Jurisprudence conforme de la Cour de cassation
136. Loi du 24. avril 1833 , qui attribue les mêmes droits à toute personne née ou devenue libre,
128. La diversité des religions a été long-temps en France une cause d'empêchement du mariage.
Cependant les décisions des anciens Conciles se bornaient à défendre , mais sans les déclarer nuls , les mariages entre les chrétiens et les payens ou les héréticpies. Seulement ils soumettaient à une pénitence et à la séparation d'habitation pendant sa durée ceux qui étaient contre venus à la défense.
Le seul Concile qui ait prononcé la nullité de ces mariages est celui tenu à Constantinople en 692 , appelé in Trullo\ dont nous avons déjà parlé. Mats ce Concile , composé d'évé-* ques pour la plupart monothélites , n'a jamais eu d'autorité dans l'Églisç latine ; et ses canons n'y ont pas été suivie.
129. Le mariage des chrétiens avec les juifs avait été prohibé par les empereurs Constance , Valentinien , Théodose et Arcade.
Il ne paraît pas que leurs cotistitiitions fussent observées^ du temps môme de Justinien qui ne les a pas insérées ctans son Code (1).
(i) V. le Traité du mariage, par Toallier, pat lie 3, chap. 3, art. d;
TllAlTÉ mJ SARIA6È. 129
130. La première loi connue en France sûr Tempéchement produit par la différence de religion est Tédit de Louis XIV , du mois de novembre , par lequel il veut qu'à rat>^«V ses sujets de la religion catholique ne puissent, sous aucun prétexte, contracter mariage avec ceux de la religion prétendue réformée, déclarant de tels mariages non valablement contractés et les enfants qui en naîtraient illégitimes.
Ces défenses furent renouvelées par l'édît de rév<Jcation de celui de Nantes ; et elles ont été en vigueur en France jusqu'à la révolution.
131.^ Les lois nouvelles , notamment celle du 20 septembre 1792 sur le mariage, ont fait disparaître une prohibition contraire à la loi naturelle et à notre organisation sociale (1).
132. La différence de couleurs était aussi un obstacle au mariage entre les blancs et lés négresses, ou même entre les- Mancs et les filles d'un sang mêlé. Un règlement spécial du mois de mars 1724, et des décisions des 7 décembre 1723 et 25 septembre 1774 prohibaient ces mariages.
La prohibittOB devait avoir Ueu , même èh France , sui^ vaut on arrêt du conseil du 5 avril 1778.
Son but, déclaré dans une lettre d'un ministre de Louis XV, do 27 mai 1771 , était de ne pas affaiblir Vétat d'humiliation attaché à l'espèce des hommes de couleur , dans quelque degré que ce fid.
Déplorable erreur que les lumières de la philosophie ont dissipée.
Ces aveugles règlements n'avaient cependant pas force de loi. Le Parlement de Paris n'y eut aucun égard le 2 mai 1746, date d'un arrêt qui ordonna de passer outre à la célébration
(f) Le mariage est prohibé entre one personne qui professe la religioa chrétienne et une personne d'pne aolre religion ; mais la différence des confessions dans le christianisme n'est pas un obstacle suivant le Code autrichien , art. 64 » et le Coile prussien , n** 9^.
La différence des cultes est un empêchement en Espagne. Ley. 15 , lit. , p. 4-