‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 5 sur 165 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

Ift D1SÊ013RS PRELIMINAIRE.

mentde son père.Cetoubti de la déférence dueàrautoritépatei^ nelle est peut-être le fruit de l'exagération des idéesde liberté.

On sera plus surpris ^ en remarquant que le Concile de Trente n'a pas prescrit ce consentement ; qu'aussi il n'est pas exigé dans certaines contrées de l'Italie. MaisenSardaigne » l'enfant majeur qui s'en dispense peut être exhérédé.

Le consentement des futurs époux et de cçux sous l'autorité desquels ils étaient placés ^ accompagnaient , chez les anciens peuples, les cérémonies du mariage.

Ces cérémonies très-simples pour le peuple, étaient souvent très-pompeuses pour les personnes riches ou d'une condition élevée. Autrefois, comme aujourd'hui, on aimait à environner d'éclat l'acte le plus important de la vie. On lit avec intérêt, dans les voyages du jeune Anacharsis, la description brillante des noces de deux jeunes habitants de l'ile deDelos. (t. 6 , chap. 77, Paris, éd. 1789 , in-8*». )

Dans tous les pays , dans tous les temps, dit Montesquieu, ja religion s'est mêlée des mariages. Dès que certaines choses ont été regardées comme impures ou illicites, et que, cependant elles étaient nécessaires , il a bien fallu y appeler la religion , pour les légitimer dans un cas et le$ réprouver dans les autres (1).

Chez les Egyptiens, les mariages se contractaient à la face des Dieux, ordinairement dans le temple d'Osiris.

Chez les Grecs leurs disciples, la jeune mariée devait être enlevée de force de la maison de ses parents. Ceux du mari venaient la chercher dans sa demeure, où elle était parée, au milieu de sa famille et de ses amis. On leur en refusait l'entrée ; ils en simulaient le siège , et enlevaient la jeune épouse avec une apparente violence , pour la conduire au temple où son époux la recevait.

Cet usage bizarre est encore observé dans certaines contrées de l'empire de Russie.

(\) Esprit des Lois , liv. 16 , ch. 13.

BISCOURS PRELIMINAIRE. 19

Les mariages des Hébreux , fort simples dans les premiers temps, ont été depuis chargés de cérémonies que les Juifs pratiquent encore aujourd'hui.

Chiez les Turcs , le Cadi dresse le contrat qui règle la dot donnée par le niari à Têpouse ; car celle-ci ne reçoit de ses père et mère qu'un trousseau.

Le mariage est ensuite béni par le prêtre, et le mari, pour obtenir la protection du ciel, distribue des aumônes et rend la liberté à quelques esclaves.

Trois sortes d'expressions signalaient le mariage parmi lesfiomains : il était désigné par les mots conjugium, nujh^ iiœ , matrimonium :

Par le mot conjugium, qui signifie un engagement mutuel, quasi commune jugum.

Par le mot nupticê , dérivé du verbe nubere , el qui indique lusage d'un voile dont, par un sentiment de modestie, les jeunes épouses se couvraient au moment de la cérémonie.

Par le mot matrimonium qui rappelait aux époux leurs devoirs; aux maris que , chefe de la famille , ils sont les pro^ tfîcteurs , les gardiens et comme les tuteurs de la personne et des biens de leurs femmes, et à celles-ci qu'elles doivent s'attacher à l'éducation de leurs enfants.

Trois sortes de mariages étaient admis parmi les Romains :

L'un environné de pompes et de publicité , qui était, diton, réservé aux pontifes et aux patriciens, qui était préparé par des fiançailles, et qui s'accomplissait dans un temjle devant l'autel de Junius , sous les auspices du grand-prêtre « dû flaminade Jupiter, en présence de dix témoins.

Il était appelé le mariage par confarréation, ex confar^ realione.

Parmi les nombreux rites qu'on y observait , une victime était immolée, un gâteau de froment pur (farrenus) était consacré, brisé ensuite sur la tête de la victime par le prêtre qui le donnait à manger aux époux, comme symbole de la vie comnaune qu'ils devaient suivre désormais.

