‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 4 sur 165 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

bras de quiconque avait la force de les enlever ou l'adresse de les séduire.

Ce sont ces habitudes déréglées que rappelle Horace dans la satire 3 du livre i^^ :

Quos venerem incertam rapientes more ferarum Viribus editior cœdebat ut in grege taurus.

Les enfants qui provenaient dé ces commerces , ne pott-« vaient jamais savoir quels étaient leurs pères. Ils ne connaissaient que leurs mères dont, par cette raison, ils portaient le nom.

Personne aussi n'étant ebargé de les élever , ils étaient souvent exposés à périr.

Un pareil désordre devait nuire à l'accroissement de la population et à la formation des sociétés.

Aussi , dès que les hommes se réunirent en agrégations , sentirent'ils le besoin d'assujétir à de certaines formalités l'union de l'homme avec la femme , de réprimer la passion parle frein des lois, et de prescrire des règles spéciales pour le mariage qui, suivant l'expression d'un auteur célèbre, est le plus ancien est le plus excellent des contrats (1).

U est , en effet , le plus ancien , puisqu'il dérive du droit naturel , et qu'il a été institué par le Créateur lui-même comme la pépinière du genre humain, comme nécessaire à sa conservation et à son développement.

U est le plus excellent , comme le principe de toutes les relations de Tordre social :

De celles de l'épouse avec l'époux ;

Des parents avec les enfants ;

Des familles avec les familles ;

De la société entière avec chacun de ses membres.

L'importance de ce contrat , l'étendue des rapports qu'il fait naitre , les avantages qui en résultent pour l'organisation des peuples, ont frappé l'attention de tous les législateurs

(1) Polhier, Trailé du Conlmt de Mariage.

et les ont excités à en provoquer la formation et à en déterminer les conditions et les eflfets , soit entre les époux » soit à regard de leurs enfants*

Les lois des Juifs nous offrent des exemples frappants du respect que , dès les premiers temps , on avait pour une institution si nécessaire au repos et au maintien de la société (1). Moïse ordonna que les nouveaux mariés seraient exempts , la première année » d'aller à la guerre, et généralement dispensés de toutes les charges publiques.

Chez les Spartiates , les célibataires éprouvaient de fréquentes humiliations. lis n'assistaient point aux combats que 9 diaprés les lois sur l'éducation , les filles se livraient entr'elies à demi-nues. Les magistrats pouvaient les contraindre à faire , pendant les rigueurs de l'hiver » le tour de ta place dépouillés de leurs habits , en chantant contr'euxmémes des chansons sur leur désobéissance aux lois. Leur vieillesse n'était pas respectée comme celle des autres citoyens. On cite l'exemple de Dereyllidas qui avait commandé les armées avec la plus grande gloire : étant venu à l'assemblée f un jeune homme lui dit : « Je ne me lève pas devant toi 9 parce que tu ne laisseras point d'enfants qui puissent un jour se lever devant moi (2). »

A Athènes 9 les lois de Solon obligeaient les enfants à nourrir dans leur vieillesse ceux dont 'ils avaient reçu le jour. Mais s'ils étaient nés d'une courtisanne , ils étaient dispensés de cette obligation à l'égard de leur père (3).

Les Romains attachaient aussi au mariage des privilèges qu'on appelait le droit des maris.

Les gens' mariés jouissaient toujours d'une place particu-^ lière au théâtre.

Pluâ ils avaient d'enfants f plus leurs droits étaient étendus.

(1) Genèse, e. 12 , $ 19 j c. SfO, § 9; c. 26, § 10. Deul , c. 25, $ 5. f2) Voyage do jeune Anacharsis, ch. 47. f3) ÀDacbarsis, Inltod^^ 2« partie, sect. Ire,

4 DISCOURS PRtUinNAIRE.

Lé consul qui en allait le plus grand nombre prenait le premier les faisceaux et avait le choix des provinces-

Le sénateur, dans le même cas^ était inscrit le premier sur le catalogué et q>inatt le premier.

