Ni la crainte révérenlielle
1 69 6^'s. La violence est une ea use de nullité de tous les contrats. Car le consentement qui lés fprme doit être libre ; s'il n'y a pas de liberté , il n'y a pas de consentement ni par conséquent de contrat légal.
170. Mais la nullilé n^a pas lie^i de plein droit ; elle ne peut être que le résultat des preuves de là violence et de ses caractères. C'est en ce sens que les jurisconsultes ont dit, avec les lois romaines : Coacta volunlas est voluntas ; volui quia coactus vohii. L. 21 , § 5 , ff. quod metus causa. Ces lois , en effet, accordaient une action devant le préteur pour se faire restituer contre le consentement qui n'avait pas été libre. Sedper prœtôrem restituendus sumut abstinendi mihi potestas tribuatur. D. Lex.
171 . Ces idées avaient été adoptées par le droit français, qui considérait aussi comme nul tout contrat pour lequel il n'y avait pas eu de liberté dans le consentement, mais qui voulait que la nullité fût vérifiée et déclarée par le juge (V. Ordonnance de 1510t art. 46). C^était, sauf quelques nuances de forme , la législation romaine appliquée à nos usages.
Les législateurs du Code civil ont puisé dans ces anciennes sources.
De là les règles qui poseal le principe et qui en déterminent l'application.
Art. ISO. L'art. 180 du Code civil s'exprime ainsi :
«c Le mariage , qui a été contracté sans le consentement » libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne peut être atla- » que que par les époux ou par celui des deuxdoutle coa- » sentement n'a pas été libre. »
Cet article spécialise pour le mariage le principe général qui est écrit pour tous les contrats , dans l'art. 1109 ainsi conçu :
TRAITÉ DU MAaiA«E« 153
«t II n'y a pas de consentement valaUe... s'il a étéextori> que par. Violence. »
Mais qoelle doit être la nature de la violence?
Quelle gravité doit-elle présenter?
Sur q uî doit-elie porter ?
Ce sont autant de questions que la loi nouvelle a dû prévoir et pour laquelle elle a dû offrir des moyens de solution.
Elle les trouvait aussi dans les lois romaines.
172. Considérée dans sa nature « la violence peut être ou physique ou morale.
173. Les sévices, les mauvais traitements caractérisent la violence physique ; les menaces même, suivant leur gravité et lorsque lé danger est imminent , constituent la violence physique metum prœseniëm accipere débeinus. L. 9, /jT. quod mettis causa. Proximum et inslanlem imù et futurum , dit la Glose avec la loi, I, ibid.
174. La violence morale consiste dans la crainte qu'on vous fait éprouver , sojt pour votre honneur , soit pour votre fortune, soit pour les objets de vos plus chères affections.
Qui dut ne stuprum patiatur , in metu majaris videtur quammortis. L. 8, § 2, ff. quod metus causa.
Pro a ffectu parentes magis in liber is ierrenlur.
173. Lesdeuxsortes de violence ont également fixé l'attention du législateur, même lorsqu'il ne s'occupaft que du mariage« Aussi, pouir rendre sa pensée plus claire adopta4-il pour Fart. 1450 un changement de rédaction qui lui fut proposé par le Tribunat.
Le projet de Tartiele portait :
«( Le mariage peut-être attaqué par leSi époux ou
» par celui des deux dont le consentement a été forcé. »
Att lieu de ces derniers mots, le Tribunat proposa de dire : « Dont le consentement n'a pas été libre. »
On pensait que ce léger changement rendrait mieux la pensée toute entière de la loi , vu que la disposition s'appli-
154 TRAITE PU MAillAGE*
querait dès-lors beaucoup plus clairement au défaut de liberti morale y comme au défaut de liberté physique (1).
On faisait observer, en effet, que « la contrainte pouvait être morale et cachée, et résulter de la faiblesse de Tâgé et de la tyrannie des familles ; elle pouvait être telle qu'elle déterminât là personne violentée à donner un consentement apparent devant l'officier de Tétat civil ;
» Mais qu'il était possible que la contrainte eût lieu au moment de la célébration dii mariage. Âlots l'officier public était violenté lui-même ou était complice de la violence. »
176* L'enlèvement ou le rapt, exécuté par celui qui veut épouser une personne malgré sa famille, malgré elle, fait présumer de plein droit que le consentement n'a pas été libre. Il eàt vrai que le texte du Code civil ne le, dit pas, mais le fait même le démontre ; et les discussions qui ont préparé la loi annoncent que telle a été la pensée du législateur.