La seconde sorte de mariage était moins solennelle et s'appliquait à tous les citoyens romains. On l'appelait mariage ex cœmptione, parce qu'il se pratiquait, entre le mari et la femme^ sous Tapparence d'un achat réciproque, en présence de dix témoins. La femme livrait ses mains à son époux et passait ainsi en son pouvoir , après avoir ofTert un denier aux dieux , en avoir remis un autre au mari et en avoir déposé un troisième près de son habitation (1).

La troisième espèce de mariage n'était accompagnée d'aqcune formalité. C'était le mariage ex usu capione^ qui s'opérait par la cohabitation , pendant une ^nnée , d'une femme libre dans la maison d'un homme, sans avoir fait une absence de trois nuits.

Cette union n'était qu'un concubinage régulier qui n'honorait pas la femme du titre d'tio^or , qui ne lui conférait que celui de mulier^ demi-femme , qui ne la faisait pas partir ciper aux dignités du mari , qui ne lui conférait même aueuii droit à sa succession , et qui ne permettait de lui faire que des dons modérés.

L'Allemagne fournit des exemples de ce concui^inage demi-légal. Il y est connu sous le nom de mariage de la main gauche, ad morganitiam. La femme et les enfantisne sont pas élevés à la condition sociale du mari ; ils n'ont droit qu'à une quotité de ses biens, limitée par la loi et stipulée dans le contrat.

Sous les empereurs romains , la célébration dii mariage et ses cérémonies devinrent des actes religieux. Ils fureat confiés aux prêtres chrétiens par les empereurs Justinîen et Léon. Depuis , reconnu par les Saints Pères et par les Conciles comme un véritable sacrement dont Jésus-Christ lui^ même était l'auteur» le mariage dut avoir pour ministres nécessaires les ecclésiastiques che« tous les peuples catholiques \

{\) V. le tJélail des cérémonies de ces deux sortes de mariage, Polhier, Pandecles, liv. 23, Htfè 2, âc Àtitt ntip^arum , Appehdîx ^ t. 2, p. 17, édit. in-f", Lyon, 17«2.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 2t

afossi sa célébration leur avait-elle été généralement confiée.

Maïs le mariage est, de toutes tes actions humaines» celle qui intéresse le plus la société par ses conséquences relatives aux biens » aux avantages réciproques , à la famille nouvelle » à celles dont il est sorti , à celle qui doit naître ; tous ces rapports 9 qui étaient du domaine de la loi civile» exigeaient son intervention spéciale.

Les nouveaux législateurs» frappés de cette observation» ont voulu confier à des fonctionnaires civils la formation légale du contrat de mariage.

Ils le pouvaient sans négliger le sacrement ; car il était fiaicile de concilier l'acte civil et l'acte religieux en soumeitaiit les époux à les observer Tun et l'autre.

Mais les innovations vont toujours trop loin ; et en 1192» à une époque » il est vrai » où l'esprit de l'homme » dans sa vaine confiance » se plaisait à détruire tout ce qu'avait consacré la sagesse des siècles » sans aucun respect pour le sacrement » on a substitué à ses saintes cérémonies les formalités firoides et positives d'un contrat ordinaire qui » dans l'intérêt des époux et des familles» ont été déclarées suffisantes.

Il semblait au moins que » rendus à un état plus calme » plus réfléchi » plus religieux même » les législateurs de 1^03 auraient senti le besoin de rattacher à la religion le plus solennel des engagements. Le discours de l'orateur du gouvernement signalait même cette nécessité.

«( Tous les peuples » avait-il dit » ont fait intervenir le ciel » dans un contrat qui doit avoir une si grande influence sur » le sort des époux » qui » liant l'avenir au présent » fait dé- » pendre leur bonheur d'une suite d'événements incertains» » et qui » agitant leiirs craintes comme leurs espérances » » semble appeler le secours de la religion établie entre le )» ciel et la terre pour combler l'espace immense qui les » sépare (1). »

(i) Portails , Exposé des motifs du tUre du mariage.

