‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 44 sur 165 · L'article 146 du Code civil s'exprime ainsi · texte numérisé non relu

L'article 146 du Code civil s'exprime ainsi

Art. 146. « Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a pas Art. 146. » de consentement. »

Les lois romaines avaient dit :

Nuptias non concubitusf sed consensus facit. L. 30 , de reg. jur. ; l. 15 in fine de condit. et dem.

Nupttw consistere non possunt nisi consentiant omnes ; id est qui coeunt , qUorumque in poteslate sunt. L. 2. de ftitu nuptiarum.

L'article 146 est la traduction presque littérale de la première partie de cette dernière loi romaine.

Les législateurs de 1792 n'avaient posé le principe qu'indirectement.

« Ceux qui sont incapables de consentement ne peuvent » se marier » ( Loi du 20 septembre 1792 , titre 4, sect. 1"^^, art. 12).

Page 1