‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 156 sur 165 · L époux trompé a droit à des dommages-intérêts · texte numérisé non relu

L époux trompé a droit à des dommages-intérêts

618. Lorsque les deux conjoints dont le mariage est annulé étaient également de bonne foi, les effets de ce mariage putatif sont pour l'un et l'autre les mêmes que s'il avjit été légitime. , .

Ainsi , toutes leurs conventions matrimoniales doivent recevoir leur exécution. Les gains de survie même sont main-* tenus ; seulement ils ne s'ouvrent qu'au moment du décès du prémourant.

Quant aux autres stipulations de l'association conjugale , on doit leur appliquer les règles qui les régiraient au cas où

le mariage aurait été dissous par la mort naturelle de i*uii des conjoints , quel que soit d'ailleurs le régime qui aurait été adopté dans le contrat.

619. Mais si un seul des époux était de bonne foi , celuilà seul conserverait les avantages qui lui assureraient leurs conventions matrimoniales.

Ainsi, la femme mariée sous le régime dotal devra, si elle a été de bonne foi , recouvrer sa- dot et ses autres reprises ; et pour leur restitution, elle jouira du bénéfice de l'hypothèque légale qu'un mariage légitime lui aurait assurée*

Elle aura aussi droit aux intérêts de sa dot et de ses reprises depuis la date du jugement«qui aura prononcé la nullité du mariage.

En un mot, elle jouira de tous les droits qui résulteraient en sa faveur de la mort naturelle ou civile du mari , à l'exception des gains de survie qu'elle tie pourra réclamer qu'au décès de celui-ci , à l'exception aussi de l'habitation et de la nourriture pendant une année dans la maison du mari \ droits qui n'appartiennent, d'après l'art. 1570, qu'à la femme veuve pendant la première année de son veuvage.

La femme mariée soi:|s le régime de la communauté pourra accepter cette communauté ou y renoncer.

En l'acceptant elle pourra en provoquer le partage , prér lever d'abord ses apports et ses reprises, exercer, en un mot , toutes les réclamations auxquelles aurait donné ouverture une dissolution ordinaire du mariage, sauf cependant les gains de survie dont l'exécution doit être renvoyée à l'événement. C'est ce qui a été jugé, sous le droit ancien, par arrêt du 22 janvier 1693, rapporté dans le Journal des Audiences y t. 5, en faveur d'une femme qu'un nommé Froment, recollet profés, dont on ignorait Tétat , avait épousée ; l'arrêt adjugea à la femme la moitié de la communauté qui était opulente, et toutes ses conventions matrimoniales. Cette décision était conforme au droit canonique et au chapitre ex tenore 14 , exi. qui filii sunt hgitimi.

Les articles 201 et 202 du Code, ayant adopté les mêmes règles, doivent dicter aujourd'hui une décision semblable.

Si donc par l'acte contenant les conventions matrimoniales il avait été fait à la femme , sur les biens présents du mari , des donations non subordonnées au cas de survie et sans réserve d'usufruit de la part de celui-ci , ces donations recevraient leur exécution immédiate , et le mariage étant annulé , la femme serait fondée à en réclamer sur-le-champ les bénéfices pour la garaittie desquels elle aurait sur les biens du mari une hypothèque légale.

620. Mais il n'en serait pas ainsi des gains de survie. L'annulation du mariage ne leur donnerait pas ouverture. La femme ne pourrait les exercer qu'à la mort naturelle ou civile du mari. C'est une vérité sur laquelle sont d'accord tous les auteurs (1).

Tout en admettant cette opinion , un auteur recommandable pense que, si la pratique l'autorise, l'opinion contraire serait trës-soutenable en théorie de législation.

Il y a erreur dans cette observation ; pour s'en convaincre , il suffit , soit de considérer la nature du don , soit de se fixer sur quelques cas analogues prévus par le Gode civil.

Par sa nature comme par ses termes , le don fait au survivant des époux n'est qu'une donation à cause de mort ; son effet est donc suspendu jusqu'à l'événement , et si l'événement faillit, si le donataire ne survit pas au donateur, le don s'évanouit. Comment l'exécution pourrait-elle en être réclamée avant que la condition éventuelle fût accomplie? (V. les art. 1181 et suivants du Code civil.)

Des cas analogues ont été réglés par les art. 299 , 300 , 1452 et 1518 du Code civil : les art. 299 et 300 , qui s'occupent, pour le cas du divorce, des avantages que se sont faits respectivement les époux en faveur du survivant , ne conservent ces avantages qu'à l'époux demandeur. Ils en

(1) V. nolamracnl Toullier, 1. i, n« 605; Vazeilles, n« 28 j.