Autrefois même le rapt était un empêchement dîrimani du mariage; et cet empêchement était perpétuel. Il durait , soit que la personne ravie fût encore en la puissance du ravisseur, soit qu'elle eût été rendue à la liberté. (L. 1 , Code de rap, Virg, )
Les Capitulaires de Charlemagne étaient conformes à cette constitution de Justinien : Nunqttàm illam habeat uxorem, VI, 60; eas nulla tenus habeant uxores, F//, 395.
Le Concile de Pavie, tenu en 850 , avait adopté cette rigneuf.
Elle fut adoucie par Innocent III pour le cas où la personne ravie se déterminait librement à épouser son ravisseur. Cap.1,€xt. deraptoribus.
Le Concile de Trente permit aussi le mariage contracté librement, mais après que la personne ravie avait cessé
(i) V. les Conférences du Code par Fayard , sur Tari. 180, èdj(. în-8o, livre 2, p. 68.
d'être au pouvoir du ravisseur, à raptore séparata et in lôàù tulo cùnstUula.
L'ordonnance de 1639, article 3, <« décUre nuls des tna- » riages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles , de » quelque âge ou condition qu'elles soient, sans que par » le temps ni parle eonsentement des personnes ravies, de » leurs pères , mères et tuteurs , ils puissent être confirmés, » tandis que les personnes ravies sont eu la puissance du » ravisseur (1). »
Là coininission dil Code civil et la section avaient proposé d'établir la môme régie en ne déclarant valableqne le consentement donné après que la personne ravie aurait recouvré sa pleiitô liberté.
Mais ce mode de rédaction ne fut pas conservé. La disposition dé l'article 181 du Code le remplace et le rend înu. tikf en accordant à l'époux dont le consentement n'a pas été libre, six mois depuis qu'il jouit de sa pleine liberté , tout en eoQtiiiuaht de cohabiter , pour demander la nullité du mariage obtenu de lui par violence.
La même nuWlé peut être invoquée quoique l'eftlèvement eût été exercé par un tiers et même par des parents qiiî veulent forcer la personne ravie à s'unir à quelqu*un qu'elle s'obstine à refuser ; car dans ce cas là aussi il y a contrainte {2).
177. Les lois anciennes punissaient dé mort fe rapt de violentee , même celui de séduction (Voir l'ordoûnance du 26 novenofbre 163&, art. 3; et Rousseau-Lacombe , jurispudeiïce eaironique). Aujourd'hui la loi ne punit 1e rapt que lorsqu'il est exercé sur un mineur (Code pénal ^ art. 354 -357).
Considérée dans sa gravité , la violence doit avoir les caractères indiqués par l'art* 1112 du Code civil. Elle doit
(1j V. eet arCicle dans la Jurisprudence civile de F-.?iconfibe , âi* mot Mariage ; voir att^ ;Pwlhl«r , Traité du Mariage , n^» 225, 2^7. (^ EfeHh)2 atuè i mêtiàp , 10, 1 4 , n«» 5.
être de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
c< On a égard en cette matière , ajoute rarticle , à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. »
Le premier paragraphe de l'article est la traduction du texte d'une loi canonique relative au mariage même.
Si talis metus inveniatur Hiatus qui poluit cadere in constantem virum. Cap. 28 , ext. de sponsal.
Suivant les lois romaines^ il £adlait que la violence fût atroce et contre les bonnes mceurs : Vis atrox et adversùs bonos mores. L. 3 , § 1 , K. quod met. caus«
La même loi indique ce qu'elle entendait par le mot atroce : 5» forte , inquitf mortis aut verberum terrore pecuniam alicui extorserit. L. 3, ff. quod met. causa.
Metum accipiendum Labeo dieit 9 non quemiibet timarem sed major is malitatis. L. 5 , ff. quod met. causa.
La crainte aussi devait être présente ; la sim]^ inquiélude sur un mal futur n'aurait pas suffi : Metum aulem prc^ sentem accipere debemus non sus^icionem inferendi ejus. L. 9» ibid. •
C'est conformément aux idées exprimées dans fa législation romaine qu'a été rédigé l'article du Code civil. On a traduit par le mot français raisonnable le mot latin constant temf parce que, dans le langage de la loi» le mot raisonnable signifie homme fait , non susceptible de se laisser affecter par des circonstances qui feraient peur à un enfant , mais seulement par celles qui seraient de nature à causer une frayeur raisonnable. (V. Conférences sur le Code civil parFavard, sur l'article 1112, in-8% livre 5, p- 6) (1).
