‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 38 sur 165 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

du mariage d'un blanc et d'une négresse libre > à peine contre le curé de la saisie de son temporel.

133. Sous le Gouvernement consulaire uqe lettre du ministre de la justice , adressée aux préfets le 8 janvier 1803, les invite à faire connaître, dans le plus bref délai, aux maires et aux adjoints de toutes les communes, que l'intention du Gouvernement était qu'il ne fût reçu aucun mariage entre des blancs et des négresses ni entre des nègres et des blanches (1).

La mesure était arbitraire, et comme le fait (Aserver avec justesse M. Dalloz aîné , cette circulaire ne saurait avoir force de loi.

Cependant le Gouvernement impérial y attachait de l'autorité, puisque, par une décision du 17 avril 1812, des dispenses lui parurent nécessaires. et il en accorda pour le mariage d'un nègre attaché au service de W^^ Bonaparte avec une femme blanche .

134. De telles dispenses seraient aujourd'hui considérées comme absolument inutiles ; il n'est pas à présumer qu'aucun officier de l'état civil refusât de célébrer le nuu*iage d'un nègre et d'une blanche. S'il s'y refusait, il y serait sans .d<Hite contraint par les tribunaux (2).

Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 22 mai 1806 » a rejeté l'opposition faite par un père au mariage de sa fille qui voulait épouser un mulâtre sans fortune et ne jouissant d'aucune considération.

Cet arrêt reconnaît cependant qu'il y a empêchement entre un blanc et une négresse , ou entre un^ blanche et un nègre.

ce Attendu, dit-il, qu'à l'exception des mariages entre ml » blanc et une négresse ou une blanche et un nègre , pro- » hibés formellement par un acte du Gouvernement, la dif-

(i) y. cette droulaîro boqs la date du f 8 nivôse ao xi, dans le Reemll de la jurisprudeAoe de Bordeaax, année 1609 , 4« cahier, supplément,

(2; V. la Jurisprudence de Dalloz aîné au mot Mariage, lO, 59 et 60.

tRAITÉ DU MARIAGE. ISÏ

» féreacé de couleur, de naissance, de fortune, d'âge qu d*é- » tat ne peut plus être admise par les tribunaux , pour in- » terdire el prohiber un mariage , sans ajouter à la loi et » sans tomber dans un excès de pouvoir sévèrement et jus- » tement proscrit. » (Merlin^ Répertoire, v. Opposition).

Dans les premiers mots de ce motif l'arrêt commet précisément la faute qu'il signale et qu'il censure.

135. Un arrêt plus récent rendu par la Cour de cassation a beaucoup plus largement appliqué la vraie doctrine , en déclarant valable un mariage contracté en 1818 à New-York par le sieur Béguin avec la nommée Emilie , femme de cou^ leur, née esclave à la Guadeloupe. L'arrêt décide : 1^ que le décret du 16 pluviôse an II qui avait aboli Fesèlavage dans les colonies, étant de notoriété publique, avait eu effet, même à la Guadeloupe où il n'avait pas été publié ; 2^ qu'aucune loi ne prohibait, dans les colonies, le mariage entre les blants et les gens de couleur, et que les circulaires ministérielles, qui les prohibaient, ne pouvaient rendre nuls les mariages régulièrement célébrés nonobstant ces défenses. L'arrêt est du 27 juin 1838 (le voir dans le Journal deSirey, t. 38. 1. 497).

136. Remarquons^ d'aiUeurs, que tontes les anciennes prohibitions auraient été abolies par la loi du 24 avril 1833 qui déclare que « toute personne née libre ou ayant acquis » lègalefnent la liberté, jouit dans les colonies françaises : » 1^ des droits civils; 2^ des droits politiques sous les con- » ditions prescrites qpar les lois. »

Celte loi abroge toutes les dispositions contraires et toutes les restrictions ou exclusions qu^elles prononçaient, quant à l'exercice des droits civils et politiques , à l'égard des hommes de couleur libres et affranchis (1).

fl) La diffècei»ce des coolears esl an empôehemént au mariage de ces personnes avec des blancs ou des blanches. jfGide de la Louisîanoe, art. 95.)

Le même article le défend entre une personne libre et un esclave.

Sv.

FiaDçailles.

SOKMAIBS.

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