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privent Tépoux défeiuleuf . Or , ee?, avantages ne peuvent être exercés qu'après ia mort naturelle ou dvile du mari , dans le cas de dissolution de la communauté par le divorce ou par ia séparation soit de corps ^it de biens. C'est ce que déclare formellement l'art. H5S. Et l'art. 1518 pesé la même règle relativement au précîput conventionnel,

621. Il peut arriver que la mauvaise foi d'un individa déjà marié aille jusqu'à tromper plusieurs femmes qu'il épouse en divers lieux , et dont les mariages subsistent simultanément. Ce cas s'est présenté devant le parlement de Paris. Un individu avait épousé trois femmes en divers pays , avait successivement cohabité avec chacune d'elles et en avait eu des enfants. Au moment de sa mort ks deux dernières femmes vivaient encore ; la première n'était décédée que depuis peu de temps. L'arrêt attribua aux hé* ritiers de celle-ci la moitié de tous les bi^[is qui composaient la communauté au moment du second mariage et à chacune des secondes femmes la moitié des meubles et conquéts £aiits pendant leur cohabitation. Cette distribution paraît juste ; elle pourrait s^vir de règle dans des cas i^ntiques.

622. Lorsque la femme , qui a contracté de bonne foi , au lieu d'accepter la communauté y renonce , elle a le droit de reprendre tout ce qui y est entré de son chef, que la communauté soit légale ou conventionnelle. Ainsi elle ne doit pas perdre ses apports mobiliers comme dans le cas d'une communauté légale k laquelle elle renoucerait. ( Article 1492 du Code. ) Car cette perte serait un avantage pour le mari de mauvaise foi ; ce qui ferait produire au mariage en faveur de celui-ci des effets civils que la loi lui refuse (1).

D'ailleurs la femme ne doit pas être victime des résultats d'une communauté légale à laquelle elle n'avait consenti qoe

[i) Duranlon, 1. 2, n 372.

. TfiAlTÉ DU MARIAGE . 681

dans la peusée qu'elle contractait une union valable et dans l'espoir d'y trouver le bonheur.

623. Tout ce que nous venons de dire sur les droits qu'aurait la femme, soit en acceptant la communauté, soit en y renonçant , suppose qu'elle seule était de bonne foi au moment du mariage.

. S'il eu était autrement et si elle avait été de mauvaise foi, tandis qu'au contraire le mari aurait été victime d'une erreur dans laquelle elle t'aurait jeté , avec leur change-r ment de position leurs droits seraient aussi changés.

La femme ne conserverait aucun des avantages que lui aurait faits le mari soit au moment du mariage soit pendant sa durée. Le mari , au contraire , conserverait tous ceux qu'il aurait reçus de la femme.

Cependant si le régime dotal avaitété celui de leur union, elle pourrait reprendre sa dot et tout ce que le mari aurait reçu d'elle ou à cause d'elle ; mais elle n'aurait pas d'hypothèque l^ale sur les biens du mari. Elle ne jouirait d'ailleurs ni de la qualité de veuve ni des droits attachés à cette qualité. Elle ne recevrait pas d'habits de deuil, n'aurait ni son logement ni sa nourriture dans la maison du défunt pendant la première année de ce deuil.

Si la communauté avait été la loi de leur association, elle devrait l'accepter pour en supporter les perles comme pour en partager les bénéfices ; et si elle y renonçait , elle ne pourrait reprendre ses apports sans contribuer aux pertes , quelle que fût la stipulation du contrat. Car une telle stipulatiiMi f autorisée , il est vrai , par l'art. 1514 du Code civil, est un avantage pour la femme dont elle doit être privée si par sa faute le mariage est nul. La commanauté , dans ce cas, doit être réduite à une société de fait dont le partage s'opère proportionnellement aux mises de chacun et pour laquelle on considère comme, nulle la convention qui affranchit de toute contribution aux dettes les sommes ou

TUAITÉ DU MAAUGE.

effets mis dans les fonds de la société par l'un des associés (V.C.civ., art. 1855.)

Le mari ou ses héritiers pourraient même , s'il leur éteit avantageux qu'il n y eût pas de communauté , dans le cas , par exemple , où la femme aurait eu beaucoup de dettes, loi restituer ses apports à la charge par elle de rembourser les dettes qui la concernaient et qui auraient été remboursées. Telle est, au moins, l'opinion de Duranton (1).