Celui qui avait trois enfants était exempt de toutes charges pei'sonnelles. •

Chaque enfant dispensait d'un an pour parvenir avant l'âge aux magistratures.

Le célibataire ne pouvait rien recetoir par testament des étrangers (1).

Chez lés peuples modernes , la faveur du mariage a souvent fait accorder des privilèges aux gens mariés. Les Péruviens les exemptaient de tons impôts pendant la première année de leur tinion , et parmi nous, même pendant les guerres désastreuses de la dévolution , plusieurs fois la rigueur dés lots sur la réquisition et sur la conscription s'est adoucie pour eux j tant il a toujours par^ juste et politique de protéger la cféatioh des sociétés de famille ^ base et élé-^ ment des sociétés générales.

Parmi les anciens , Menés passe pour le premier monarque des Egyptiens qui ait établi chez ses peuplés la loi

Les Chinois l'avaient reçue dé Fo-hi, leur premier souverain*

Les Grecs en étaient redevables à Cécrops qui avait. ÊBaporté de l'Egypte cette salutaire institution (2)*

En un mot , chez tous les peuples anelens et mOdemés , le mariage a été honoré , favorisé , tioiilmdndé même > et l'histoire ne présente que deux étranges exemples de Sociétés monstrueuses qui l'avaient proscrit i-

Savoir, celle des Amafcones ^ a^fcociàtioo de femtties guerrières établies autrefois en Asie sur les bords du TherBftôéo»^

(1) EsprU des Lois.

(2) Goguel, Origine des Loi$^ liv. !«'.

qai se recrolaU arec Les fruits d'oB coacubioage temporaire.

Et cedle 4e6 Zaporaves , troupes de sauvages cosaques qui eKist^iit dans le siècle deroîer vçrs les ciitaractes du jBoris^ thène, qui «e soniHèrent lo9g-temps de B»eartres, ^e pillages, d'ioeeudies , q^i se reqn^taiept pur renlèvement des enfants des conti^es ToisÂitôs q^'ilis élevaient dans leurs habitudes de brigandages et de cruautés » que Catherine II fit servir conire la malheureuse sobiefise de l'Ukraine d'instrun^eqto k ses fureurs politiques » et qu'elle sacrifia en 1775 à la crainte ^ue leur féroce courage inspirait , en les faisant surprendre par des troupes nombreuses , envelopper et massacrer en ^grande pajrtie » et en renvoyant dans leur pays ceux qui , ayant échqi^ à la destruction , ne voulaient pas em* brasser une autre manière de vivre dws ip pays qu'ils h«bi- 4aient*

Jjm règles ^Rir:les aiariages ont dâ varier suivait les climats^ les jueeui^;, les circonstances.

Ën^gënéral , la polygamie a toujours été autorisée parmi les peuples de l'Qrient et toujours interdite parmi ceux de rOccident, («orsque le christianisme parut , sa prohibition a été peut^tre un des plus grands obstacles à l'admission de £ette nouvelle religion en Asie et en Afrique. Mahomet^ au contrais , favorisa le prosélytisme en permettant à ceux qui adoptaient le Coran d'avoir quatre femmes légitimes et autant de eonccdânes qu'ils pourraient en nourrir.

La religion des chrétiens , plus pure , est aussi plus conforme aux lois naturelles.

« La |K>lygamiey dit Montesquieu, n'est point utile au xgenre humain ni à aucun des denx sexes » ni à celui qui idMise y ni II celui dont on abuse Elle n'est pas non plus utile aux enfants , et un de ses grands inconvénients est que le père et la mère ne peuvent avoir la même affection. Un père ne peut pas aimer vingt enfents comme une mère en aime deux (1). »

(I) Esprîides Lois, Hv. 16, cliap. 6.

