‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 20 sur 165 · La 3® question et plus sérieuse · texte numérisé non relu

La 3® question et plus sérieuse

Le divorce aboli en France est encore autorisé chea^ divers peuples (1).

Un étranger qui ^ sous l'empire des lois de son pays , se serait marié avec une étrangère , et aurait ensuite fait divorce , pourrait-il se remariera France avec une Française?

{i) Le divorce est permis notamment dans le canton de Vaud , article 128, en cas d'adoltëre; par le Gode Hollandais, pour plusieurs causes, art. 255, 264; par le Gode Autrichien , aussi pour plusieurs causes^ art. 115; par le Code Prussien , également pour plusieurs ciiuus , art. 668 , 670, 671 ; il n'est pas admis par le Godé Bavarois ; en Aatriche, le divorce n'est permis qu*entre les non catholiques ; les antres peuples de TËurope n'admettent, en général , que la séparation de corps ; en Suède , le divorce est permis pour cause d'adultère et dani quelques autres cas , Code Suédois , chap. 13, art. 1, 2 et 3 . TOME I. 5

66 TRAITÉ DU MARIAGC.

La question est controversée. Elle a même été résolue contre la faculté de contracter le second mariage par un arrêt de la Cour de Paris, du 30 août 1824 , rapporté dans le journal de jurisprudence de Dalloz, t. 25. 2. 67; et par un autre arrêt de la même Cour, du 28 mars 1843 , rapporté par Sirey , t. 43. 2. 566.

Les motifs principaux de ces décisions sont que les étrangers ne doivent invoquer en France leur statut personnel qu'autant qu'il ne porte aucune atteinte à notre ordre social et aux cas de prohibition prévus par nos lois.

Ce motif est dérivé de la loi du 8 mai 1816 , qui interdit parmi nous le divorce et qui est considérée comme un principe d'ordre public.

Mais est-il bien sérieux ? et ne doit-on pas , avec M. Dalloz aîné dans sa Jurisprudence générale , regarder le principe consacré par la Cour de Paris comme susceptible d'être contesté (1)?

La loi du 8 mai 1816 ne régit que les Français ou lesm^ riages faits en France.

Nous disons que cette loi régît les Français ; car c'est le propre des lois concernant l'état et la capacité des personnes de régir les sujets d'un empire , même quoiqu'ils résident en pays étranger. (Gode civil , art. 3. )

Notre loi régit aussi les mariages faits en France. Car si ces mariages sont célébrés avec les formalités prescrites par notre législation , si l'union des deux époux a été prononcée par un de nos officiers de l'Etat civil, et s'il en a été dressé un acte consigné dans les registres de notre Etat civil ; si, en un mot , le mariage a été contracté sous la loi française et avec les conditions qu'elle prescrit , celte loi qui l'a formé doit aussi le régir ; et , par conséquent , la dissolution ne peut avoir lieu par le divorce; et , par conséquent aussi, an divorce , qui serait prononcé en pays étranger sur un ma-

(1) Dalloz atnë, Jurisprudence générale , (ome 10, p. 44 , û^ 10.

riage fait en France, ne pourrait produire aucun effet parmi Dous y et ne pourrait autoriser l'un des époux divorcés à contracter un nouveau mariage pendant la vie de l'autre époux..

La thèse ainsi posée, dans Fun des deux cas que Ton vient d'indiquer la décision négative du second mariage serait juste ^

Mais elle cessera de l'être si l'étranger s*ést marié avec une étrangère dans le lieu du domicile de l'un ou de l'autre, et dans un lieu où la loi autorise le divorce et permet aux divorcés de se remarier*

Si cet étranger , après son divorce , vient en France , pourquoi ne pourrait-il pas se marier et épouser une Française?

En quoi uûe telle union blesserait-elle nos lois , troublerait-elle notre ordre social ?

Cet étranger a été marié , dit-on î

Oui ; mais il ne l'est plus. Ce n'est pas ce qu'il a été que l'on doit considérer i mais ce qu'il est ; qu'il ait été ou non engagé autrefois dans les liens du mariage , qu'importe s'il ne Vest pas aujourd'hui? Notre loi, art. 147, ne prohibe pas généralement tout second mariage, mais seulement celui que l'on veut contracter avant la dissolution du premier.

