‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 17 sur 165 · Mais nos mœurs la repoussent et la religion du Christ · texte numérisé non relu

Mais nos mœurs la repoussent et la religion du Christ

(i) Polhier, in Pandect. Justin*, îiv. 23, litre 2, part. 2, secl. 2, no 22, et I. 2, C. de incest, cl inul. nupt.

TAAIJË BC MARUGE. 57

la défend. Omnixi qui dimiilit uxorem suam et alteram ducU, mœchatur.

Dans DOS cod Crées tempérés où les personnes de chaque sexe sont à peu-près en égal nombre , et avec notre civilisation avancée , la pluralités des femmes serait une source de perturbation sociale et de désordres domestiques.

Ainsi , toutes les considérations d'ordre moral comme d'ordre religieux , d'intérêt public et d'intérêt privé , commandaient parmi nous la prohibition prononcée par l'article 147 du Code civil.

33 Ces puissants motifs , ^n dictant la règle du droit civil , ont dû provoquer une peine afflictive contre ceux qui, par le^ scandale de la polygamie , blesseraient la dignité, du mariage et porteraient atteinte à l'un des principes fondamentaux de la société.

Aussi l'art. 340 du Code pénal condamne-t-il aux travaux forcés, à temps 9 quiconque y étant engagé dans les liens du mariage , en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent,

La même peine est appliquée à l'officier public qui aura prêté $on ministère à ce mariage en connaissant l'existence du précédent. (Même article.)

Cependant, si Je second mariage avait été contracté avec une bonne foi évidente ^ si^ par exemple , de très-fortes probabilités avaient pu foire croire que lie premier mariage était dissous , }\ n'y aurait. pas de crime , ni ^ par conséquent, de peine ; car c'est l'intention seule qui fait le crime. ( Arrêt d^ cassafiqç dp 24 frimaire an i%^ Sirey , t. 7. 2. 806. )

34. On fei;a observer que l'exception de la nullité d'un premier mariage constaté par un acte de l'officier public, serait une vaine excuse pq^ir la bigaoïie, Quel que soit, en effet, le vice de cette prenaiére uigtJQp., elle n!est pas nulle deplein droit; elle est seulement susceptible d'être annulqe; et tant q«c la nullilù n'en a pas été prononcée par les tribunaux compétents , elle subsiste devant la loi et rend criminel

58 TRAITÉ hV MARIAGE.

le second mariage. (V. des arrêts de la Cour de cassation des 19nov. 1807, etl6janv. 1826; S. 13. 1.389îet26. 1. 370.)

Mais si , devant la Cour d'assises , le prévenu soutenait qu'il n'y a pas d'acte de mariage , il faudrait le renvoyer devant les tribunaux civils pour faire juger son exception qui présenterait une question préjudicielle. (C. c, l®*^ mars, et 25 juillet 1811; Sirey, 13. 1. 390.) L'arrêt décide, d'ailleurs, que la Cour criminelle n'est pas obligée de rendre à l'accusé sa liberté provisoire.

35. Remarquons aussi qu'on ne doit pas répuler bigame le condamné frappé de mort civile, s'il se permet de contracter un mariage , quoique déjà marié. L'incapacité du mort civilement , privant le second mariage de tout effet civil , on ne doit pas le considérer comme existant devant 1* loi ; d'où l'on conclut qu'il n'y a pas de bigamie. C'est ce qu'a décidé la Coar de cassation dans la célèbre affaire Sarrazin. L'arrêt est du 18 février 1819, (le voir dans le jôurn. de Sirey, 19. 1. 348, et dans celui de Dalloz, 17. 1. 150.)

Mais cette décision n'esl-elle pas due aux circonstances f est-elle.bien dans les principes? Dans un tel cas, n'y a-t-fl pas au moins ititentiou criminelle et intention accompagnée d'un fait coupable ? N'y a^t-il pas eu plus même qu'une simpletentative de crime que cependant la loi punit comme le crime même ( V. C. pénal, art. 2)? Et le flétrissant manteau d'un premier crime sera-t-il un asile inviolable dans lequel le mort civilement pourra se réfugier impunément après avoir porté la honte et le désespoir dans une famille honorable et dans le cœur d'une jeune femme qu'il aurait indignement trompée en cachant et son humiliante condition et son premier mariage?

36. L'élo>gnement de l'un des époux du domicile marital et son absence prolongée , quelle qu'en soit la durée , n'autorisent pas l'autre époux à passer à un nouveau mariage.

C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat , même pour les femmes des militaires absents, par un avis des 12 et 17 germinal an 13, que l'empereur a approuvé et qui a, par con-

séquent, force de loi. ( Voir les articles 21 et 28 de la constitution du 22 frimaire an 8.)

Aux termes de cette décision , la preuve légale du décès , c'est-à-dire un acte régulier de décès , doit être rapporté. On ne peut y suppléer, pour passer à de secondes noces, par un acte de notoriété. (V. cet arrêté dans le journal de Sirey, 9. 2. 176 , et dans celui de Dalioz , 3. 2. 138. )

Cette dédsion doit s'appliquei" , avec plus de raison encore, aux absents ordinaires qui , n^ayant couru aucun danger , peuvent facilement être présumés vivants (1).

37. Si néanmoins , par l'ignorance de Tofficier public et par sa propre imprudence, la femme d'un absent, se croyant veuve , se remarie , son mariage ne sera pas nul de plein droit. Il ne pourrait même être annulé que sur la demande de l'absent , par lui-même ou par son fondé de pouvoirs, son existence étant formellement constatée.

C'est ce que déclare expressément l'article 139 du Code Art. i39. civil :

« L'époux absent , dont le conjoint a contracté une nou- » velle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage » par lui-même ou par son fondé de pouvoirs , muni de la » preuve de son existence. »

Cette disposition est claire , elle est générale ; elle présente une exception formelle à la règle qui veut que la preuve authentique du décès de l'absent soit rapportée pour autoriser un second mariage.

Page 1