La polygamie dispose aussi au plus honteux des vices :

« La pluralité des femmes, qui le dirait! ajoute l'auteur » philosophe , mène à cet amour que la nature désavoue. » C'est qu'une dissolution en entraine toujours une autre. » Et il cite plusieurs exemples de cette odieuse dépravation .

Il fait aussi observer que « la possession de beaucoup de » femmes ne prévient pas toujours les désirs pour celle d'un » autre. Il en est de la luxure comme de l'avarice. Elle » augmente sa soif par l'acquisition deà trésors. »

C'est ce qui fait qu'en Orient on cache les femmes avec tant de soin.

La polygamie était permise en Egypte, excepté aux prêtres qui ne pouvaient épouser qu'une femme.

Elle avait aussi lieu chez les Chinois.

Mais ces deux peuples prenaient des précautions pour que leurs femmes ne pussent sortir aisément de leurs maisons. Les Egyptiens les obligeaient d'être toujours nu-pieds. Les Chinois les contraignaient de porter des souliers si petits , que, ne pouvant se soutenir que très-difficilement, elles étaient forcées de rester dans leurs appartements.

Il serait superflu de dire que ces précautions inquiètes restaient étrangères à la classé pauvre qui «st partout soumise a la nécessité de fournir à ses besoins par ses travaux , et dont les hommes sont obligés de laisser aux femmes, avec lesquelles ils partagent les fatigues , la liberté dont sont privées les opulentes odalisques.

C'est sans doute à la pluralité des femmes et à la jalousie qu'elles excitaient que fut dû l'art inhumain de mutiler des hommes pour leur en confier la garde ; expédient barbare qui remonte , chez les Orientaux , aux temps les plus reculés.

Ainsi , un vice a fait naitrc un crime.

La religion dii Christ a pui^é ses adeptes de toutes ces infamies, en ramenant les mœurs à leur pureté primitive.

Chez le peuple de Dieu, avant le déluge, la polygamie

BiSCOURS PREtimMAIRE. 7

n'était pas permise. Le patriarche Lamech fut le seul qui eut deux épouses , et Tertullien pense que ce fait iui attira la malédiction de Dieu.

Depuis le déluge , Abraham , Isaac , Jacob qui épousa tes deux soHirSy et d'autres patriarches, se donnèrent la licence de prendre plusieurs femmes ; et rien n'indique dans l'Ancien Testament que le Seigneur les en ait punis ou même réprimandés (i).

On sait à quels dés<M*dres se livrèrent David et son fiTs Salomon appelé le Sage.

La polygamie était interdite chez les Grecs. Les Rtniains la punissaient comme Finceste. (Loi 18, G. de polyg. )

Jules Gésar avait projeté une loi pour la permettre ; mais elle ne fut pas publiée. Valentinien, dans l'intérêt de ses passions, fin fit une qui autorisait chaque homme à avoir deux femmes ; mais elle ne fut pas observée , les mœurs la repoussèrent.

Sur la côte du Malabar, dans la caste des Naïres, les hommes ne peuvent avoir qu'une femme ^ et une femme, au contraire , peut avoir plusieurs maris.

Montesquieu attribue l'origine de cette coutume à la pro^ fession des Naïres qui forment la caste des nobles et sont les soldats de toutes ces nations ; en leur accordant , pour satisfaire à l'exigence du climat , la faculté de se marier , qu'on refuse, en Europe, aux soldats, on a voulu maintenir en eux l'esprit militaire , diminuer l'attachement de famille et les soins du ménage.

Les législateurs qui ont autorisé la pluralité des femmes, ont prescrit pour elles l'égalité absolue du traitement. Telle est la loi de Mahomet ; et une loi semblable est établie aux Maldives où l'on peut épouser trois femmes.

La loi de Mo'fôe exige aussi que si le fils, que son père a marié à une esclave , épouse ensuite une femme libre , il

(t) Conférences de Paris , sur le Mariage , t. 3, p. 4O.