Or, que cette dissolution s'opère par la mort naturelle, par la mort civile ou par le divorce , elle n'en existe pas moins, et, par conséquent, le second mariage peut avoir lieu.

Mais 9 dira-t-on , notre loi ne reconnaît pas le divorce.

Cela est vrai. Mais pour qui? pour quel mariage?

Pour les Français ; pour les mariages qu'elle a elle-même formés et qu'elle a déclarés elle-même indissolubles.

Notre loi est, d'ailleurs, étrangère aux autres contrées, aux autres peuples ; et nous ne pouvons pas avoir l'étrange prétention de lui faire exercer son influence sur toutes les nations do globe.

68 TRAITÉ DU UARtAGE.

Telle serait pourtant la conséquence d'une jurisprudence conforme aux arrêts de la Cour de Paris.

Cette jurisprudence serait choquante , contraire au droit des gens et peu en harmonie même avec notre droit civil.

Le droit des gens veut qu'un mariage contracté sous une loi étrangère , entre deux étrangers , ne soit régi y quant au lien qu'il produit , quant à sa durée , quant à ses effets, que par la loi qui Ta formé.

Si cette loi ne le déclarait pas indissoluble, si elle ne l'établissait que comme temporaire , si elle le soumettait à l'action destructive d'un divorce, à elle le blâme. Nous n'avons pas, nous, à nous en occuper, puisque cène sera pas chez nous que ses prescriptions seront exécutées, puisque ce n'est pas sur notre ordre social qu'elle agirait.

Mais lorsqu'un étranger , d'abord marié de ce mariage fugitif, ensuite débarrassé de ses liens dont l'aurait affranchi la même loi qui les lui avait imposés , lorsque cet étranger nous arrive dégagé de toute entrave , qu'avons-nons à vérifier en sa personne? rien absolument, si ce n'est sa liberté civile. Pourquoi j«tterions-nous un regard scrutateur sur ce qu'il a été autrefois , s'il a cessé de l'être , et sur une union accidentelle qui a disparu , quelle que soit la cause de cette disparition , que ce soit la mort naturelle du conjoint on sa mort civile ou le divorce?

Sa mort civile. Nous verrons bientôt que , même pour un mariage contracté en France entre des Français , la mort civile produit les mêmes effets que la mort naturelle. Elle dissout le mariageetpermetàl'autre époux de se remarier, même pendant Texisleace physique du conjoint mort civilement.

Pourquoi? parce que le mariage est dissous par la mort civile, et parce que l'art. 147 du Code autorise un second mariage après la dissolution du premier.

Par quelle erreur de raisonnement n'admettrait-on pas la même conséquence pour un mariage fait entre étrangers et que la loi étrangère aurait dissous par le divorce?

Il y a plus ; avant 1816^ le divorce était autorisé par la loi française ; et Ton est obligé de convenir que des conjoints français » divorcés autrefois en vertu de cette loi antérieure, pourraient aujourd'hui contracter avec d'autres regnicoles des seconds mariages.

Cependant ils n'auraient obtenu cette faculté que par le divorce qui » ayant opéré la dissolution du premier mariage, aurait fait cesser Tempéchement écrit dans Tart. 147.

Comment se ferait-il que. le même moyen de divorce, obtenu entre étrangers par l'application d'une loi étrangère et qui produirait le même effet , c'est-à-dire la dissolution du premier mariage , ne conférât pas aussi le même droit , celui de se remarier?

Il y aurait de l'inconséquence à refuser à l'un ce qu'on accorderait a l'autre dans la même position.

Reconnaissons-donc , avec M. Dalloz aîné , que la doctrine émise par la Cour royale de Paris peut être très-sérieusement contestée (1).

43. Indépendamment delà prohibition écrite dans l'art. 14T du Code civil , et qui est commune aux deux époux , l'article 228 en contient une particulière à l'épouse.

