IV PREFACE
du traité à la direction du commentaire et tempérer ainsi ce que l'un a de trop volontaire par ce que l'autre a de trop asservi.
Ainsi , nous diviserons notre œuvre en deux parties principales : la première ; qui sera destinée uniquement à considérer le mariage sous le rapport des personnes et des droits ou des devoirs purement personnels; dans cette partie, s'il est quelquefois question des biens , ce sera seulement comme conséquence ou accessoire des droits personnels dérivant de la qualité d'époux.
Dans la seconde partie, nous nous occuperons surtout des droits sur les biens , des conventions matrimoniales, tacites ou stipulées, qui en règlent le sort et des actes ou des dispositions que peuvent faire les époux entre eux.
Dans ces deux grandes divisions ainsi déterminées, nous ferons entrer, autant que possible, toutes les règles qui leur conviendront respectivement et qui se rencontrent, non-seulement dans les principaux Codes^ mais encore dans des lois particulières.
Le Code civil ^ qui contient le plus grand nombre de ces règles , devra être naturellement notre principal guide ; et l'on conçoit que le titre du Mariage dans le premier livre de ce Code correspondra nécessairement à la première division , tandis que le titre du Contrat de mariage , au livre 3 , sera de la seconde.
Chacune de ces deux divisions sera subdivisée en titres, en chapitres, en sections, en paragraphes qui traiteront d'autant de sujets spéciaux^ et sous lesquels viendront se ranger les articles du Code civil ou des autres lois qui leur seront applicables.
PRKFACE.
Dans ces subdivisions seront placés les articles du Code relatifs à l'objet particulier; et sous chaque article seront classés d'abord une notice rapide du droit ancien , ensuite les principes du droit nouveau puisés dans diverses sources , enfin les questions que nos derniers Codes ont fait naître. Ces questions seront éclairées par les opinions des auteurs qui les auront examinées et par les décisions judiciaires ou administratives qui les auront résolues.
Quelques annotations feront aussi connaître la législation actuelle et correspondante des autres peuples.
On ne doit pas s'attendre cependant qu'en transcrivant et en discutant les articles du Code civil ^ nous nous astreignions servilement à l'ordre des numéros. Ce serait nous embarrasser tout à fait dans les entraves du commentaire , dont nous avons annoncé vouloir nous affranchir, au moins en partie. L'ordre de numération des articles ne sera suivi par nous qu'autant qu'il pourra se concilier avec les divisions et les subdivisions de nos matières.
Nous venons de dire que nous donnerions sur chaque principe une notice de l'ancien droit.
Cela nous a paru utile pour l'interprétation même du droit nouveau. Personne n'ignore que c'est de la législation de nos pères que la législation actuelle a emprunté ses règles les plus sages et ses principaux titres à notre admiration. Ne dédaignons pas les flambeaux que nous en avons reçus ; leurs lumières projetées sur les questions du nouveau droit ne peuvent que les éclairer utilement.
Une telle notice^ d'ailleurs, ne sera pas sans quel-
YI PRÉFACE.
que iatérêt pour les jeunes avocats qui sont nécessairement peufamiliersavecune ancienne Iégislati<Hi dont ils n'ont eu que de rares occasions de faire usage. J^ps anciens jurisconsultes eux-mênaes , qui l'ont aptrefoîa appliquée dans leurs laborieuses veilles, trouveront quelque charme à la reconnaître ; semblables à ces voyageurs qui , dans les nouvelles contrées qu'ils parcourent^ aiment à se retracer par leurs souvenirs les pays qu'ils ont autrefois visités et à en comparer ka produits et les agréments à ceux des lieux où ils se trouvent.
Tel est le plan que nous avons conçu ; puissions- 4EI0US le reiiipiir avec une partie du wccès qu'une exécution convenable lui mériterait I
mSGOURS »ËLIllIINAIBi:.
Le mariage forme la société de faiDille , et les familles réuaies i^omposent les sociétés générâmes ou les peuples.
Le mariage est uq contrat BatoreL « Partout où il se » trouve une place où deux personnes peuvent vivre com-^ » modëment, il se fait un mariage* La nature y porte assez » lorsqu'elle n'est point arrêtée par la difficulté de la sub- » sistance (1). »
Suivant la religion des chrétiens , ce contrat est d'institution divine. Dieu ayant formé Eve et l'ayant amenée à Adam y les bénit tous les deux et leur dit : a Croissez et » multipliez; » et Adam» à la vue d'Eve > son épouse , s'écria : c( L'homme. quittera son père et sa mère et s'attachera » à sa femme » et ils seront deux dans une même chair. jf{6- » linquet homa patretn suum et mc^trem , ^t adhœrebit uœori » suœ, et eruHt duo in carne unâ (2).. »
Ces passages de l'Ancien Testament ont fait penser à saint Thomas qu'Adam et Eve avaient été, véritablement marié» pendant l'état d'innpcence ; et que » quoiqu'ils n'eussent pas désobéi au Créateur » les hommes ne s'en seraient pas moins multipliés. Telle est aussi l'opinion de saint Augustin (3).
Ainsi nous aurions eu des vertus de plus et d^s misères de moins.
Suivant l'histoire profane ^ avant rél;al^lissem«Bt des Sociétés politiques^ les deux sexes, dans leur union » pe siivaient que leurs appétits brutaux. Les femmes appartenaient à celui qui s'en saisissait le premier ; elles passaient entre les
(I) Monlesqaien , Efiprit des lois, liv. 23, cft» 10, (2; Genèse ,2.
(6jSt Thomas, dans sa Somme contre les Gentils, supplément, q. k% a. 2, ad. 4, Sl-AugesUn , HetraM-, l. % c. 13.