

c( Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux Art.;20s. époux» le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfents issus du mariage (1). »

Voici comment s'exprime sur ces deux articles M. Portalis dans l'exposé des motifs de la loi :

a Quoique régulièrement le mariage valable puisse seul » faire de véritables époux et produire des enfants légi'- » times , cependant , par un effet de la faveur des enfants » et par la considération de la bonne foi des époux» l'équité » a fait admettre que, s'ily avait quelqu'empéchement cacbé » qui rendit ensuite le mariage nul » les époux qui avaient » ignoré cet empêchement et les enfants nés de leur union » n'en conserveraient pas moins leurs prérogatives.

» De là cette maxime commune , que le mariage putatif, » pour nous servir de l'expression des jurisconsultes» c'est- » à-dire celui c^ue les conjoints ont cru légitime» a le même » effet » pour assurer l'état des enfants » qu'un mariage vé- » ritablement légitime.

» Quand un seul des conjoints est dans la bonne foi » ce » conjoint seul peut réclamer les effets civils du mariage. » Quelques anciens jurisconsultes avaient pensé que » dans

(i) Les principes équitables consignés dans les articles 201 et 202 du Code Napoléon sont admis, en général, par toutes les législations. (V. notamment le Code de Deux-Siciles, art. t91 et 192; celui de la Louisiane, art. 119 et 120; le Gode sarde, art. 115; celui du canton de Vaod , art. 103, et 104 ; le Code bavarois , art. 150; le Code de Berne» art. 76. v

664 TRAIT* mi tfAM40E.

» ce cas, les eofaots devaient être légitimes paf rapporta » Tun des conjoints 9 et illégitimes par rapport à Taiitre ; » mais on a rejeté leur opinion sur le fondement qi|e l'état » des hommes est indivisible, et que ^ dans le copconrp, il » fallait se décider entièrement pour la légitimité. »

Telles sont les considérations qui ont servi de bases aux ^t. 201 et 202 du Gode.

Pour appliquer sainement les deux articles, il faut considérer :

1^ Les preuves , le caractère et la durée de la bonne foi;

2° Ses effets à l'égard des épou^K ;

3^ Ses effets et ceiix de la mauvaise foi, relativement aux enfants conçus depuis la célébration du mariage ;

4^ Ses effets quant à la légitimation des enfants conçus ou n&à antérieurement au mariage putatif.

Section Ire.

Preuves » caractères et durée de In bonne foi.

SOlttMAiaE.

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