Que doit-on conclure de ces observations
Que l'époux qui a eu le malheur de former une uniau illégale et immorale^ et qui en découvre le vice , doit se taire dans l'intérêt de son époux ^ dans l'intérêt de ses enfants , dans son propre intérêt ; seulement qu'il doit , par respect pour lui-même comme par respect pour les mœurs , s'abste» nir de toute communication ; que , d'ailleurs, il doit attendre , pour se séparer publiquement , qu'un jugement en dernier ressort ou un arrêt y rendu sur la provocation de tout autre, ait prononcé la dissolution du mariage;
Que jusque-^Ià sa bonne foi au moment de la célébration du mariage en assure les effets civils dans son intérêt et dans celui des enfants qui en sont nés^ quelle que soit Tépoqqe de leur conception ;
Qu'on ne pourra même lui opposer que la demande en nullité , dès qu'elle a été formée , a f*it cesser sa bonne foi et détruit , au moins pour l'avenir, les effets civils du uiariage , parce que tant que la nullité u'a pas été définitivement déclarée par la justice , il y a doute légal sur la vérité dQ la cause alléguée, et tant que le mariage n'a pas été di^ sous,, il y a , en faveur des époux et des enfants , un titre régulier qui doit produire tous les eifets que la loi lui attribuait dans son origine.
Si donc il y a eu bonne foi au moment du marîjage , tous les enfants qui seront couçu^ ju$qu'aM j^ge^ent de dissolution seront légitimes, .
Mais ceux qui seraient conçus après le jugement définitiif tn dernier ressort, ou qui naîtraient dix mois après sa date , ne jouiraient pas du même avantage. On devrait les réputer enfants naturels , adultérins ou incestueux selon les cas. (V. Tart. 315 du Code civil. )
Mellon 11.
Des effets de la bonne foi à l'égard des époux. SOMll8â,iaB. .
W8. La bonne foi deê deux époux mainlient ioutei let contentioni matrimoniales, même les gains
619. Si Un seul des époux était de bonne foi, ses effets ne subsiste^ raient que pour lui,
620. Jlfaw les gains de survie ne s'exécutent quaudécès du prémourant.
621. Arrêt sur la distribution des biens acquis sous le régime de la communauté par un bigame qui avait épousé trois femmes.
612. La femme, qui a contracté de bonne foi, en renonçant à la cornmunaulé , reprend ses apports mobiliers.
623. Effet du mariage quant à celui des époux qui est de mauvaise foi.
624. Le mariage putatif étant annulé , les époux de bonne foi ne se doivent-ils pas une pension ?