‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 154 sur 165 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

mariage, du moins s*il peut le faire sans compromettre son conjoint (1).

Cependant Duranton pense que la découverte du vice du mariage ne frapperait pas d'illégitimité les enfants conçus postérieurement.

Proudhon, dans son Traité des personnes, est aussi de ce dernier avis , sans développer l'examen de la question et sans distinguer entre la nature des nullités (2).

M. Vazeilles adopte l'opinion de Proudhon et la fortifie par de puissantes raisons (3).

615. Nous partageons Tavis de ces derniers jurisconsultes. Les termes de la loi protègent cet avis, et son esprit ne le repousse pas.

Les termes de la loi le protègent.

Le texte de l'article 201 est formel :

« Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins » les effets civils , tant à l'égard des époux qu'à Tégard » des enfants , lorsqu'il a été contracté de bonne foi. »

Ces expressions finales sont aussi claires que positives; elles n'exigent la bonne foi qu'à l'instant du contrat. Pourvu donc qu'à cette époque le vice de l'union ait été ignoré par les deux époux ou par l'un d'eux, tous les avantages, tous les effets attachés à un mariage valable , doivent être attribués , soit à l'époux de bonne foi , soit aux enfants nés pendant tout le cours de l'union , c'est-à-dire jusqu'au moment où, par une décision définitive et en dernier ressort, lautorité judiciaire aura annulé ce mariage.

L'esprit de la loi ne contrarie pas le texte ; rien n'indique, au nàoins, uae contradiction qui serait déplorable, et qui pourrait , si elle était admise , entraîner de graves discuscussions et de funestes conséquences sur le sort des enfants nés du mariage.

(1) Duranton , t. 2, n«»» 358-363. .

(2) Proudhon , t. 2, pages 5 et 6.

(S) Vazeilles ,1.1, n* 283.

TRAITÉ »tJ MARIAGE. 675

iB16. Nous dirons avec Duranton qu'il est certaines nullités que l'époux de bonne foi sérail peu favorable à proposer. Tels sont le défaut d'âge, le défaut de publicité, Tincompétence de l'officier de TEtal civil.

L'action qu'intenterait un des époux pourrait même être écartée par des fins de non-recevoir , et la tentative resterait sans autre fruit que la discorde qu'elle aurait produite.

La mort civile ne pourrait être signalée par l'époux de bonne foi sans compromettre le sort de celui auquel cette peine si désastreuse aurait été infligée.

Quant à la bigamie , comme le second mariage aurait été nécessairement contracté en l'absence du premier époux du bigame, le succès en serait incertain si le premier époux ne comparaissait pas et ne réclamait pas lui-même. (Art. 130, 147, 184 du Code civil.)

L'inceste, s'il était bien démontré, serait une cause de nullité plus afQigeante pour la morale et pour l'ordre public, surtout entre parents , en ligne directe à tous les degrés , en ligne collatérale au degré de frère et de sœur.

Mais d'une part, il se rencontrera rarement des cas où des preuves assez claires pour l'établir soient offertes aux deux époux ou à l'un d'eux ; et cependant s'il y a quelque doute, devra-t-on se hasarder à scandaliser le public , à flétrir , en quelque sorte , sa famille par cette affligeante action ?

D'une autre part, les preuves parussent-elles évidentes? peut-on exiger des époux ou de l'un d'eux qu'ils dévoileîit eux-mêmes leur propre turpitude en publiant le commerce incestueux auquel ils se sont livrés même par erreur? Car la société ne lés en accuserait pas moins d'une honteuse imprudence;

Enfin , les enfants nés d'une telle union ne seraient-ils pas aussi exposés à la déconsidération qui frapperait nécessairement les deux époux?

Il y a plus, leur état d'enfant légitime serait compromis. Car d'autres enfants , s'il en existait , des^parents collaté-

raux même excités par leur intérêt ^ ne pourraient-iU pas prétendre que la connaissance du vice de l'union était parvenue aux époux a vaut la naissance ou la conception des enfants qui en ont été le fruits ou de quelques-uns d'eux; et ces tristes débats ^ qui livreraient à une fâcheuse inquisition l'intérieur de la famille^ ne seraient-ils pas une source amère de reproches et de regrets pour celui des époux qui » sur des documents plus ou moins certains , aurait hasardé cette affligeante action en nullité?

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