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Conséquences de cette solution

603. La bonne foi dont parlent les articles cités doit être fondée sur une erreur grave , quji ne soit ni affectée ni simulée, errore accerimo non affectato insimulato iî«, suivait les expressions de la loi 4 G. de incesHs et inutil. nuptiis.

On ne pourrait pas lui donner pour base l'ignorance d'un fait dont il eût été facile de se procurer la connaissance ou qu'il est presque impossible d'ignorer.

Le mineur étant , par la faiblesse de son âge , plus facile à tromper » sa bonne foi se présqme aussi plus facilement que celle du majeur. D'ailleurs, la loi vient à son secours., (Même 1.4. C.)

Pour apprécier la bonne foi des parties qui ont contracté un mariage nul, il faut, se fixer sur la nature du vice reproché au contrat.

Est-ce un vice de forme?

Est-ce un vice de capacité?

604. S'il s'agit d'un vice de forme , la bonpe foi est difficile à établir ; et cependant si elle n'est pas prouvée clairement par les époux, leur mariage ne peut produire auçuq effet civil.

ÇUe est difficile à établir. Car nous «entendons parler ici non pas seulement de la bonne foi morale mais aussi de la bonne foi lég£^le, c'est-à-dire d'une bonne foi trompée par l'ignorance d'un fait, non par Tignorance de la loi. L'erreur de droit n'est pas une excuse. Errer jurU nulli prodest* L'exeniple donné dans la loi 57 ff. de rilu nuptiarum , est dû à une circonstance particulièife ; c'est une décision de faveur rendue pour le cas unique dont s'occupe la loi, «t pour les personnes que ce cas concernait. Il ne peut servir de règle même pour des cas semblables.

605. Si la nullité reprochée tenait à la solennité da contrat de mariage , à rincompétenee de l'officier public , et à l'omission de quelques formalités substantielles, il faudrait tâcher de s'en défendre en invoquant les règles de décision qui ont été indiquées dans le chapitre des actions en nullité. Car si la nullité était prononcée , il serait à craindre qu'elle n'entrainât la privation des effets civils du mariage, à moins que les époux ou l'un d'eux ne prouvassent qae , par une erreur de fait très-excusable ou par suite de manœuvres et de dol qui auraient surpris leur confiance , ils avaient dû supposer que les solennités requises avaient été observées , et que le fonctionnaire ministre de l'acte était l'officier public compétent.

Tels sont les vrais principes de la matière.

606. On pourrait cependant citer quelques arrêts qui ont admis l'erreur de droit comme excuse et qui en ont fait résulter la preuve de la bonne foi des deux époux ou de Tun d'eut.

C'est ce qu'a jugé notamment un arrêt de la Cour de Paris, du 9 messidor an 13, affaire Piérier, C. Amalhieu (1).

C'est ce qu'a décidé aussi un arrêt de la Cour de cassation, du 21 mai 1810, rendu dans la cause Pastoris, relativement à un mariage annulé pour cause de bigamiie , qui avait été célébré par un aumônier de régiment , et qui n'avait pas été précédé des publications prescrites.

C'est encore ce qu'a jugé un arrêt de la Cour d'Âix do 8 février 1821 , dans l'affaire Rinchaut, pour un mariage contracté dans un pays récemment soumis à la domination française, entre une étrangère et un Français , sans le consentement du père de celui-ci, quoique ce père se trouvât au lieu de la célébration, et dans la circonstance même oà Cette célébration avait été faite secrètement.

Mais dans ces diverses affaires , en déclarant qu'il y avait

ft)S,5. 2. 291.

eu bonne foi de la part de Tun des époux, les juges se déterminèrent par des circonstances particulières qui leur firent reconnaître cette bonne foi.

Ainsi, dans la cause Pastoris, la Cour considéra que les conciles n'avaient pas prqponcé la nullité des mariages pour défaut de publications de bans , et qu'en Piémont les aumôniers des régiments avaient reçu de l'autorité compétente le droit d'administrer , en temps de guerre , tes sacrements aux militaires.

Dans la cause Kinchaut, la bonne foi s'induisit de ce que, suivant les lois du pays où le mariage avait été contracté , le consentement des ascendants n'était plus exigé après l'âge de vingt-un ans, et de ce que la femme avait fait de grands sacrifices (1),

Ces exemples particuliers offrent des cas exceptionnels relatifs à des étrangères qui , épousant des Français , n'étaient pas tenues de connaître le droit français , et chez lesquelles l'erreur de droit n'altérait pas la bonne foi.