(\) Le Code prussien, au (Ure des conlrats , indique les faits qui peu* veïil être considérés comme des actes de violence. |{Arl. 31 , 55 , 46 > partie i»* , livre 4.
« Le consentement est nul s*il a été eitorquôpar force physique oa n par des menaces attentatoires à la vie, à rhonneur , à la «ùretè et à
TRAITÉ pu MARIAGE. 157
C'est avec beaucoup de sagesse que le législateur a voulu que pour apprécier la violence, on ail égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Les impressions de la crainte doivent être beaucoup plus vives sur une jeune fille dun âge tendre, d'une constitution faible , d'un caractère timide.
La condition même peut influer sur les effets de la violence lorsqu'ellç est exercée sur uue personne d'une condition servile ou dépendante par un homme riche et puissant.
178. La violence , pour rendre le contrat nul, devait être, d'après la loi romaine ,' a/roce et contre les bonnes mœurs; c'est-à-dire , que non-seulement elle devait être grave , mais encore injuste , dit Pothier , Traité du mariage, n'^ 316.
Celte opinion a été consacrée par plusieurs arrêts tant soos le droit nouveau que sous le droit ancien.
Ainsi , un arrêt de la Cour de cassation du 29 messidor an 11 , a jugé que la crainte d'une contrainte autorisée par la loi ne pouvait être cause d'une restitution en entier contre l'acte souscrit par l'effet de cette crainte.
Un arrêt de la Cour de Paris , du 9 prairial an 12 , a décidé qu'un débiteur contraignable par corps , qui , après son arrestation, conduit à sa prière dans un corps-de-garde, avait souscrit en présence de ses amis une lettre de change pour le montant de sa dette, ne pouvait demander la nullité de son engagement comme lui ayant été extorqué.
Un autre arrêt de la même Cour , du 12 février 1806 , décide que la transaction faite dans une maison d'arrêt entre on créancier et un débiteur emprisonné pour dettes , n'est pas nulle comme extorquée par violence.
Enfin, un arrêt de là Cour de Toulouse, du 24 juillet 1806, déclare en thèse que les faits de violence doivent
» la litierfè, ou par la privation de vivres, de médicaments , ou par » Teffet de douleurs corporelles, pourvu que ce consentement ait été • révoqué dans les huU premiers jours de la liberté. » — 1^ brièveté do délai détruit le bienfait de la règ!e.
158 TEAITÉ DU MARIAGE.
avoir le caractère de [délit poar annuler robitgatian (1)«
Polhier , appliquant cette doctrine au mariage , cite Texemple d'un homme qui , ayant abusé d'une jeune fijle , s'est porté à l'épouser par la crainte d'un décret de prise de corps qu'elle aurait obtenu contre lui et qu'elle était prête b mettre à exécution.
Il ajoute que dans ce cas le mariage serait valable.
Cette opinion est vraie. Les poursuites exercées étaleat autorisées par la loi. Que , pour y échapper , Tho^iptie ait offert de réparer son crime ; que la jeune fille , ti^uçbée d'un repentir peut-être un peu contraint , ait eoBseqti à pardonner ; cela étant légitime , on ne peut voir là de eq^tçaînte illégale ni par conséquent de nullité (2).
Sous notre législation pénale, si, pour éviter de justes poursuites , un ravisseur consentait à épouser laQUe miaeni^ qu'il aurait enlevée , quel est le tribunal qui serait disposé à accueillir sa réclamation» lorsque , pour faire dissoudre uo mariage réparateur, il viendrait se plaindre d'une violeace fondée uniquement sur la crainte d'une çoqdaixipatipQ légale?
La même répulsion devrait écarter la plainte de celui qui, après s'être rendu coupable de viol, cédant h la crainte d'mi^ plainte légitime , aurait accepté le mariage qui Ipi était of-^ fert pour échapper à la juste indignation de la vjctîme et à la vengeance de la loi.
Mais il en serait autrement si, au lieu d'employer ces moyens légaux » lest parents de la jeune fille s'emparaient de la personne du coupable , le séquestraient arbitrairemept et le forçaient par la crainte de la mort ou d'un grave di^nger.