Et cependaDt ces paroles éloquentes furent stériles. La loi resta muette. Elle n'appela pas la religion à, s'unir à elle, pour imprimer dans le cœur des époux ces sentiments profonds de devoirs mutuels , de dévouement y de résignation même, qui peuvent les soutenir au milieu des fréquents orages d'une vie commune. ,

Çlt qu'est-ce que la cérémonie civile? La lecture rapide de xjuelques articles du Code ; la simple déclaration de l'officier public qui, au nom de la loi, enchaîne les deux époux l'un à l'autre.

Combien est plus importante , combien aussi est plus at-* tendrissante la cérémonie religieuse , lorsque , pendant le grand sacrifice de la messe , les deux époux, agenouillés aux pieds de Kautel, chacun un cierge blanc à la main , signe des vertus qu'ils doivent inspirer à leur famille , tous les deux, la tête couverte du même voile , symbole de la pudeur qui doit être la règle de leur conduite future, écoutent avec recueillement les saintes exhortations du ministre de Dieu; lorsque la jeune épouse, la main dans la main de son époux, reçoit de lui l'anneau béni par le prêtre , cet ancien gage d'obéissance et de fidélité d'un côté , de tendresse et de protection de l'autre; lorsque le prêtre prononce avec gravité les paroles sacrées dont la puissance unit à jamais la vierge à son époux ; lorsqu'enfin il termine ses pieuses fonctions en leur souhaitant la paix comme le plus grand bien des mariages des chrétiens ( 1 ) .

Celte cérémonie aussi grave que touchante imprime danSv les cœurs des jeunes époux des émotions vives et profondes; et les germes salutaires qu'elle y dépose peuvent ranimer un jour des affections éteintes et le sentiment des devoirs contracté sous la haute sanction de la divinité.

Pourquoi ne pas faire jouir tous les Français de ces avan^ tages? pourquoi permettre à la coupable raillerie de les dé-

(1] V. les Conférences de Paris sur le ipariage.

Itf$€OUaS PRÉLIMINÂIM. 2$

daigner y ou à rimprudente iodifférence de les négliger? pourquoi , enfin , serions^noas presque les seuls en Euro^ qui n'a^octerions pas la religion à l'acte le plus important de^ notre vie? .

Car sans parler de TEspagne et du Portugal, toute lltalie^ TAutricbe , la Bavière , les Etats de Bade, de Wurtemberg, de Saxe, de Hanovre, de Hesse; l'Angleterre, le Danemarcfa^ la Norvège, la Suède, la Russie, tous les peuples enfin imposent aux époux: l'obligation salutaire de faire bénir leur mariage par les ministres de leur culte.

Espérons que cea exemples ne seront pas perdus pour nous dont tes anciens monarques s'honoraient du titre de rois très^hrétiens. Le mariage , celte bienfaisante société de famille, destinée à faire le bonheur de l'homme dans sa jeu^ nesse , à Ventourer de douces affections dans un âge mûr, à le consoler et à le soulager dans sa vieillesse et dans ses infirmités ; le mariage , heureuse création de la nature et de la civilisation, ne saurait être entouré de trop de solennités pour en signaler les devoirs mutuels et en proclamer indissolubilité. •

Ces deux principaux caractères n'ont cependant pas été^ reconnus chez tous les peuples, et c'est surtout par ta religion chrétienne qu'ils ont été fixés.

Parmi ïes anciens , l'homme , abusant de sa force, avait réduit la femme à une condition presque servile.

La polygamie admise autrefois chez les Parthes, les Perses, les Egyptiens, les Thraces, les Athéniens , et en général chez tous lès peuples de l'Orient , devait diminuer leur considération pour les femmes et les leur faire regarder comme des esclaves plutôt que comme des compagnes^

En Egypte, cependant, leur sort s'adoucit. Les Egyptiens, livrés à l'agriculture, et forcés d'habiter dans des maisons élevées, pendant Tes débordements du Nil , étaient , dans leurs rapports habituels , plus rapprochés des femmes qui né tardèrent pas à obtenir sur eux , par leurs qualités et leurs charmes , un empire qui affaiblit leur servitude.