Cependant celte opinion doit être modifiée en ce sens que la femme devrait être privée seulement, conformément à l'article 202, des avantages que lui aurait valus le payement de ses dettes. Mais si, en indemnisant la communauté de ce payement aux dépens de ses biens propres , la société avait des bénéfices , elle devrait , il semble , y participer comme un associé ordinaire qui partage les économies qu'ont produites les jouissances et l'industrie communes. Elle ne doit, en effet, perdre que les avantages qu'elle a retirés d'un mariage illicite, non les profits que son association avec le mari a pu retirer des fruits de leurs biens et de la confusion de leurs travaux.

624. Puisque le mariage, quoique déclaré nul, produit les effets civils, tant à l'égard des époux qui l'ont contracté de bonne foi qu'à l'égard des enifants, on doit dire que les époux se doivent mutuelleikient une pension alimentaire en cas de nécessité.

Si la bonne foi n'a existé que de la part de l'un des épouï, celui-là seul doit avoir le droit d'exiger de l'autre les aliments dont il a besoin. Car on doit appliquer, par analogie» au mariage annulé par un vice radical , la règle relative ao mariage dissous par le divorce. (V. l'article 304.)

625. Quant au droit de successibilité attribué par les articles 723 et 767 au conjoint survivant à défaut de parents au degré successible , ce droit n'existé plus dès l'instant où

(i) Duranton, DroU civil, I. 2, no 371.

le mariage est annulé. On ne peut, en effet, le considérer comme un des effets civils du mariage. C'est un droit inhérent à la qualité d'époux. Dès que cette qualité cesse , le droit doit s'évanouir. Le conjoint du mort civilement ne Ta pas sur les biens de celui-ci. L'époux qui a obtenu le divorce en est aussi privé à l'égard de l'autre époux. (Article 767.)

Pourquoi?

Parce que le divorce ou la mort civile ayant détruit le mariage, ils ne sont plus époux.

La position du conjoint de bonne foi est semblable , lorsque le mariage est annulé ; il doit donc subir la même loi.

Nous ajouterons avec M. Vazeilles que, s'il en était autrement et si le conjoint dont l'incapacité aurait fait annuler le mariage , contractait dans la suite un mariage légal et laissait uue veuve , il serait difficile de décider à laquelle de la première ou de la seconde épouse la succession appartiendrait. — Nouvelle preuve de la vérité de Topinion que nous adoptons avec Duranton , Vazeilles et DaNoz aîné (1).

Nous examinerons dans la section suivante quels sont les droits de ces époux aux successions de leurs enfants , et réciproquement.

626. Nous terminerons dans celle-ci par faire observer que l'époux trompé serait fondé à réclamer contre l'individu de mauvaise foi , des dommages et intérêts proportionnés au tort qu'il aurait éprouvé. Car tout fait quelconque de rbomme qui cause à autrui un dommage, donne droit à une indemnité (C. civ., art. 1387). Or , quel pré|udice n'éprouve pas la femme surtout dont l'existence est flétrie par l'annulation du mariage illicite qu'une cruelle déception lui avait fait contracter?

fi) Duranton, 1. 2, «» 300; Vazeîllès, i, 1, n*> 281 ^ Dallez aîné, 1. 10, p. 115, no 14.

684 TIUITÊ DU MkfilkCE.

. Il serait supefOu de faire observer qUB si les deux époux sont de mauvaise foi , leur mariage n'a aucun effet civil» leur cohabitation n'est qu'un concubinage ; ils doivent se séparer immédiatement après Tannulation du mariage. Le ministère public peut même les y contraindre , surtout s'il y a inceste ou bigamie. L'acte qui renferme leurs conventions matrimoniales est nul comme contrat de mariage. II oe peut valoir pour les intérêts matériels que comme contrat ordinaire » comme acte d'association privée et d'une association précaire dont les effets sont réglés par le droit commun , et dont chaque associé peut demander la rupture, parce que le but qu'il se proposait n'est pas rempli.

iiectloii 111.

Des effets de la bonue ou de la mauvaise foi à l'égard des enfants nés

du mariage.

&OBSMAIRE.

627. Si les deux épotiœ étaient de bonne foi, le mariage putatif a la mêmes effets pour les enfants que s'il était valable.

628^ // a aussi tous ces effets quoiquun seul des époux fût de bonne foi.

629. Mais V époux de mauvaise foi n'a sur eux aucune puissance, et sur leurs biens aucun droit.

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