Dans ce cas il y aurait violence injuste, violence (idp^is bonos mores y suivant l'expression de la loi romc^inç; et
(\) Voir ces arrêts dans le Jparnal de Sirey , ?. 2, 533; 4» % 174; 6. 2. 243 ; 1 1 . 2. 105 : et le 1 «' et le dernier daDS le Journal de Dftllor , 1,7.20; 9, 2. 80.
(2j De semblables mariages se font souvent en Suisse.
TRAITÉ DU UABUGC. 159
quel qae fât le; prémier tort de rh0inme , la nullité du mariage ainsi extorqué n'çn devait pas moins être prononcée. Nous partageons complètement à cet égard Topiniori de ipi. TouUier » Duranlôn et Yazeilles , dans les traités des«« quels nous avons puisé ce dernier eiLémple (1). .
TouIIier et Dqranton ajoutent que dans l'ancienne jiirisprudence on jugeait nuls de pareils mariages, en condamnant néanmoins le coupable aux dommages et intérêts envers la personne déshonorée.
179. Considérée sous un troisième rapport, la violence est une cause de nullité du contrat de mariage comme de tout aqtre contrat , lorsqu'elle a été exercée non-seulement sur la partie contractante f mais encore lorsqu'elle Va éU sur ses descendants ou sur ses ascendants ( Art. 1113 à& Coie civil). ,.
Cette dispositioa^st puisée dans les pkis nobles des principes , les sentiments de la nature.
On sait avec quelle activité ils agiteqt le cœur d'un père , celui d'une mère cnm pra affectu parentes magis in Hb^is terreuntur. L. 8, § 3, ff. quod met^s camâ (Voir aussi la Loi 8, il» fine institut, de noxalibus). Le cœur d'une mère ssrlout est capable des plus cruels sacrifices dans l'intérêt de ses enfants. Chefnl'œuvre de la nature, le o«eur d^une mère est animé du plus ardent amour pour les enfants qu'elle a portés dans son sein. Elle s'oublie elle-même pour eux , et rienneluicoâtepourleurépargneTunipal, undanger même.
Celui qui abuse de cette affection si vive , si sainte pour forcer une malheureuse femme à consentir à une union qui lui répugne, commet la plus criminelle des violencefs morales et ne doit pas espérer que les tribunaux consacreront un mariage qui Qu a été le triste frujt.
L'an^lir des enfants pour leurs ascendants est moins passionné, sans doute; mais il n*eo est pas moins puissant..
(X) Touiller, Droit civil y t. 1, n" 455; Vazeille, Traité du Mariage, 1. 1, u*» 82; Duranton , Droit français, t. 2 , ii*»* 50 et 51.
Exeilé pair une affection Fespectueuse, parla reconaaissaDceV parie seDiioient même du devoir, un fils est aussi capable' d'un grand dévouement ; et c'eût été méconnaître le cœur humain , celui surtout de l'homme épuré par la. civilisation et par une saine éducation, que de ne pas ranger la violence exercée sur les ascendants comme uûe cause de tiuflilé du mariage.
C'est donc une heureuse pensée que celle qui a inspiré au législateur d'assimiler à la violence exercée sur la partie contractante celle qui le serait sur ses ascendants. Les lois romaines n'avaient pas créé cette touchante règle (f).
180. Mais doit-^elle être étendue même à des parents collatéraux , à des amis sur lesquels on aurait placé toutes^ se» affections ou auxquels on serait uni par les liens d'une reconnaissance commandée par de grands services?
M. Vazeilles énonce cette opinion qu*il fortifie par un exemple frappant. M. Dalioz est porté à l'adopter (2).
Mais n'est-il pas à craindre que chez ces deux auteurs recommandables le sentiment de l'bomnie de bien n'ait égaré les méditations du jurisconsulte? N'y aurait-il pa» du danger à élargir encore un cercle déjà trop agrandi peut-^tre par la loi? et l'immutabilité des miariages, si nécessaire à l'union des familles et même au bon ordre de la société, ne serait«elle pas compromise si l'on multipliait trop lesmoyens de nullité? Ne serait-ce pas affaiblir le respect dû à un contrat aussi important? Ne seraitrce pas fournir des armes au caprice, à la légèreté si » à l'aiide d'un prétexte de contrainte ou de violence exercée S0r des étrangers ou même sur des parents éloignés pour lesquels on affecterait le plus chaleureux dé-
(\) Dans les autre) Codes earopèens, si roaen excep(e le Code des Deux-Siciles et celui du canton de Vaudqui sont, en général , la copie du Gode napolitain , on ne trouve pas celte régie si philantropique et si conforme aui sentiments de la nature qui met sur la môme ligne la vio lence exercée sur la personne du contractant et celle qui Test sur ses ascendants ou sur ses descendants.