8 DISCOURS PIUi2.IMINAIRC.

n'é^ rien à la première^ ni nourriture , ni vêtements, ni deyoîrs ( Moniestffiieti » livre 16, chap. 7).

Nous ne parlerons pas ici d'autres déréglemenls (fui se sont glissés dans^les usages de certains peuplés.

Nous "nous bornerons à dire qu'il n'y a e« que des nationss barbares ou quelques religionnaires, égarés par de misérables sophismes, qui aient admis la comâH^auté des femmes.

Les législateurs anciens et modernes ont réglé la qualité des personnes qui pouvaient s'unir par le mariage , leur âge, les consentements nécessaires , les cérémonies de la célébration f les causes de la dissolution.

Des empêchements légaux se sont , chez tous les peuples, opposés aiïX mariages de certaines personnes entré «Mes.

Parmi ces empêchements > on compte d'abord la parente ^t l'afifiDité jusqu'à un certain degré.

En ligne directe surtout, les mariages entre des ascen-^ dants et leurs descendants smit contraires aux lois natarelles comme aux^ lois civiles. Autoriser de telles unions^, ce serait flétrir le respect dû à ceux qui nous ont donné le jo«tr ; ce serait Ouvrir une large porte aux passions criminelles et fournir aux plas graves abus le puissant appui de l'autorité paternelle ; ce serait aussi blesser les vues de la nature en unissant la décrépitude à la jeunesse , la vie à la mort.

Le mariage entre le père et la fille , entre la mère et le fils , répugne à tous les sentiments ; celui entre la mère et le fils trouve de plus dans les lois physiques, un obstacle qui le repousise en rendant son but illusoire. Aussi, les Tartàres, qui peuvent épouser leurs filles, n'époifâent jamais leurs mères.

Les dangers de la corruption des moeurs domestiques , le besom de les conserver intactes dans l'intérieur des familles ont aussi fait prohiber le mariage entre le frère et la sœur. Ces diverses règles ont été presque généralement adoptées. Si quelques peuples les ont méconnues , c'est que leur

DISCOURS PRiLIMUfAIHE. 9

sentiment iiiitme était paralysé par des idées religieuses ou par des vues polit^oes.

Les Assyriens, les Perdes époi»aien( lears mères; les premiers , par respect pour la célèbre Sémiramis ; lessecmids» parce que la religion de Zoroastre protégeait ces dépleraMes unions.

Un égarement religieux poussait aussi les Egyptiens à «épouser leurs sœurs. Ces mariages étaient consacrés en l'honneur d'Isis. C^est ainsi que la superstition fausse les iàèes et détriBt la morale.

Chez les Athéniens » il était permis d*épouser sa sceur consanguine, ttonsa sœur utérine.

Un Laoédéaiottien, au contraire» ne pouvait épouser que sa sioeur utérine , qui recevait alors ^nnir dot la kn^é de la portion héréditaire du frère.

Ces lois, dictées par la poKtiqve ^ avaient pour but d'empécher la réunion de deux hérédités sur la même léte (1).

Plus éclairés et plus sages , les Romains se garantirent deees écarts.

Parmi eux , les empêchements 4u mariage étaient au nombre de cinq :

La parenté , L'alliance,

L'honnêteté publique , La dignité , La puissance.

lis distinguaient irois sortes de parentés :

La parenté «nixte , qui résultait d'un mariage légitime et qui était à la fois civile et naturelle. On l'appelait agnalio. Elle dérivait des hommes.

La parenté que produisait un commerce illicite. Formée par le seul lien du sang, elle était purement naturelle. Elle s'appelait cognatio , et se propageait "seulement par les femmes.

(\) Esprit des Lois, liv. 5, cli. 5.

Enfin, la parenté purement civile, comme étant produite par la loi seule. Telle était l'adoption (1).

En ligne directe, le mariage ^tait prohibé à l'infini entre les alliés comme entre les parents, quel que fût le degré de parenté ou d'alliance.