24 DISGOUES PRÉUMUfAiaE.

Mais leur condition ne fat pas améliorée panni les autres nations de l'Afrique et de FAsie.

€he2 les Chinois , peuple stationnaire , elle est restée la même depuis la plus haute antiquité. *

Les Egyptiens apportaient un soin particulier à former Tesprit de leurs filles. Les Chinois» au contraire, les ont toujours laissées dans une ignorance complète. C'est un calcul de leur excessive jalousie qui veut les ensevelir dans Toubli» et dont la méfiance est portée si loin, qu'elle ne leur permet pas même , lorsque leurs femmes sont malades , de les mettre en communication directe avec le médecin.

Les^ Athéniens renfermaient aussi leurs femmes et leurs filles dans l'intérieur de leurs maisons avec un soin qui tenait de la méfiance et qui ressemblait à la tyrannie. Us ne leur permettaient pas de se livrer à des connaissances se*rieuses , ni de s'instruire , si ce n'est dans les arts destinés exclusivement à des occupations domestiques. Elles apprenaient seulement à écrire , coudre, filer, à pré{mrer la laine dont on fait les vêtements, et à veiller aux soins du ménage.

Cependant celles qui appartenaient aux premières familles de la République étaient élevées avec plus de recherche ; mais elles ne pouvaient sortir pendant le jour que dans certaines circonstances, et pendant la nuit qu'en voilure ^t avec un flambeau pour les éclairer.

Les femmes du dernier rang jouissaient, comme chez tous les peuples , d'une entière liberté , effet nécessaire de l'obligation où elles se trouvaient de se livrer à des travaux exté^rieurs pour fournir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

L'éducation dés filles à Sparte était toute différente. Il ne leur était pas prescrit de se tenir renfermées et de filer la laine ; elles apprenaient à danser , à chanter, à lutter ea*tr'elles, à courir légèrement sur le sable, à lancer avec force le palet ou le javelot , et elles faisaient tous ces ei^ereises

DlfCOCRS PAÉLIMINAIRB. 25

saas voile et k demi nues en présence des rois » des magistrats, de tous ies citoyens (1).

Les femmes mariées jouissaient à Sparte d'une liberté entière et d*un pouvoir égal à celui des maris^ Lorsque leur mariage était prêt à se consommer » elles prenaient Thabit d'homme, ^comme sjmbolo de l'égalité du pouvoir. On sait ce que répondit la femme du roi Léonidas à une femme étrangère qui exprimait sa surprise de cette égalité : Igno^ ret-vims , dit-elle , que nous mettons les hommes au monde.

Parmi les Romains, Ja condition des femmes était moins libre. Une loi de Romulus avait même donné aux maris sur elles le droit de vie et de mort. Mais cette loi barbare , due à la rudesse primitive de ce peuple guerrier, ne fut pas obr servée. Seulement un tribunal domestique avait été institué pour maintenir la pureté des mreurs , et des" lois spéciales réglaient l'intérieur des familles (2).

Les femmes sans eesse livrées aux soins du ménage , paraissaient rarement en public et n'avaient aucun pouvoir dans l'Etat. Mais les matrones obtenaient l'ascendant dû à leur vertu. On connaît celui qu'exerça Valérie sur l'esprit irrité de Coriolan. La vengeance da héros céda à la voix de èa mère et à la vénération qu'elle lui inspirait.

Dans les républiques en général , mémo celles oà les femmes étaient libres par les lois , leurs mceurs étaient pures parce que le luxe en était banni et avec lui la corruption.

Dans les états despotiques,. les miBurs étaient conservées par l'esclavage.

Dans les monarchi^s, il y a eu toujours plus de relâchement.