(^) Vazeilles , n» '79 ; Dalioz aîné , au mol Mariage, n'';i9.
TttAirÉ bu MARIAGE. 161
vouement et qui serait colorée de quelques faits plus apparents que réels, on pouvait espérer de détruire un mariage qui cependant aurait été Teffet très-légal d'un consentement libre?
Gardons^nous d'ouvrir un champ trop vaste à des discussions où Timagination joue trop fréquemment un rôle dangereux et où il n*est que trop facile d'obscurcir la vérité.
Rappelons-nous» d'ailleurs, que les exceptions, les nullités doivent être scrupuleusement renfermées dans les limites que leur a tracées la loi, et que leur faire franchir ces limites ce serait violer la règle en croyant l'interpréter.
181 . On vient de voir que la violence est une cause de nullité du mariage , non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur ses descendants ou ascendants.
Il y a aussi nullité quoique la violence ait été exercée par on tiers. C'est ce que déclare l'art. 1111 du Code civil :
« Là violence exercée contre celui qui a contracté l'obli- » gation , est une cause de nullité , encore quelle ait été » exercée par un tiersaulre que celui au profit duquel lacon* » verUion a été faite. »
Celte règle est empruntée de la loi 9, §.1®"", et de la loi 14 , § 3 , /jT* qued metus causât
Elle est , au reste , commandée par l'équité naturelle; Qu'importe » en effet , quel que soit l'auteur de la violence ; il suffit qu'elle ait été employée afin d'arracher le consentement pour qu'il n'y ait pas consentement aux yeux de la loi , parce qu'il. n*a pas été libre , parce que celui qui a été donné n'a pas été l'expression de la volonté du contractant (1).
La règle doit s'Appliquer au mariage, soit parce qu'elle «si contenue dans le chapitre qui détermine les conditions
fl} Le Code autrichien , art. 875, n'admet pas comme cause de nullité la violence qui provient d'un tiers . à moins qu*el!e n'ait été exercée on produite à l'instigation ou à la connaissante du contractant.
C'est soumettre la violence à une preuve souvent impossible. TOME I. -'11
162 TRAITÉ DU HARIAGir.
essentielles à la validité de toutes les conveotioDS en général,* quelle. qu'en soit la nature » et que toutes les conditions développées dans ce chapitre s'appliquent aussi au contrat de mariage qui est la plus importante des conventions, soit parce que dans le titre même du mariage , la li^* berté du consentement est spécialemenl exigée ( V, Fart, 180 .(i>.
182. Il est indifférent que l'autre époux ait été ou non complice de la violence ; Teût-il même ignorée , le mariage qu'elle aurait produit n'en serait pas moins nul , parce qu'il manquerait de la plus nécessaire des conditions , la liberté du consentement.
C'est ce que déclare la loi 14 , § 3 , ff. quod metus causa, Sufficit enim hoc docere metum sibi illatum vel vim , et ex hac re, eum qui convenitur^ si crimine caret , lucrum setisisse.
Ce principe était trop juste pour ne pas être admis dans le droit français* Celui qui a été la victime de la violence doit inspirer plus d'intérêt que la personne qui en a profité. Avant tout , le tort causé par la contrainte doit être réparé. D'ailleurs » la loi vient au secours de la bonne foi en faisant produire , au mariage même annulé , les effets civils » tant à l'égard des époux qu'à Tégard des enfants (Code civiU art. 201 )• ^
Au reste ^ le cas sera rare où la violence aura été ignorée de l'époux dans l'intérêt duquel elle aurait été employée.
Mais ce ne sera qu'avec la plus grande circonspection qqe les tribunaux admettront » comme cause de nullité du mariage , le moyen de la violence qui aurait été l'œuvre d'un tiers > ou celui de la crainte produite par quelque danger pressant.
