Les lois actuelles ne leur attribuent aucune force
iiSi. Les promesses de mariage non exécutées peuvent donner lieu à des dommages-intérêts dans certains cas.
137. Xes fiançailles étaient une promesse que deux personnes de sexe différent se faisaient Tune à l'autre » de se prendre pour mari et femme.
Sponsalia sunt mentio et promissio futurarum nuptiarum. L. 1 , 2 et 3 ff . de sponsalibm.
138. L'usage des fiançailles est très-ancien. 11 avait lieu chez les Hébreux et chez les anciens peuples du Latium» qui le transmirent aux Romains. Les chrétiens Tavaient adopté comme servant à faire réfléchir les futurs époux sur les obligations et rindi^isolubilité de mariage et sur le danger de ce^x qui étaient précipités et mal assortis.
139. Les canonistes distinguaient deux sortes de fiançailles: celles par paroles du présent, qui formaient une convention par laquelle un homme et une femme déclaraient se prendre pour époux. Comme elles favorisaient les mariages clandestins^ elles furent défendues par le Concile de Trente.
Les fiançailles par paroles du futur» les seules qui, depuis ce Concile , ont été admises , ne contenaient qu'une simple promesse de mariage.