Les femmes appelées à la cour des souverains y prennent cet esprit de liberté qui est le seul qu'on y tolère ; le goût du luxe qui y règne s'empare de leur faiblesse et de leur vanité, et quelquefois les conduit au désordre.

fl) V. les Voyages du jeune Ânacharsis , ch. 22, 26 , 47. (*) Moufesquieo , Mr. 7 , th. !«r.

Les femmes fureut chastes sous la républiqiie romaine ; la corruption les atteignit sous les empereurs.

Ghe^ les peuples du Nord , où la polygamie n'était pas connue , les femmes étaient libres , aimées 9 respectées ; les Scandinaves , les Celtes les regai*daient comme leurs égales , comme leurs compagnes. Les Teutons, les Bretons les traitaient avec confiance et dévouement. Ceux-ci avaient même des Druidesses qui jouaient iin rôle dans les cérémonies religieuses et qui partageaient les honneurs et les émoluments du sacerdoce.

Les Gauloises égalaient leurs époux en grandeur d'âme et en courage ; aussi jouîssaient-elles d'une grande considération chez ce peuple guerrier. Souvent on s'en rapportait à' leurs décisions. Dans les assemblées publiques , les jeunes, filles donnaient leur avis avant les Vieillards.

Mais la civilisation avait déjà pénétré dans le sein de ces nations.

Parmi les sauvages qui n'ont aucune idée sociale, et dont la force fait Tunique loi, la condition des femmes est déplorahle, parée que leur faiblesse est sans appui.

On prétend qu'elles règlent chez les Natchés.

Chez les Hottentots , il y a un usage atroce. Les enfants mâles , élevés par leur mère jusqu'à l'âge de puberté , sortent alors de tutelle et sont admis en grande cérémonie dans la soeiété'des hommes. Devenu son maître, le jeune Hottentot saisit la première occasion de retourner à la hutte de sa mère et de la battre de la manière la plus barbare pour lui faire connaître qu'il n'est plus en son pouvoir ; et la tribu , dédaignant les plaintes de la mère , applaudit à l'énergie féroce du jeune sauvage , ' et à la preuve qu'il a donnée de son mépris pour les femmes.

La loi du Christ , partout où elle a pénétré , a réformé les mœurs , a détruit de cruels usages , a amélioré la condition des femmes , les a rendues à leur dignité et a établi entre les deux sexes , à quelques nuances près , une égalité de droits

que les lois civiles se sont empressées de reconnaître et qui ne permet pas au plus fort d'opprimer le plus faible.

Seulement la loi humaine, comme la loi divine , a prescrit la soumission de la femme à l'homme.

Mais c'est une soumission de déférence et non de servirtude y une souniission qui tient seulement à la différence des deux organisations , une soumission qui est accordée par la femme en échange de la protection que l'homme doit lui offrir et des travaux auxquels il doit se livrer pour fournir aux hesoii^ communs et à cteux de la famille.

C'est parjappli(ation dé cette règle de soumission qiie, chez tous les peuples anciens-et modernes , la femme passait dans la famille du mari et prenait son nom. L'usage contraire n'est établi que dans l'île Formose (1).

L'usage général est très-sage. Les noms distinguent les familles et peuvent inspirer Tidée de les étendre et de les perpétuer. L'illustration du nom du père est aussi une excitation pour la vertu des enfants auxquels il Ta transniiis.

Cette transmission du nom est de plus un encouragement pour le mariage. Car les bâtards ne reçoivent ordinairement que le nom de leur mère ; ils suivent aussi la condition de celle-ci. C'est pour cela ijue plusieurs législateurs ont prohibé le mariage entre un homme libre et une esclave.

Chez les Bomains , les enfants qui n'étaient pas nés d'une' union légitime, e'est-à-dire , d'un mariage légal ou du concubinage régulier qui en tenait lieu > n'avaient pas le droit de famille. Ils n'étaient pas soumis à la puissance paternelle ; mais ils n'étaient cependant pas flétris du nom de bâtard : on les appelait enfants naturels.