Ainsi y ne serait pas nul le mariage qui aurait été contracté afin de se garantir soinuéme ou de garantir ses procbes parents d'un mal dont on serait menacé dans sa personne ou dans sa fortune. Car, quoique la crainte eût pu
(i; V. le Traité de M. VazeiUc^ n* 78; celui de M. Dorantoii ,0048^ Tonllier, t. 6 , n» 77.
être \sL premi^r^ ou la principale cause du mariage , conime il n*y aurait pas eu de condition imposée ni de violence exer-* cée dans le but direct de contraindre au mariage , Funion serait valable (1).
Les mouvements personnels de terreur, les précautions prises et les sacrifices faits pour échapper au péril que Ton redoute y ne peuvent être assimilés à des faits de violence étrangère. Quoiq[ue le consentement ait été déterminé par une position malheureuse ou inquiétante, ri suffit qu'il y ait eu spontanéité dans 4e consentement pour qu'il puisse étrft considéré comme libre, et que le mariage doive être maintenu.
Les temps de révolutions présentent des exemples dé ces sortes de mariages.
183. La loi dit que la violence, pour être une cause de nullité d'un contrat , doit être de nature à faire impressioi^ sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d^exposer sa personne ou sa fortune à (m mal considérable et présent.
Il était conséquent avec ce principe de déclarer que <c la » crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre as- D cendant , sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit » point pour annuler le contrat. »
C'est ce que porte l'art. 1114 du Gode civil.
Cette règle est un hommage rendu aux affections de la nature. Elles sont trop puissantes, en général , pour que la résistance d'un enfant au mariage que lui commanderaient ses père et mère , pût lui faire craindre pour sa personne ou sa fortune un danger comidéroMe et présent. Si donc l'enfant cède aux désirs de ses père et mère» c'est moins par crainte que par un juste sentiment de respect et de confiance. Au moins ne peut-on pas supposer dans l'enfant une forte répugnance pour l'union qui lui est proposée , ni dans
(t) V. Pothier, OblIgaiioDS, no 24 ; Toullier, I. 6, n» 85,
164 TRAITÉ DU MARlAGr.
les père et mère de passion vive et intéressée > qui les exeife à exiger cette union.
Considérée comme cause de violence ilfégdte la rêvé-» rence paternelle , c'eût été déposer dans le sein des familles un germe fécond de discussions et de discorde déptorabfes.
Les Romains chez lesquels la puîssmice paternelle avait bien plus d^é tendue y bien plus de Ibr^e que patt'mi nous^ n'admettaient cependant pas qu'un mariage pût être annulé comme étant l'effet de la contrainte exercée par le père de famille. *
Pourquoi? parce que celte puissance n'allait pas jusqu'à obliger le fils de famille à faire un mariage contre sa volonté, et parce que, si celui-ci le contractait, il était présumé l'avoir voulu.
Si pactre cagefite dtxcit uxerem maluîsse hoc videtur.
y. 22. ff. de rilu nupt. Voy. aussi L. 21 eod. et L. 26, § 1", ff. depignor.
C'est assez que notre législation ait prévu le cas où il y aurait preuve de violence et qu'elle ait alors autorisé Faction en nullité.
Mais on ne doit pas attribuer cef caractère aux menaces vagues qu'un père ferait à sa filfe de lui retirer son affection , de la priver de sa succession , ni même a l'éloignemeiit momentané de la fille qui serait placée pat ses parents dans une pension, dans un couvent.
Celte espèce de contrainte morale, si elle n'était, d'ailleurs, accompagnée d'aucun sévice , d'aucun mauvais traitement , n'aurait pas la gravité exigée par la loi pour èntraîneî- la nullité du mariage qui en aurait été la suite ; et ce serait le cas de dire avec les jurisconsultes romains, mais dans le sens de la validité de l'acte : Coacta voluntas, voluntas est. L. 21 , § 5, //: quod met. (V. Duranton , t. 2, n^ 47).
TRAITÉ DU HABIAGG. 16»
Des insensés , des interdits. .
184« Les finis, les insensés ne peuvent contracter mariage. Divers cas.
185. Le mariage est nul si f insensé était interdit antérieurement.
186. // est aussi nul si la démence était notoire, quoiqu'il n'y eût pas eu d^ interdiction.
iW. Mais il serait difficile de V annuler si la cause de l'interdiction n'existait pas notoirement au moment du mariage.
188. Qaid si le mariage est contracté dans des intervalles lucides?