Art. 228. «La femme ne peut contracter un nouveau ma- An. ««Si » riage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du » mariage précédent (2). »

^ (1 j La Cour de Nancy avait adoplë une doctrine contraire dans an arrêt du 30 mai 1826 , rapporté par Sirey, tome &6. 2. 25!. f Voir aussi sur l'application du statut personnel à un mariage, un arrêt delà Cour de cassation du 25 février 1818 ; Sirey, t. 19. 1. Ut.

(2j En Prusse, le Code Frédéric fixe le délai à 9 mois pour la femme^ à six semaines pour le mari (Art. 20-24 j.

Le Code de la Louisianne, art. 134 ; celui du royaume des Deux-Siciles, art. 155, et celui du royaume de Sardaigne , art. 145 , prohibent aossi le nouveau mariage de la femme avant le délai de dix mois accomplis.

Mais le Code de Sardaigne est le seul qui prononce une peine contre la femme qui viole la régie. Il la punit par la privation de toutes les libéralités du mari (Voir l'art. 145 de ce Code).

Cette disposition est empruntée de la loi 11, § l®',fF. de his quinot. inf. et de la loi 2 , G. de secundis nuptiis.

La principale raison de la défense était la crainte de l'inconvénient qui résulterait de la naissance d'un enfant pendant Tannée de deuil, la paternité pouvant être incertaine entre le premier et le second mari ipropter turbationem sanguinis, dit la loi 1 1 , ff. de his , etc.

La loi 2 au Gode , en fixant à douze mois Tannée de deuil, notait d'infamie la femme qui se remariait pendant ce délai et la privait de tous les avantages qu'elle avait reçus de son mari.

Cette régie du droit romain n'avait pas été admise en France , si ce n'est dans quelques coutumes. On y suivait le droit canonique , qui permettait aux veuves de se remarier sans attendre ce délai , si cela leur convenait. Cap. keih ext. de secund. nupt. (1).

Mais si elles vivaient impudiquement pendant Tannée de deuil , elles étaient privées de leur douaire et des autres dons qu'elles avaient reçus de leurs maris.

La loi du 20 septembre 1792 , sur le divorce , ne permettait aux époux divorcés de contracter avec d'autres un nouveau mariage qu'après le délai d'un an (V. Tart. 2 du §3).

44. En interdisant pendant dix mois un second mariage à une veuve , le Code civil n'établit aucune peine pour assurer Texécution de cette défense. On doit donc appliquer aussi à ce cas les observations que nous avons faites plus haut sur Tart. 295(V. n«41).

Cependant MM. Delvincourt et Proudhon pensent que le second mariage célébré avant le délai fixé pourrait être déclaré nul.

Cette opinion est combattue avec succès par MM. Toui-

(Ij V. Polhier, Traité du Mariage, »<> 530; \e Répertoire de Merlin aux mois Deuil el Noces (secondes)^ et la Juriuprudence de Lacombe , *»"^ mêmes mois Noces (secondes).

TRAITÉ DU MARIAGE. 7i

lier, MerliQ, Vazeilles et Locré. Ce dernier, dans son Esprit du Code civil et dans son Droit civil et commercial , atteste que plusieurs Cours royales avaient , par leurs observations , expressément invité le législateur à déclarer nuls les mariages qui violeraient la règle posée dans Tart. 228 ; mais que le Conseil d'État avait pensé qu*on ne devait pas annuler le mariage pour cause de contravention à une simple règle de précaution.

Plusieurs Cours royales , la Cour de cassation elle-même , ont consacré par leurs arrêts ce dernier sentiment (1).

On doit donc s'y ranger , et reconnaître que l'empêchement établi par Tart. 228 n'est pas dirimant , et que les seuls moyens d'exécution que fournit la loi consistent dans la surveillance du ministère public , dans l'attention des officiers de l'état civil , et dans Famende qu'ils encourraient s'ils prêtaient leur ministère à la violation de la défense.

Section III.

De la parenlè et de l'allianee.

Ligne directe.

SOMMAIBE.

45. Prohibition du mariage entre les parents et les alliés légitimes ou naturels en ligne directe.

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