La disposition de l'art. 139 s'applique au cas d'ab
(1j Suivant le Code de la Louisianne , après dix ans d'absence sans nouvelle , rèpt>ux de l'absent peut passer à de secondes noces^, avec la permission dé la justice 4]ui s^obtient sur !a justification de Tabsenco sans nouvelles.
Si Pabseiit réparait ensuite , il peut contracter lui-même un autre mariage CArt. 81)..
LeCode Hollandais a les mêmes dispiosilions dans ses art. 550 et 55i; seulement il v^ul qu'il slrit fait à Tabsent trois sommations de paraître.
sence seulement présumée , comme à celui d'absence légalement déclarée. Car les expressions absence^ absent, s'entendent des deux cas dans le langage ordinaire de là loi. Elles ne sont pas restreintes à la personne sur laquelle il y a eu une déclaration judiciaire d'absence.
On peut se convaincre de cette dernière vérité , en se fixant sur les dispositions contenues dans la section 2 du titre de l'Absence au Code civil ; dispositions postérieures en ordre à celles relatives à la déclaration d'absence, et qui néanmoins s'appliquent aux absents présumés comme aux absents déclarés ; car elles les désignent également par le mol absents ; elles lès comprennent ainsi sous line seule dénomination f et elles les soumettent aux mêmes règles.
Cependant des auteurs graves pensent que l'exception n'est relative qu'à l'individu dont l'absence est déjà déclarée au moment de la célébration du mariage de son conjoint (1).
Ces auteurs se fondent soit sur les termes de4'art. 139 ^ soit sur la place qu'il occupe dans loi.
Ces: arguments sont , il semble , peu décisifs.
Nous y avons déjà répondu par les réflexions que nous venons de faire.
Nous dirons aussi, en réponse à une autre objection^ que^ quoique la déclaration d'absence ait pu donner quelque garantie de plus à l'opinion du décès de l'absent, cependant lorsque la disparition est ancienne , et lorsque , après des recherches long-temps réitérées , on n'a pu apprendre aucune nouvelle de l'absent , le conjoint qui se remarie , est évi* demment dans une bonne foi qu'une déclaration judiciaire d'absence n'augmenterait pas.
Au reste , il n'est pas plus permis au conjoint après qu'avant la déclaration d'absence, de contracter un second mariage. Pourquoi donc , la prohibition étant la même dans
(i) Vazeille, Traité du Mariage , 1102^5, et Duranlon , Droit français, tome i'^^y no 5*20, et (ome 2, p. 103, noie 2.
les deux circonstancefs ^ vouloir restreindre à une seule le sens de l'art. 139 du Gode?
Nous ajouterons que rien , dans )es discours des orateurs qui ont présenté ou appuyé le projet de loi, n'autorise la distinction. Ces discours déclarent que l'art. 139 a eu pour but de diminuer les occasions de procédures toujours scandaleuses , de ne pas autoriser, dans l'intérêt de collatéraux , des demandes qui porteraient un trouble aussi notoire dans les familles , et de ne pas compromettre , pour cet intérêt pécu-niaire , la dignité du mariage.
Ces motifs conviennent évidemment au. cas de l'absence présumée comme à celui de l'absence déclarée.
D'ailleurs il est de principe élémentaire que c'est à celui qui argumente d'un fait , en formant une demande y à établir le fait dont il a besoin. Actori incumbit probatio. Ce principe a été même particulièrement appliqué aux individus dont l'existence n'était pas reconnue. Â leur égard, soit que Tabsence ait été déclarée ou non , c'est à celui qui a intérêt à invoquer l'existence à une époque déterminée , à la démontrer; l'art. làS nous offre un exemple de cette règle. Nous disons un exemple ; car en parcourant les discussions du Conseil d'Etat, on reconnaît que la règle qui sert de base à la disposition de l'art. 135 ^ doit toujours servir de guide à la décision de toi^tes les questions qqe peut soulever Tincertitude de l'existence ou de la mort de l'absent , et qu'il a été dans l'intention du législateur de mettre la preuve de là mort ou de la vie à la charge de celui qui exercerait l'action.
Toutes ces raisons nous déterminent à penser que l'article 139 s'applique au cas où !• absence de l'époux n'est que présumée conime à celui où elle a. été déclarée.
C'est aussi ce qu'a jugé m thès^ la Cour de Lyon , par arrêt du 3 février 1830.(1). .