Mais ces cas exceptionnels ne détruisent pas la règle générale que nous avons posée sur l'insuffisance de l'erreur de droit pour faire produire les effets civils à un mariage nul pour omission des formalités substantielles et surtout de la solennité requise.

En appliquant cette règle , la Cour de Bourges a déclaré, par arrêt du 17 mars 1830 , qu'un mariage, contracté seulement devant un'prêtre depuis la loi du 20 août 1792, ne pouvait produire d'effets civils (2).

On pourrait aussi invoquer comme exemples la jurisprudence ancienne, suivant laquelle un mariage, qui n'avait pas été célébré en face de l'église comme cela était prescrit , ne pouvait produire d'effets civils , malgré la bonne for de l'un ou de l'autre des époux. C'est ce que décida le grand Conseil

(i) Voir ces deax derniers arrêts , J. de Sirey , 10. 1 . 324 ; Deuevers, 8. 1. 317; Dall02 jeune , 22. 2. 122. (2) S., 30.2. 171.

9^8 TAAIT6 PO MARIA6B.

de Malines, par un arrêt du 28 février 1711, que rapporte j^lerlin au mot Légilimilé ( Répertoire de jurisprudence , sect, 1, § l^f). Il refusa de déclarer légitime Tenfant né d'un mariage qui n'avait pas été célébré in facie ecclesiœ.

Le même auteur rapporte au igéme endroit un arrêt do conseil de Brabant du 6 juillet 1782 , confirmé par le grand Conseil de Malines le 6 septembre 1784, qui refusa aussi les effets civils à un mariage qu'avait contracté le prince de Tiliy, général des armées du roi d'Espagne, avec Alexandrîne de Bacy , et qui avait été célébré le 17 octobre 1702 par le chapelain ordinaire de l'armée dans l'oratoire du général, en présence de son valet de chambre, de son chirurgien , de la mère de l'épouse et d'une autre personne. Cette union avait été long-temps tenue secrète. Une sentence de la Congrégation dès Cardinaux avait déclaré , en 1728, le mariage légitime. Mais les conseils de Brabant et de Malines considérèrent cette décision comme ne regardant que l'honneur et étant sans conséquence pour Ips biens ; et ils refusèrent à la fille née de ce mariage les droits d'hérédilé qu'elle réclamait. Le mariage fut déclaré nul, quant aux effets civils , pour ne pas avoir été célébré solennellement.

607. C'est surtout aux solennités du mariage, à sa publicité et aux prescriptions de la loi sur l'âge des époux , sur le consentement des parents , sur la compétence de l'officier de l'État civil, ministre du mariage, que do|it s'appliquer cette règle empruntée du droit romain et enseignée par quelques auteurs, suivant laquelle il faut, pour que Terreur alléguée soit excusable , que celui qui l'invoque eât pris toutes les mesures indiquées par la loi pour ne pas être trompé (1).

S'il a négligé ces mesures , sa bonne foi ne se présume que difficilement à moins qu'il ne fût mineur; la faiblesse

W V. la loi k, ff* de inceslU et inutilib, nuptiis.

TfiÀITÉ DU MARIAGE. 66$

et l'ineipérience de son âge rendraient Terreur plus probable et plus digue d'indulgence.

608. An reste ^ dans ces sortes de questions , la décision dépend des circonstances. C'est sur les circonstances qui entourent le mariage que Ton doit se fixer pour apprécier la gravité de l'erreur alléguée. Les juges sont en cette matière de vrais jurés. Les faits les éclairent et leur conscience prononce.

La Cour de Bruxelles a appliqué l'exception de^la bonne foi à un mariage contracté san^ le consentement du père de i'épouX) celui-ci ayant faussement déclaré que son père était décédé. Le conjoint fut considéré comme étranger à cette fausse déclaration » quoiqu'il habitât depuis plusieurs années avec l'autre époux (1).

609. Si la nullité du mariage a pour cause la bigamie ou la mort civile de l'un des époux » la bonne foi de l'autre époux se présume de plein droit } elle n'a pas besoiti d'être prouvée ; et par conséquent la nullité du mariage n'emp£éhe pas qu'il né produis les effets civils à Tégard de cet époux et des enfants nés de l'union. C'est à celui qui allègue la mauvaise foi à l'établir. Elle est assimilée au dol et ne se jNTésumc pas (2).