Dans la succession de leur mère » ils avaient des droits égaux à ceux des enfants légitimes; mais dans celle de leur père , ils ne pouvaient réclamer que des aliments , lorsque celui-ci laissait des enfants légitimes ou une épouse. S'il n'en

(IJ Esprit des Lois , liv. 23 , ch. 4.

28 DlseOUftS PRÉLlMINÀIBiB.

laissait pas, la moitié de la succession leur était attribuée à eux et à leur mère.

D'ailleurs, ils pouvaient être légitimés par Mariage subséquent ou par divers antres moyens que nous indiquerons dans le cours du traité.

Quant aux enfants légitimes, ils partageaient le nom et la condition de leur père. Ils étaient sous sa puissance pendant sa vie ; à sa mort , ils lui succédaient.

Nous ne parlerons pas ici de leur éducation qui concerne les lois politiques plutôt que les lois civiles. Il nous suffira dé dire qu'en général , chez tous les peuples y le soin en était abandottué à la sagesse et à la sollicitude des parents , excepté pour les jeunes Spartiates dont la loi s^emparait depuis Tâge de sept ans pour les confier à une éducation publique et commune (1).

Un des bienfaits de la religion chrétienne est Tindissolabilité du mariage.

La faculté de répudier sa femme ou de divorcer , admise par les autres religions , est une source d'abus et de désordres. Les passions de Thomme sont si versatiles , si capricieuses, qu'une chaîne, quelque douce qu'elle soit, si on peut la rompre, paraîtra bientôt trop pesante. On s'accoutume , au contraire , au joug dont il n'est pas possible de se débarrasser.

On devrait distinguer la répudiation du divorce, parce qu'elle se fait par la volonté et pour l'avantage d'un seul des époux , tandis que le divorce est l'effet d'un consentement mutuel. Il a lieu , par exemple , pour incompatibilité d'humeur. Cependant , il est assez commun de confondre , dans l'expression, ces deux moyens de dissolution du mariage.

Il est douteux que , chez les Juifs , la répudiation fàt permise.

Elle ne l'était pas au mmns aux femmes. Quant aux

(1j Voyage du jeune Anacharsis^ chap. 4*^.

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maris 9 comme ils avaient le droit d'épooser^asiairs femmes, une simple séparation suivie d'un autre mariage» pouvait être confondue avec la répudiation. Cependant, la loi de Hoyse» en autorisant un époux mécontent de sa femme, k la répudier dans certains cas et avec divei^es formalités , permettait k la femme comme au mari de se remarier. Il y avait donc divorce (1).

Les lois de Solon, chez les Athéniens , autorisaient chaque époux à deiïiandcii: le^divorce ; mais si c'était le mari qui le demandait , il devait rendre la dot à la femme ou lui payer une pension que fixait la loi. Si c'était la femme » eHe était tenue de comparaître devant les juges et de leur présenter sa requête. On sait que la femme d'Âlcibiade, mécontente de ses désordres « ne put soutenir l'épreuve exigée ; car au moment où elle comparut devant le tribunal , Alcibiade survint, la prit sous le bras et la ramena chec lui. Elle l'aimait.

Romulus permit au mari de répudier sa femme si elle avait commis un adultère, préparé du^ poison ou falsifié les clés, n ne doima pas aux femmes le droit de répudier leurs maris ; mais la loi des Douze-Tables, empruntée des lois d'Athènes» établit la réciprocité du droit.

D'après cette loi, il fallait des causes pour la répudiation , il n'en pliait pas pour le divorcé (2).

La loi des Maldives permettait de reprendre une femme ^'oa avait répudiée : c'était se jouer du n^ariage et de la répudiation.

La loi du Mexique, plu$ conséquente, défendait de se réunir sous peine de la vie (3).

Depuis l'établissement du chrtstiamsme et pendant plusieurs siècles , la répudiation et le divorce ont été autorisés par les empereurs chrétiens et p$r les rois qui se sont em* parés de leuns étets. Constantin les avait permis dans tous

(i) Conférences sur le Mariage , llv. 6 , t. !«'. (i) Esprit des Lois^ liv. 16 , ch. 16. (3) Esprit des Lois, liv, 16 , ch, 16.