En ligne collatérale, il était également interdit, jusqu'à un certain degré , entre les parents liés par le sang , même quoique leur parenté fût purement naturelle , sans aucun lien civil. ^

Cette défense s'étendait à Tinfini entre parents qui offraient l'image de père et d'enfants , tels que les oncles et les nièceà, les tantes et les neveux , les grands-oncles et les petitesnièces, les grandes-tantes et les petits-neveux, et ainsi de suite pour les degrés plus éloignés (2).

Entre les autres parents de la ligne collatérale , il y avait empêchement jusqu'au 4^ degré , suivant la supputation du Gode civil, c'est-à-dire, jusqu'aux cousins enfants de frères ou de sœurs.

Mais le droit ancien fut réformé d'abord par l'empereur Arcadius, ensuite par Justinien^ et le mariage fut permis entre cousins (3).

L'affinité, en ligne collatérale, ne fiit alors un obstacle au mariage que jusqu'au second degré (4).

L'honnêteté publique était , parmi les Romains , un empêchement introduit par les mœurs et consacré parles lois (5).

L'adoption étant l'imitation de la nature et produisant une filiation légale , on ne considérait pas comme honnête le mariage d'un père adoptif avec la fille adoptée, quoiqu'il l'eût émancipée. Cependant l'émancipation effaçait la pa-

(1) y. I. 53, rr. de BUu nupliarum : les loig H et 15, même litre : La loi Undè cognait , S 4 > el la loi i7 , Code de nuptiis»

(2) De Mu nupliarum^ ff., I. 55.

(3) ImUL de nupL, § 4, ell. i9. Code de nupUis. f4) L. 5, Code, de incert, et inutil , nupl,

(5) L. 42, ff, de Ritu nupliarum.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. It

rente civile. Mais le souvenir en restait, et il paraissait peu convenable qu'on épousât celle à laquelle on avait tenu lieu de père (t).

L'adoption ne donnait lieu à aucun empêchement au mariage en ligne collatérale , si ce n'est à l'égard des autres enfants du père adoptif et de sa sceur ou de sa tante paternelle ; e( cet empêchement était détruit par Témancipalion de l'adopté (2).

Llionnéteté publique s*opposait aussi au mariage du fils avec la fiancée de son père , ou du père avec la fiancée de son fils.

Par un semblable sentiment de convenance, lé fils ne pouvait épouser la concubine du père ^ ni le père celle du fils.

La morale répugne a de telles unions.

Elle ne permettait pas davantage que l'époux divorcé épousât la fille qui serait née postérieurement du second mariage de Tépoûse (3) .

D'autres empêchements étaient fondés sur la dignité ou sur la puissance.

La loi des 12 tables défendait le mariage entre les sénateurs et les plébéiens. « Elle n'avait d'autre effet , dit Mon- » tesquieu , que de rendre d'un côté les patriciens plus su- » perbes , de l'autre plus odieux. » Les tribuns en tiraient dans leurs harangues de grands avantages pour exciter des troubles. Elle fut dans la ^uite abandonnée.

Une prohibition plus convenable était celle suivant laquelle un sénateur ne pouvait pas épouser une affranchie au moins sans la permission du prince. Une pouvait aussi prendre pour épouse une comédienne ni une femme publique.

La prohibition s'appliquait aux filles et aux petites-filles des sénateurs à l'égard des affranchis.

Le mariage n'était pas licite entre les personnes libres et

(2) Insl.,^irrdenupL,\.n, i^,2l , 5i,ff. denupl.

(3) tn8l.de nupL,% 9.

12 DISCOURS PEétmiKAIRE.

les esclaves, parce que ceux-Hîi n'iiyaiit fias d'état civil, ne pouvaient produire que des enfautsde leur condition qui devenaient la propriété mobiliaire de leur maître.

