Les dispositions de l'article 147 de notre Code civil
(IJ Voir Sirey, 30.2.227.
62 TRAITÉ DU HARIAGC.
combinées avec les lois sur le divorce rendues eu France ou dans d'autres contrées , font naître quelques questions qu'il est utile d'examiner :
1® L'époux divorcé avant la promulgation de la loi qui a aboli ce mode de dissolution du mariage , peut-il se remarier aujourd'hui?
2** Le pourrait-il avec son précédent conjoint?
3^ L'étranger qui ferait prononcer son divorce suivant les lois de son pays , pourrail-il se remarier en France ?
\0. 1^ question.
L'effet do divorce sous l'empire de la loi au Gode du 20 mars 1803 > était de donner à chacun des époux la faculté de contracter un nouveau mariage.
Le divorce a depuis été rayé de notre législation ; la loi du 8 mai 1810 s'exprime ainsi :
. « Le divorce est aboli; les jugements qui l'ordonnent , » s'ils n'ont pas été exécutés ,. restent sans effet. Les ex- » ploitsqui le demandent pour cause déterminée^ sont con- » vertis en demande en séparation de corps. »
L'abolition du divorce aurait-elle privé les époux divorcés du droit de se remarier?
L'affirmative ne saurait être sérieusement soutenue. On sait que les lois nouvelles n'ont pas d'effet rétroactif (1) ; que leur puissance ne saisit que le présent on ne s'étend que sur l'avenir ; qu'elles ne peuvent donc enlever les droits acquis et dépouiller d'une capacité dont on jouissait au moment où elles ont été émises.
Le divorce , autorisé par la loi antérieure , pouvait être suivi d'un second mariage ; c'est sods la foi de cette législation que des conjoints se sont déterminés à user d'un moyen qui leur était offert pour dissoudre leurs premiers liens et des liens qu'ils se seraient peut-être résignés à souffrir» quelque onéreux qu'ils leur parussent , s'ils avaient craint
(i)Codeeivil, arl. 2.
de vivre à jamais isolés , s'ils n'avaient pas eu Tespoir d'en former un jour de plus doux, de plus convenables.
La loi nouvelle serait donc injuste si elle effaçait l'espoir, si elle détruisait le droit.
Mais pour que l'espoir fût définitif, pour que le droit fût acquis au moment où la loi a paru , il fallait que les jugements qui ordonnaient le divorce eussent été exécutés, sinon ils restaient sans effet. ( Termes de la loi. )
A. défaut d'exécution consommée à l'époque de la promul* gation de la loi , il n'y a pas eu de divorce , ni par conséquent de droit acquis ; et le premier mariage demeurant toujours en vigueur , un second mariage n'a pu être contracté sans qu'on se rendît coupable de bigamie.
Telle est la distinction à faire.
La loi du divorce , en admettant deux sortes de causes , prescrivait à l'époux qui l'avait obtenu, pour cause déterminée , de faire prononcer le divorce par l'ofScier de l'état civil , dans le délai de deux mois trprès l'expiration de celui d'appel , d'opposition ou de pourvoi en cassation contre les jugements ou arrêts qui auraient aulcHrisé le divorce ; ou s'il y avait eu consentement mutuel, les parties devaient se présenter concurremment devant l'officier de l'état civil, et Eure prononcer le divorce dans les vingt jours de la date da jugement ou de l'arrêt qui l'avaient admis.
Os délais passés, les décisions judiciaires étaient comme non avenues.
Ces dispositions de la loi du divorce , combinées avec celles de la loi abolitive , doivent faire dire :.
1^ Que tout divorce légalement prononcé et constaté par l'officier de l'état civil, au moment de la promulgation de la loi du 8 mai 1816, a rendu les deux conjoints absolument libres , et leur a donné le droit de contracter un nou- Teau mariage;
2** Qu'au contraire^ s'il n'y a pas eu d'acte de divorce antérieur à cette promulgation , le premier mariage n'a pas
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été dissous et l'empêchement dirknant a conservé toute sa force. ,
41. Mais dans le premier cas, les époux divorcés peuvent-ils se réunir par un second mariage?
2^ question.
Si le divorce avait eu lieu sous Tempire de la loi du 20 septembre 1792, il n^y aurait pas de question. Cette loi disait , § 3 , art. 2 : Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble.
Les législateurs du Code civil , plus sévères , et dans Tespoir sans doute de diminuer, par leur rigueur, le nombre des divorces , déclarent , dans Tart. 295 , que les époux qui divorceront , pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.
Cette prohibition subsiste-t-elle toujours?
M., Vazeiltes pense que la loi suppressive du divorce a rendu aux époux divorcés la liberté de rétablir leur premier engagement. r*
* Cela sers^it moral sans doute ; mais la dernière loi ne dit rien de semblable.
Elle abroge , pour l'avenir, tout divorce non consommé ; mais elle maintient le divorce exécuté ; elle le maintient avec tous ses effets , avec toutes ses conséquences , aved les prohibitions comme avec les facultés <jui y étaient attachées , avec le droit de contracter un nouveau mariage , mais avec la défense de se réunir à la personne dont on s'était irrévocablement séparé.
Tel est , il semble , le sens réel que l'on doit donlier à la loi du 8 mai 1816 ; il est le seul rationnel ; il est le seul conforme au principe général de la non rétroactivité ; il est le seul qu'indique l'intention présumée du dernier législateur* Car si celui-ci eût voulu abroger la défense écrite dans l'art. 295 du Code civil, cela lui eut été facile; il l'aurait dit par un article additionnel, par un mot. Son silence absolu ne permet pas de croire à l'abrogation.
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Cependàni f comme la loi aocienne ne prononce aucune peine contre les époux divorcés qui se remarieraient ensemble f et comme , au chapitre des nullités du mariage , ce cas n'est pas prévu , si un officier de TEtat civil les unissait de nouveau , il sei^ait douteux que cette seconde union pât être annulée , et qu'on pût, sur un acte aussi important, ar-^ gumenter de la force légale des expressions ne pourront , en disant avec Dumoulin : Syllaba non , prcpposita verbo potesl, toUii potentiam juris et facti et reddit actum nullum et im^ possibile.
Nous savons , en effet , que cette maxime n'était pas absolue » et que , selon idon auteur lui-même , elle ne s'appliquait pas aux matières dont les règles fondamentales n'étaient pas contrariées , secundiim subjectam materiam. Or , si l'on remarque que toutes les prohibitions contenues dans la loi sur le mariage , sont formulées par les expressions ne peut » ne peuvent , et que pour les principales seules le législateur a prononcé textuellement la peine de nullité , ne sera-t-on pas autorisé à penser que cette peine ne doit pas être appli*quée aux cas pour lesquels elle n'a pas été formellement expriniée?