‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 158 sur 165 · Leur état devra être celui d'enfants naturels · texte numérisé non relu

Leur état devra être celui d'enfants naturels

Leurs droits seront réglés d'après cette qualité.

Comme enfants naturels , fussent-ils même incestueux ou adultérins , ils seraientaulorisés à demander des aliments à leur père et à leur mère.

L'obligation de fournir des aliments à ses enfants , quelque soit le vice de leur naissance, est commandée parla nature, et c'est un devoir que la loi civile prescrit même en faveur des enfants adultérins ou incestueux. ( Code civil , art. 762. )

Ce devoir , les père et mère sont tenus de le remplir même de leur vivant, si les besoins sont pressants , sinon des aliments sont assurés aux enfants sur les biens que les père et mère laissent à leur décès.

Mais à cette époque les droits dejces enfants naturels peuvent être plus étendus.

En effet, s'ils sont bâtards simples^c'est-à-dire nés ex solulo et solutâ , ils doivent obtenir sur les biens des auteurs de leurs jours une portion calculée sur la qualité et le nombre des héritiers légitimes conformément à l'article 757 du Code; c'est-à-dire qu'ils doivent obtenir, s'il y a des des-^ cendants légitimes, le tiers de la portion héréditaire qu'ils auraient obtenue eux-mêmes s'ils eussent eu ce titre, la moitié de cette portion , si les père et mère n'avaient que des ascendants ou des frères et sœurs, et les trois quarts si leurs héritiers étaient de degrés plus éloignés.

Ils devraient même recueillir la totalité , si les père et mère ne laissaient pas de parents au degré successible.

633.'Mais si le mariage avait été annulé pour cause de bigamie ou d'inceste, les enfants qui en seraient nés seraient

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adultérins ou iacestueux , et ce titre afQigeaDt ne leur per^ mettrait de réclamer que des aliments dont la valeor serait proportionnée, comme te dit l'article 763, aux. feeuHés des père et mère, combinées avec le nombre, et la qualité de leurs héritiers légitimes.

Si les père et mère ou l'un d'eux étaient mort, civilement, comme ils ne pourraient pas échapper au droit de déshérence , les bâtards simple» comme les incestueux: ou les adultérins feraient prudemment de réclamer des alfments pendant la vie de leurs père et mère sur leurs bieâs pré^nts» pour ne pas s'exposer aux incertitudes et aux difficuUés d'une réclamation contre TÉtat.

634. Quelque faibles que soient les droits des enfants nés d'ua mariage nul et contracté sans b#DAe foi de la part des deux époux, cependant leur quatité même d'enfeints.leur impose des devoirs envers leurs père et mère.

Bâtards simples ils sont soumis à la puissance naturelle de leurs père et mère, puissance qui au toriseee«x-ci' à les faire punir disciplinairement s'ils leur donnent des eaitSéâ trè^ graves de mécontentement. (V. les articWfi 375, 376, 377, 378 et 383 du Code civil. )

Ils sont aussi tenus d'obtemr ou de demander leur consentement pour se marier. (V. l'article 148 dn même Cï>de,)

Incestueux mjême ou adultérins ^ si leurs devmrs itô sont pas prescrits littéralement par la loi civile , ib sûM écrits daii^ la loi naturelle qui leur commaicide le respect ,c la siwmission, même le tribut de leurs facultés envers leurs p&tt et mère dan» le besom , comme elle charge ceux-ci de veîUer à e\i% y, de les protéger , de leur fournk des aliments. . Les< observations que nous venons de faire sur les enAmts nés d'un mariage contracté de mauvaise foi,: et qui pâ^ C(S fftotif ne jouissent pas des avantages de la légitiiiMté, s'appliquçnt aussi et à pltis foste raison à ceux qui. sent réputée légitimes , même à l'égaïKl de c«lui de leurs^ përe et iMfete que sa mauvaise foi prive des effets civils du mariage.

TaAITK DU MARIAGE. 689

Section IV.

Des ettela de la bonne Toi relativemeol aax enfants conçus ou nés avant la célébration du mariage putatif.

SÔaUSAIBB.

635. Le tMtiage putatif légitime-t-il les enfants nés ou conçut antérieurement?

Ancien droit, — Arrêt Maillard.

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