Cette doctrine a été appliquée par la Cour de Paris , suivant arrêt du 9 fructidor >an 13. .

La même Cour^ par un autre arrêt du 2 décembre 1816, dans la cause Huper , en annulant un mariage pour cause de bigamie » a attribué à ce mariage les effets civils à l'égard de l'époux non bigame.

610. Deux arrêts de la Cour de cassation » les 16 juin 1827 et 16juin 1829, en rejetant des pourvois contre des décisions des Cours de Paris et de Rouen, ont jugé, que le mariage en pays étranger d'un Français frappé de mort civile , par

(I) Arrêt du 18 février 1809. — D., 9, 2. 116. (d) Argument des art. 1116 et 2269 du Code civil.

exemple, d'un émigré , avait produit les effets civils en faveur de répoux qui était de bonne foi (1). — Une décision semblable a été rendue, le 15 janvier 1816, dans k cause d'Orsay, par la même Cour qui a cassé un arrêt contraire de la Cour de Douai , et qui a jugé qu'une Allemande , épousant en Allemagne un Français frappé de mort civile , avait bien pu ignorer son incapacité ; que par suite elle avait pu avoir eu la bonne foi qui ag^sure au mariage des effets civils (2).,

Lorsque les deux personnes qui contractent mariage sont Tune et l'autre déjà mariées, il est évident qu'aucune d'elles ne peut être de bonne foi.

Il en est de même du cas où toutes les deux sont mortes civilement.

611. L'inceste entre des parents ou alliés naturels peut exister sans qu'aucundes deux époux connaisse cette cause de nullité du mariage ; leur bonne foi se présumerait donc facilement.

Mais, entre parents ou alliés légitimes, il y anrait plus de difficulté pour le cas d'inceste. Il est, en effet, peu vraisemblable que les deux époux ou l'un d'eux aient ignoré la proximité de parenté ou d'alliance qui opposait à leur union un empêchement dirimant. Il semble donc que c'est aux époux, dans un tel cas , à prouver leur bonne foi.

Cependant , s'il se présente quelques circonstances qui puissent faire croire à leur ignorance, telles que leur éioignement du lieu de leur domicile d'origine, l'absence de toutes relations de Tun des époux avec sa famille, la dîfiterence des noms et diverses autres circonstances propres à faire présumer l'erreur, il sera juste d'attribuer au mariage, quoique nul, tous les effets civils. On ne devrait même pas se montrer trop rigoureux sur l'appréciation de

(1) V. ces arrêts dans le journal de Sirey, t. 5. 2. â16, Ou dans celui aeDalloz,27,el29. 1.272.

(2) S., 16. 1. 81 ; Denev., 14. 1. 4^-, cause d'Orsay.

ces circonstances. Car il ne faudrait pas oublier ce grand principe de morale que la mauvaise foi ne se présume pas , et que dans le doute on doit croire à la bonne foi.

L'équité protège, d'ailleurs, les mariages qu'une mauvaise foi évidente n'a pas ourdis. Et l'intérêt des enfants nés des malheureuses unions que la loi prohibait, commande qu'on ne les livre pas , en victimes d'une faute qui n'est pas la leur 9 à la flétrissure et à Tabandon qui résulteraient de la dissolution d'un mariage auquel on ne conserverait pas en leur faveur les effets civils.

612. Ces considérations et même la sollicitude que doivent inspirer des époux qui ont été plutôt imprudents que coupables nous font repousser l'opinion de Dalloz aine qui pense que des vices de forme, insuffisants pour déterminer la nullité du mariage, peuvent lui faire perdre tous les effets civils quand il est annulé pour des causes qui tiennent au foiid.(l).

M. Dalloz prend pour exemple le défaut de publications préalables qui serait, dit-il, dé nature à faire penser que les époux connaissaient l'empêchement existant entr'eux et qu'ils ont voulu éviter les oppositions.

Cette opinion est trop absolue comme trop sévère.