30 DISCOURS t^RÉLllltlNAtRe.

ies caSy au gré des époax^ par uûe loi qu'on retrouvé daûi le Code Théodosien (Liv* 3 , lit. 16).

Justiûien eu avait restreint la faculté à certaines^ causes exprimées dans sa novelle 22»

Ils ont été permis par le roi Théodoric^ en Italie , jusqu'à h fin du '5® siècle; par les rois Visigots, eft Espagne, depuis le v® siècle jusqu'au xiii® , qu'Alphonse X les défendit dans ses Partidès ; par les rois de France pendant la première race et les premiers temps de la seconde ; Char-^ lemagné les défendit dans trois endroits de ses Capitûlaires ; par les lois d'Allemagne dans le vu® siècle ; par les lois britan** niques, jusqu'au X® siècle.

Aujourd'hui même , l'église grecque permet le divorce surtout en cas d'adultère ; cependant ilest défendu en Moscovîe.

Les Protestants , dans le xvi® siècle, ont aussi soutenu que lé mariage pouvait se dissoudre pour cause d'adultère. . Ces deui: églises se sont fondées sur une fausse interprétation des paroles de Jésus-Christ , qui permet , il est vrai , de renvoyer sa femme si elle est adultère , mais non de se remarier (1).

Le Concile de Trente a condamné l'erreur <les Grecs et des Protestants et a déclaré formellement que , d'après la doctrine de l'évangile . et des apôtres , le lien du mariage n'était pas détruit par l'adultère, et que celui qui, pour cette cause , s'était séparé de sa femme, ne pouvait en épouser une autre de son vivant (2).

Celte doctrine , là seule vraie , a toujours été observée depuis le x^ siècle dans tous les pays catholiques , notamment en France , jusqu'en 1792 , époque à laquelle une trompeuse exagération des idées de liberté fit autoriser le divorcé et l'encouragea même par la déplorable facilité que lui donna la législation pendant qu'elle refusait aux époux

(i) Math. 5.

(2) Conférences sur îe Mariage , liv. 6 , J 5.

malheùreax le remède de la séparatioa de corps , à laquelle seule la religion des catholiques leur permettait d'avoir recours.

Cette violeoce, exercée contre la conscience du plus grand nombre des Français, ne fut pas au moins maintenue par le Code civil ; et la séparation de corps fut autorisée.

Mais, par une concession faite à des erreurs non encore suffisamment reconnues , le divorce fut maintenu , quoique hérissé de difficultés.

Depuis, rimmoralité, rimpie^té même du divorce, ses effets affligeants pour deux époux qu'après une longue intimité il rendait étrangers l'un à l'autre , ses funestes conséquences pour les enfants qui, placés entre un père et une mère devenus eonemis , pouvaient craindre d'exciter la haine de l'un par leur dévouement pour l'autre , qui étaient réduits au malheur d'isoler ou de comprimer leurs affections , chez qui la pensée des torts particuliers ou comoauns des deux auteurs de leurs Jours , affaiblissait nécessairement les sentiments respectueux qu'ils leur devaient , ces considérations et beaucoup d'autres , divines et humaines , ont frappé l'esprit de nos législateurs , et la loi du 18 mai 1816 a aboli le divorce.

Mais, comme si l'imperfection était attachée à toute œuvre de l'homme , la séparation de corps qui est restée seule dans nos lois comme dans nos mœurs , n'a pas été organisée ainsi qu'elle aurait dû l'être ; et pour en rechercher les causes ou en appliquer les effets, les tribunaux sont obligés de consulter les règles de la loi morte du divorce ; règles qui , dans beaucoup de cas , sont peu en harmonie avec la séparation de corps, ce qui est une occasion sans cesse renaissante de difficultés et de controverses.

Plus sages ou plus soigneux que nous , les peuples , nos voisins , en réformant aussi sur ce point le Code qu'ils nous avaient emprunté, ont réglé , par une loi spéciale , la matière des séparations de corps.

