‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 31 sur 165 · Au reste , les exemples seront rares · texte numérisé non relu

Au reste , les exemples seront rares

On peut en juger par le petit noitibre de causes de ce genre qui ont été portées devant les tribunaux depuis un grand nombre d'années.

Les Recueils judiciaires n'en rappellent que troi» jugées par les Cours de Trêves, de Gênes et de Riom, les 1®*^ juillet 1808, 7 mars 1811, 30 juin 1828 (1), et un seul de ces arrét$, appuyé sur les faits les plus déterminants, a déclaré le mariage nul . La demande a été rejetée par les autres arrêts. Celui de la Cour de Gênes a décidé la question en principe; celui de la Cour de Riom s'est fondé sur le silence de la loi nouvelle , sur le rejet du vice d'impuissance pour autoriser le divorce ou le désaveu d'un enfant ; sur la diffi-^ culte, l'impossibilité même dans certains cas d'obtenir des preuves certaines de l'impuissance ; sur le scandale de l'action et sur celui des vérifications qu'elle rendrait nécessaire et qu'un refus même pourrait arrêter sans que la loi et la morale permissent de le vaincre.

Ces considérations sont puissantes, mais elles ne sont pas décisives. Si la loi n'autori$e pas spécialement l'action , au moins elle ne la défend pas ; elle la permet même en termes généraux en déclarant nul , pour les mariages comme pour les contrats ordinaires, le consentement que l'erreur a

ft) Voir les deux premiers arrêts dans la Jurispradence de Dallos atAé, 1 10, p. il , aux noCes.

Voir celui de Riom dans le journal de Sircy , t. 28. 2. 226.

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dicté. La difficulté des preuves ou leur incertitude et le scandale des.poufsuttes doîvent seiûement conunander la plus grande circonspection dans l'admission de semblables demandes* Mais il peut se présenter tel cas où il y aurait injustice extrême à les repousser.

On conçoit , au reste » que l'action en nullité ne devrait appartenir qu'à celui des époux qui aurait été trompé et dont le consentement, effet de Terreur etdu dôl/ ne serait pas valable.

109. M. Vazeiltes^ dont nous avons adopté l'opinion sur la nullité du mariage produite par l'impuissance de l'un des époux, pense que l'action n'est plus recevable après^ six mois de cohabitation. Cette fin de non-recevoir fondée sur l'art. 181 du Code parait juste , le délai de six mois devant suffire pour reconnaître l'erreur et en demander la réparation. Elle diminuerait encore le danger des abus.

Adultère.

SQUCMAIBB.

ilO. Empêchement résultant de- VaduUère. Il n'était admis autrefois

que lorsqu'il y avait des circonstances aggravantes^ il 1. // a été aboli par la loi de 1792.

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