Mais ces prohibitions , modifiées d'abord par la loi Papia ensuite par la loi 13, & de ritu nupliarum, furent toutes abolies par les novelies 74 et i 17 , d'après lesquelles le* ingénus de tout rang eurent la faculté de se marier avee toutes femmes, sans distinction. Seulement les personnes de Tordre des sénateurs ou les grands dignitaires étai^>t tenus de faire dresser un contrat de conventions matrimoniales.

Cependant le mariage fut défendu par la novelle 134 entre la femme adultère et Sion complice ; hommage rendju ^ux bonnes mœurs.

L'empêchement qui avait pour cause la puissaoee» s'appliquait aux gouverneurs des provinces, aux magistrats ou aux militaires et à leurs enfants à l'égard des femmes des provinces où ils excerçaient leurs fonctions» et aux tuteurs et curateurs relativement à leurs pupilles qui n'avaient pas atteint l'âge de 26 ans , tant qu'un compte définitif et apuré ne leur avait pas été rendu. Cependant la règle fléchissait si le père du mineur avait préparé les fiançailles ou avait ordonné le mariage par testament (1).

Toutes ces sages règles assuraient la liberté des mariages, maintenaient l'ordre et la pureté dans les familles , ménageaient le respect dû aux convenances sociales.

Plusieurs d'entr'elles avaient été admises dans le droit irancais. Le droit canonique qui ^ en France , a long-temps régi les mariages, les avait adoptées et miéme étendues^ celles surtout applicables à la parenté et à l'alliance.'

Il avait établi deux classes d'empêchements.

Les uns qui étaient dirimants ou ab$olu$. Ils sont au nombre de 14 , depuis que le Concile de Trente y a ajouté le rapt et la clandestinité. On en lit le détail dans ces six vers :

(\ ) L. 27 , 31 , 36 , 37 , 38 , 44 , 59 et sulvaJiies ù^rUyk itupd'cifuiii , et le titre entier du Code de nnpUis,

mscaufts préliminaire. 13

EfroT, conditio, Totam, cognatio, crimeti^ Cultus , disparitas , yÎB , orda, Hgaineo » honèstas , Si sis affinîs , si forte coire nequibis ; Si parochi et duplicis desit prsBsentia tesUs ; Rapta ve sit mulier , nec parlî reddita lulae ; Hsc facienda vetunt connubia , facta retractant.

Parmi ces empêchements » se (rouvent ceux do droit nalorel.

Leur inobservation , comme le dît le dernier vers, entraînait la nullité du mariage .

Nous les comparerons dans le cours du traité à la législation actuelle. ^

Les autres empêchements qualifiés seulement d'empêché^' mmts ne blessaient que la discipline de l'église. lisse réduisaient à trois : 1® Les vœux simples de garder la chasteté ; 2® les temps de Tavent et du carême, pendant lesquels il est défendu par l'église de se marier; 3^ les fiançailles contractées en face de Téglise. Des dispenses effaçaient ces empêchements > et leur négligence n'^exposait à aucune peine civile. Mais leâ fiançailles, objet de la troisième contrâventioii^ pouvaient servir de fondement à une action en dommages et intérêts.

Les empêchements dirimants , établis par l^église » sont reconnus parles catholiques irlandais.

Les Pays-Bas hollandais , même les dissidents, s'y soumettent aussi , parce que le Concile de Trente y avait été reçu et publié.

Quant aux Anglais , ils n'admettent , parmi les empêchements dirimants , que ceux de la loi naturelle et du droit divin exprimés dans le Lévitique. Aussi leurs mariages sontib regardés cothme nuls par les catholiques , s'il y est intervenu quelque empêchement dirimant de l'ancien droit qui était suivi avant le Concile de Trente ; et ceux qui se coq-^ vertissent doivent prendre de^ dispenses pour les réhabiliter (1).

(t; V. les Conférences de Paris sur le mariage, t. 2, livre i, S 2.