Puissions-nous noùs-mâmes remplir bientôt celte lacune

32 MSCQUBS PaétlMINAiaB.

de notre législation , comme aussi celle qni réduit la célébration du mariage à une froide cérémonie civile! .

Puissions-nous exiger bientôt , par une loi formelle ^ que la force indissoluble de l'engagement civil soit consacrée par la sainteté de rengagement religieux » et rehaussée par la dignité du sacrement» afin que les époux, plus pénétrés de leurs devoirs , plus saisis du respect pour le lien qui les unit 9 ne soient jamais dans la triste nécessité de recourir an malheureux remède de la séparation de corps I

La célébration du mariage tôt ordinairement précédée d'un contrat qui détermine les intérêts matériek des époux pendant la durée de la société conjugale.

L'histoire s'est peu occupée de ces conventions. La légîs-* lationdes anciens peuples, parmi lesquels les femmes étaient livrées à une sorte de servitude domestique , devait contenir peu de règles sur leurs drmts. Elles n'apportaient , en général, aucune fortune à leurs maris; elles en recevaient, au contraire, une dot au moment du mariage ; et des moyens d'existence leur étaient assurés pour l'époque de la dissolution.

Parmi les Hébreux , le futur époux dotait la fille qu'il épousait et faisait des présents à la faunille de celle^i. C'était acheter son épouse.

Cet usage est encore observé chez les Jui& modernes.

Il a toujours été admis dans presque toute l'Asie; les Turcs spécialement doivent assurer une dot ou un douaire à leurs épouses , qui, elles-mêmes, n'apportent qu'un trous^ seau. De là cette sujétion si absolue des femmes^dans l'Orient où elles sont considérées comme la propriété des maris.

Cependant nous avons vu qu'à Lacédémone les femmes jouissaient d'une grande liberté , quoique suivant les bis de Ucurgoe , elles dussent être dotées par leurs époux.

Les premiers Romains ne connaissaient le mariage que par achat. De là le droit de vie et de mort qu'avaient les maris sur les femmes q«i leur avaient été ainsi vendues par

Bl^COURS PRELIMINAIRE. 33

teur famille , droit odieux que les lois et les moeurs ne lardèrent pas à réformer.

Numa , qui établit la dôt , fut regardé comme le premier auteur de l'égalité entre les sexes , comme le libérateur et le protecteur du sexe faible et opprimé. Et c'est sans doute là «e qui fit dire h l'ingénieux Paganisme qu'il avait été inspiré par une déesse (l).

L'usage dte doter les filles fut depuis considéré comme un detoir de la part des pères. Quelquefois même ils pouvaient y être coùtraints. (L. qui liberos , ff. de Ititu nupliarumj^

L'empereur Majorien fit plus. Il déclara nuls , par une de ses novelles , leà mariages qui Set*aient cohtractés sans dbts. C'était pousser la rigueur bien loin. Cette constitution ftt abrogée par l'empereur Justinien.

La dot jouissait d'tin grand privilège chez les Romains. Elle était préférée , pour la restitution , aui créanciers^du mari , même antérieurs au mariage ; et cette règle avait été t^e en France dans les ressorts des Parlement^ qui avaient adopté les lois romaines dans toute leur pureté. Elle était observée notamment dans celui du Parlement de Toulouse.

On y attribuait aussi à la femme , sur les biens du mari , un augment de dot proportionné à la valeur de celle que celui-ci avait touchée.

La conquête de la Gaule par les Romains y introduisit léQr législation sur les dots. Elle se trouva en harmonie , sous ce rapport, avec les usages des Gaulois qui constittiaient €^x-mêmes des dots à leurs filles ; et , dans la suite, elle fut consacrée par le droit canonique suivant lequel des dèCs étaient aussi prescrites dans le mariage.

Il fut même une époque où le prêtre ne donnait la bénédktion ntiptiale qu'après s'être assuré que la femme était dotée.

Cette exigence avait un motif louable: l'espoir que les

0) Discoars du Tribun Carion-Ilisas.

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