Refuser les effets civils à un mariage dont rien ne prouve que le vice fût connu aux contractants ou à l'un d'eux, et motiver ce refus sur la simple omission de formalités non substantielles , ce serait prêter à ces irrégularités une importance que la loi ne leur donne pas ; ce serait , en quelque sorte, annuler pour cette faible cause, le mariage même, puisqu'on en anéantirait les effets pour le passé sans aucun autre motif, le vice fondamental n'en opérant la dissolution que pour l'avenir , lorsqu'il est isolé et que la mauvaise foi des deux époux n'est pas démontrée ; ce serait donc leur attribuer plus de puissance qu*à une nullité radicale.

(i) DaUoz aillé , 1. 10 , p. i12, n° 4. V. aussi Vazeilles , t. l , no 274.

672 TRAITK BU MÀRIÀGC.

Telle n'a pu être, telle n a pag été rintention do législatetir; le défaut de publications notamment n*a été puni par Tart. 192 que d une amende contre Toffieier public qui q« les a pas exigées ^ et contre les contractants qui les ont omises.

Ce serait gravement ajouter à la loi que d'attribuer à une telle omission le funeste effet de faire déclarer conçu* bine une épotise qui aurait cru contracter uu mariage légal, et illégitimes des^ enfants nés de cette fâcheuse union. Or Ton sait qu'il est de principe que les peines doivent être restreinte^ plutôt qu'étendues.

Gardons-noâs doue de donner à des irrégularités non viscérales des effets afQiclifs qui n'ont pas été prévus paria loii et convenons que ces irrégularités ne doivent être d'aucune influence pour priver des effets civils un mariage qu'une autre cause fait annuler.

C'est au reste ce que reconnaît M. Dalloz lui-même , re* lativementà d'autred irrégularités ^ telleë que l'absence d'un témoin ou de sa signature , là célébration dans une maison particulière , l'incompétence de l'^ofHcier de l'État civil , qui n'excluent pas de droit , Véxception de bonne foi (1).

C'est, d'ailleui;S| ce qui a été jugé^ fnéme pour lé défaut de publications préalables au mariage d'un bigame dans la cause PastoHs , par arrêt de la Cour de cassation » xlu %i mai 1810(2).

L'absence des publications prescrites * l'omission de qèelques autres formalités non substantielles, he doivent pas faire oublier que la bonne foi des contractants se présume de plein droit ; que leur mauyaise foi seule doit être prouvée; et que quelques irrégularités, dans les actes qui précèdent ou qui accompagnent le contrat de mariage , ne pourraieirt étr^ opposéesi aux époux ^ relativement aux effets civils èi mariage , qu'autant qu'il résulterait d'autres faits et d'autrèts

(i; DalloZ|t6t'ii,D«5.

preuves déjà acquises que ces irrégularités ont en pour bot de cacher au public et à l'officier de l'État civil , un vice r^ dical qui était cobbu des contractants eux-mêmes.

613. Les auteurs sont divisés sur une question importante que ferait naître la découverte , par les époux , du vice d^ leur union.

Doivent-ils^ immédiatement se séparer » ou les enfants qui sont conçus depuis cette. découverte sont-ils illégitimes? . 614. Touiller pense que si les époux ou l'un d'eux acquièrent la connaissance certaine d'un empêchement légali ils doivent se séparer ou le faire cesser s'il est possible ; ils lie peuvent , dit-il , rester unis de bonae foi , à moins qu'ils n'aient des motifs plausibles de croire que l'empêchement dont on les avertit » n'existait pas.

«c II serait donc possible» a^nte Tauteur, que dans le » nombre des enfants nés d'une même union î il y en eût h qui recueillissent tous les avantages que donne la boune » foi des père et m^re» tandis que d'autres e» seraient » privés (1). »

Durantott distingue entre les diverses sortes dé vice.

Si ce TÎce peut se €;6ttvrip par le temps» cottime celui rë^ saltant du défaut d'âge compétent» les époux ne sont obligés ai légalement » ni moralement de se séparer.

La nullité fondée sur le défout de publicité» sur rincompëtenœ de l'officier public» ne doit pas les empêcher de rester puis tant qu'ukte dédsion défini tire ne les condamne pas à se séparer.

L'auteur a4met la même optaton relativement à l'épouse d'un homme condanmé à là mort civile.

. Mais s'il s'agit du vite d'inceste ou dé bigamie » que la pr^Qve en soit clairement produite aux époux ou à l'époux de bonne foi » ils doivent se séparer aussitôt » et si l'un d'eux refuse d'y consentir» l'autre doit demander la nullité du

(i) Touîlief, Droit civil , l. 1. n° 600.

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