14 DlSCOUaS P&ÉLIlfnfAIRE.

Dans toutes les coBtrées, pour fixer Tâge auquel les ma-' riages doivent être autorisés , on doit coùsulter les lois de la nature.

La puberté a toujours été la première des conditions re-' quises.

Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger des mariages prématurés. Il parait qu^à Sparte les hommes devaient avoir 30 ans et les femmes 20 ans; c'est l'âge que prescrit Platon , qui a copié beaucoup des lois de Licurgue (1 ) .

Hésiode voulait que l'âge des hommes Ue fût pas trop audessous de 30 ans y et il fixait à 15 celui des femmes.

Les Romains » qui ont beaucoup pris dans les lois d'Athènes , avaient fixé l'âge de la puberté et du mariage à 12 ans accomplis pour la femme » et à 14 ans pour l'homme.

Les nations modernes avaient emprunté de la législation romaine l'époque de la puberté légale. C'était une faute pour nos climats tempérés. Elle a été réparée en France d'abord parla loi du 20 septembre 1792 , ensuite par le Code civil.

La règle ancienne s'est maintenue dans le royaume dé Sardaigne^ dans celui des Deux-Siciles , en Hongrie entre catholiques , en Bavière , en Espagne , en Angleterre , en Ecosse.

Les autres peuples de l'Europe n'ont pas sur ce point une législation uniforme.

Bade , la Prusse , la Confession helvétique , la Hongrie, la Saxe , çxigént chez l'homme 18 ans , chez la femme 14. La Belgique, le Duché dé Berg, pays détachés de la France, veulent 18 ans pour l'homme ,15 ans pour la femme comme parmi nous ; ce qui est aussi observé dans l'île d'Haïti, et en Hongrie pour les individus professant la Confession d'Augsbourg.

(i) Ànacharsis , 2e éd. iii-8°, Paris > 1789 , t.*4 , p. 598 , noie.

Dans lès Pays-Bas , en Russie, à l'égard de Ions les cultes chrétiens^ i*homme doit avoir 18 ans , la femme 16.

Dans TElectorat de Hesse , il faut 22 ans révolus pour rhomme , 18 ans révolus pour la femme.

Dans le grand duché de Hesse , 21 ans révolus pour les deux sexes.

Dans le Wurtemberg, 25 ans pour l'homme.

En Danemarck et. en Norvège , 20 ans pour l'homme , 16 pour la femme.

En Suède, 21 ans révolus pour l'homme, 15 ans révolus pour la femme.

Les Espagnols exigeaient que les Indiens se mariassent : savoir, les mâles à 14 ans , les filles à 13. Suivant la remarque de Montesquieu, dans l'action du monde qui doit être la plus libre, les Indiens étaient encore esclaves. (Esprit des lois, liv. 25, chap. 7,)

CJiez aucun peuple l'âge avancé n^est un empêchement légal du mariage. En Russie, cependant, il n'est pas permis an vieillard qui a 90 ans révolus.

Dans le royaume de Wurtemberg , une femme âgée de plus de 40 ans ne peut épouser un homme qui a 10 ans de moins qu'elle. Cette réglé est sage. Une union aussi désas^ sortie ne peut être heureuse , et il serait douteux qu'elle atteignît le but du mariage.

Nous dirons quelques mots d'une loi assez extraordinaire qui fut exécutée cependant dân^ l'empire romain pendant plusieurs siècles.

L'empereur Auguste, par la loi Pappia Poppea^ avait interdit le mariage à la femme âgée de 50 ans et à l'hônmie sexagénaire.

Montesquieu la censure, en faisant observer qu'elle était plus conforme au climat d'Italie qu'à cékii du Nord où l'homme de 6o ans a encore de la force , et où les femmes de 50 ans ne sont pas généralement stériles (1).

(1) Esprit des Lois , r. 23 , chap. 21.

