Suivant les lois romaines, le simple consenten^ent
THAITÈ DU MARIAGE. 133
formait les fiançailles. Sufficil niidus consensus ad constituenda sponsalia. L. 4, ff. d« sponsal.
141. L'ordonnance de 1639, art. 7, exigea que les fiançailles fussent rédigées par écrit en présence de quatre parents, afin que la preuve en pût être faite.
Il fallait aussi le consentement des personnes dont le consentement était nécessaire pour le mariage même.
Les fiançailles étaient reçues et bénies par le curé de la paroisse des époux ou de Tun d'eux , ou par un prêtre auquel le curé déléguait ses pouvoirs.
Ouoiqu'elles ne fussent pas nécessaires pour la validité du mariage , elles étaient cependant exigées dans beaucoup de diocèses (!)•