Le droit ancien était semblable
631 • S il ri y a bonne foi d'aucun côté , le mariage est nul.
632. Les enfants qui en sont nés ont les droits des enfants naturels.
633. Mais s il y a eu bigamie ou inceste , les enfants n'ont droit qa'à des aliments,
634. Des devoirs des enfants naturels même incestueux ou adultérins envers leurs père et mère , quoique le mariage soit nul.
627. Lorsque les deux époux étaient de bonne foi , les enfants nés du mariage sont considérés comme légitimes , et 'jouissent de tous les droits attachés à la légitimité.
Us sont aussi soumis à toutes les obligations que la loi impose aux enfants légitimes à l'égard de leurs parents.
Ed on mot, leur état d'enfants légitimes, tel qu'il existait aux yeux dç la société et devant la loi avant que le mariage fut annulé , n'éprouve pas la moindre altération , et tous les effets de ce titre y tous les avantages comme tous les devoirs qui y sont attachés , soit relativement à un des ^poux et à leurs familles , soit relativement aux tiers , subsistent dans toute leur force.
628* Si un seul des époux était de bonne foi , les enfants nés de l'union sont aussi réputés légitimes et peuvent invoquer tous les effets civils du mariage » non-seulement à r^ard de l'époux de bonne foi et de sa famille , mais encore à celui de l'époux qui était de mauvaise foi et ^es parents de celui-ci ou des tiers.
Ainsi ils porteront le nom de lenr père quoique ce fât celui-ci qui eût sciemment contracté le mariage annulé. Ils aurcHit le droit d'obtenir de lui pendant sa vie , protection , secours, aliments. Ils lui succéderont à sa mort. Ils succéderont aussi à leurs frères et sraurs nés du mariage nul ou de tout antre mariage. Ils succéderont enfip, dans l'ordre r^lé par la loi, à tous leurs parents paternels comme à leurs parents maternels.
629. Au contraire ils ne seront pas soumis à la puissance civile du père coupable. Celui-ci, privé de tous les effets civils chi mariage, ne pourra exiger d'eux l'accomplissement d'iuicuiie des oUigations imposées par la loi aux enfant? légitimes.
Par la même raison , quoique dans ce cas les enfants succèdent à lesr père , celui-ci est incapable de leur succéder. Le principe de la réciprocité du droit de successibiKté faillit dans cette circonstance (1).
Ce principe est maintenu , d'^aîlleurs , en faveur des paroata paternels^ soit directs soit collatéraux , aux successions
(\)\\ nVpas lieu aussi entre Tadoptanl et l'adopté. ( Code civ., ar-
686 TMAITG 1>D HABIAGE.
desquels ces enfants peuvent être appelés k cause de leur légitimité qu'ils conservent.
Il est superflu d'ajouter qu'à plus forte raison ces enfants, réputés légitimes à cause de la bonne foi de l'un de» époux , conservent leur droit de successibilité aux biens de cet époux et de tous les parents de sa ligne , qui de leur côté ont aussi dés droits semblables sur les biens des enfants.
Tous ces principes ne sont que le développement et la conséquence des dispositions des articles 201 et 202 du Code
630. Telles étaient aussi les règles de l'ancien droit. Elies sont rappelées dans le Recueil de jurisprudence, par Gui Rousseau de Lacombe, au mot Enfants, n« 12, où il cite tous les auteurs qui ont professé cette doctrine, quelques lois romaines ou canoniques d'où eUe a été tirée, et cinq arrêts qui l'ont appliquée à des espèces dans lesquelles an seul des époux était de bonne foi.
Pothier, dans son Traité du contrat de mariage, n» 439, l'enseigne aussi, et rapporte un arrêt du 14 février 1689 [ qui a jugé contre l'ordre de Malle , qu'un enfant né du mariage d'un profès qui avait caché sa qualité , devait avoir, à cause de la bonne foi de sa mère , les droits d'enfant légitime , et pouvait porter et le nom et les armes de son père.
Mais si les époux, même de bonne foi, étaient morts civilement, les enfants quoique réputés légitimes ne leur miccédéraient pas. Les principes sur la mort civile s'y opposeraient. Car un mort civilement ne peut ni recueillir ni transmettre une succession. Les biens qu'il possède au moment où la mort civile l'a frappé soQt devenus la propriété des successibles qu'il avait alors.
Ceux qu'il a acquis depuis appartiennent à l'Etat par droit de déshérence ; ses enfants nés , soit avant , soit pendant sa mort civile ne peuvent les obtenir que de la munificence do Roi. ( Voir Code civil ,. art. 33. )