16 DISCOCaS ^BELIMINAIRË.

Elle ne 8e conciliait pa$ , en effet , avec les mystères de k nature. Les glaces de la Tieillesse saisissent plus on moins sehm les sujets. On a vn des femmes concevoir à 60 ans et acconcher heureusement. Ladislas , roi de Pologne , fut père de deux garçons à Fâge de 90 ans. Félix Platerus raconte que son grand-père engendra à 100 ans. Hoffman parle d'un vieillard qui y à Tâge de 1021 ans» eut un garccm et deax ans après nne fille.

Ces faits peuvent trouver des incrédules. Mais il sofBt qu'ils soient pos|sibles pour que la loi Pappia Poppea soit irréfléchie.

Tout contrat suppose le consentement de ceux qni le forment.

Sans ce consentement le contrat de mariage » le plus im^ pestant de tous » ne devrait pas exister. Aussi chez tous le» peuples , en général , la loi l'exige.

Mais elle veut aussi celui des personues sons la puissance desquelles l'enfant est placé.

A Sparte, où la loi prescrivait tons fes actes privé» comme les actes publics , c'étaient les magistrat;», ses organes et ses agents, qui dirigeaient les mariages. Hermippus rapporte qu'on enfermait les jeunes fillqs dans un lieu obscnr , et que chaque jeune homme j prenait au hasard celle qu'il devait épouser. Mais il parait que si une telle loi avait été établie par Licurgue , on s'en était écarté dans la suite, et que les mariages se réglaient sur le choix des èpoun ou sur celui de leurs parents (1).

Chez les Romains , un ccmsentement libre et éclairé des deux époux était nécessaire. Le mariage était nul , si Tua des époux, par ses infirmités morales , avait été incapable d'exprimer une volonté (2).

II était nul aussi , lorsque le consentement avait été aifra-

[\) Anacharsis , "2^ édition in-8o, Paris, 1789, l. 4 , P« 546, noCe. (2) L. 16, S ull. de rilu nupliarum.

m9Co s paÉLimNAiRE. 17

^é par la violeoee ou surpris à l'erreur sur la personne (1).

Le Mariage était aussi sans effet légal ^ s'il n'avait pas été aotorisë par le consentement formel ou tacite an père ou de rsàeul qui avait l'enfant sous sa puissance. Il importait peu que l'enfant fât majeur ou mineur ; car la puissance paternelle n'avait d'autres limites dans sa durée que la vie du père ou l'émancipation de l'enfant. C'était pour l'un une sorte de droit de possession et même de propriété sur la personne ; fouT l'autre un devoir de soumission et d'obéissance que la majorité n affaiblissait pas (2).

Cependant, si le refus du père n'était pas motivé/ ou si les motifs paraissaient injustes au préteur, il pouvait autoriser le mariage , et méoie obliger le père à doter sa fille (3).

D'ailleurs aucun acte n'était prescrit pour constater le c<m$entement ou le refus du père de famille. S'il ne s'opposait pas au mariage, il était réputé y avoir consenti , l'eûtil même ignoré (4).

Ofi voit coadnen était imparfaite sur ce point la législation romaine.

Le droit fran^is l'a régularisée.

Au reste la puissance paternelle , si forte pour s'opposer au mariage du fils^de famille, était sans efficacité pour l'y contraindre (5).

La puissance maternelle n'existait pas panoi les Romains, etTenfiamt majeur n'avait pas besoin du consentement de sa aère pour le mariage.

Haïs il fallait au mineur de 25 ans celui de son tuteur ou de son curateur.

En Angleterre, en Ecosse, l'enfant âgé de 21 ans révolus peutse dispenser d'obtenir, pour son mariage, le consente-

(f ; NoT^ 22 , cap. 10.

(2J L. 2eiB,de Mu nupHarum.

P) L. ±9 9 de Rilu nûpliarum.

fl) L, iif de RUu nupUarùm.

(5) L. 12, Code de nuptiis.

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