‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 6 sur 165 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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femmes éprouyeraient dans le mariage un $ort plus doux. Mais elle était extrême. Aussi ét^it-elle tombée dans un complet oubli long-temps même avant les lois nouvelles.

Les provinces méridionales de la France avaient adopté sur les dots les principes du droit romain et ceux du droit canonique, et ces principes s'y étaient maintenus jusqu'à nos jours.

On avait aussi admis , en France comme chez les Ro^ mains , la distinction entre les biens dotaux des femmes et les biens parapheirnàux. La première classe ne s'appliquait qu'à ceux que la femme s'était expressément constitués en dot dans le contrat de son mariage. La seconde clasâe embrassait tous les biens qui n'étaient pas indiqués dans cette constitution y soit que la femme les possédât au moment du ma-^ riage, soit qu'ils ne lui fussent advenus que depuis , par succession ou par des libéralités.

Les biens dotaux étaient inaliénables pendant le mariage. Prohibition heureuse , dictée par l'intérêt de l'épouse, par celui des enfants , par celui de l'époux lui-niême , qui trouvaient tous^ dans la salutaire conservation de la dot, de$ ressources contre les malheurs ou les dissipations du chef de la famille.

Les biens paraphernaux , au contraire , étaient à la libre disposition de la femme. Elle en était maîtresse absolue* Elle pouvait les vendre , les dissiper , les donner même à titre gratuit, sans le concours , sans le consentement du mari. Nous verrons, dans le cours du Traité, que les dangers de cette facilité sans limite et sans surveillance , ont été reconnus par nos nouveaux législateurs , et que , frappés des^ abus qu'elle entraînait , des pièges qui étaient tendus à la faiblesse et à Tinexpérience des femmes , ils^ ont cru devoir établir, pour Taliénation des immeubles paraphernaux , la nécessité de l'autorisation du mari ou de la justice ; mesuré bienfaisante et toute protectrice, qui ne met aucun obstacle aux aliénations utiles , mais qui prévient celles qui

DISCOURS PRELUttlNAUlE. 35

auraient pu être surprises à l'erreur ou à l'imprudence d'un sexe trop impressionnable sur lequel les influences étrangères exercent quelqiiefois un funeste empire.

Le régime dotal , qui, dans les provinces du Midi; formait le droit comi^un ^ n'avait pas lien <lans le surplus de là France y que l'on distinguait sous la dénomination générale de pays de Coutume,

Il s'était conservé dans le Midi » où les Romains avaient plus long-temps exercé leur puissance, x>ù leura mœurs, leurs lois municipales même s'étaient impatronisées » pare^ que , plus éloign^ de la Germanie » il avait été moins exposé aux invasions des peuples du Nord^

Dans le nord de la France où tes Goths , les Francs i les Ripuaires^ et en générai! tous les peuples germains^ n'avaient pas tardé à pénétrer» et où, séduits par la douceur du climat et la fertilité du sol, ils fixèrent leurs Iribus errantes^ en y apportant leurs habitudes, leurs coutumes, notamment sur les mariages et sur les droits respectifs des ép6ux , la légis-*^ lation roniaine fut remplacée par leurs usages. Lés lois anciennes de ces peuples accordaient à la fedime la moitié des biens acquis pendant }e mariage par la collaboration commune , et ce droit de communauté que les nouveaux domî^ nateurs favorisaient , que l'équité protégeait , fut bientôt consacré par l'usage dans tous les lieux où s'étendit-la puissance des Germains. Répandu par eux , adopté par les indigènes , il était admis dans toutes les provinces du Nord et du Centre , plusieurs siècles avant Tépoque où le& Coutumes furent rédigées par écrit. Quelque^ contrées seulement , telles que la Normandie, l'Auvergne, la Marche et Rheims eon^ servèrent le régime dotal qu'elles avaient emprunté des lois Romaines.

Telle est j à ce qu'il parait , l'origine , parmi nous, du régime de la communauté conjugale. ,

Cette institution avait cependant éprouvé en Fraiïce d'îm-. portantes modifications.

36 DiaCOUA^ PKÉLIMINAIttK.

€h6z les Germains, c'était une vraie société qui était semblable aux associations ordinaireis, à celles que formaient des étrangers, et que même, suivant plusieurs lois romaines, des époux pouvaient établir entr'eux (1). Chaque époux était copropriétaire et copossesseur des biens indivis. Le mari en avait Tadministration , mais il ne pouvait en disposer sans le consentement de la femme.

En France, au contraire, pendant le mariage, le mari avait non-senlemetit Tadministration des biens de la communauté , mais encore il pouvait seul les obliger, les aliéner, en {disposer, à son gré, a titre onéreux. Mais il ne lui était pas permis de les donner , si ce n^est pour rétablissement des enfants communs (â).

En Hollande , la communauté légale est le droit commun. (Code hollandais , art. 174. ) Dans la Louisianne , c'est seukment la communauté d'acquêts qui est établie par la loi, s'il d'y a pas de Convention contraire. (Code de la Louisianne, art. 2312. ) En Autriche , en Prusse , en Bavière et 4afns la plupart des états <1' Allemagne, il n'existe de communauté entre les époux qu'autant qu'elle a été stipulée par le contrat de mariage. Le régime dotal y est donc le drort commun. <Ie régime est aussi le droit commun du royaume des Deux-Siciles. (Code sicilien, art. 134T.) Le Code sarde n'autorise entre époux que la communauté d'acquêts, et il faut qu'elle soit stipulée. (Code Sarde, art. 1573, 1574, 1575.)

Nous verrons, dans la seconde partie de cet ouvrage, combien fut vive , lors de la rédaction de notre Code civil , la lutte entre les partisans du régime dotal et ceux du régime

(i) Loi 16, S 3, /f, de alUn, ieg, 34, 1 ; Loi 16, § 24, /f. des Donat. inyr vir. et mor. 24 , 1 ; I-. 17, ^ Uff.de ioiut. màt. 24, 2^

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