Elle peut V être par le tuteur de l'interdit
i^^.Elle ne peut pas l'être par les héritiers de Vunou de Vautre époux.
195. Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire peuvent se marier même sans l'assistance de ce conseil.
194. Quid de V interdiction légale résultant d'un$ condamnation afflictive ?
IS^^ Le consentement étant nécessaire pour former le contrat de mariage, ceux qui sont incapables de volonté soDt, par cela même, incapables de mariage , puisque le consentement n'est que Texpression de la volonté.
Comme conséquence naturelle de cette vérité , on serait donc autorisé à dire que les furieux , les fous, les insensés ne peuvent contracter de mariage , parce qu'ils ne peuvent avoir de volonté au moins raisonnée.
Furor contrahi matrimonium. noh sinit ; quia consensus opus fs^L^ 16, gult*
Sed reciè contractum non impedit. Ibid.
Ainsi , la fureur, la démence ne permettent pas de contracter mariage.
Mais elles ne portent aucune atteinte au mariage qui a précédé.
166 TRAITÉ t>U MAlllAOe.
Ici se présentent plusieurs questions :
La fureur, la démence peuvent être ign(»rées ; car elles ne se manifestent pas toujours par des actes apparents , caractéristiques et surtout continuels. Des intervalles lucides peuvent se rencontrer.
Si dans cet intervalle le inariage est contracté, sera«t-ilnûl?
SHl y a nullité , quel est celui des deux conjoints qui pourra la réclamer?
Des héritiers auraient-ils ce droit? Ces trois question» doivent être examinées successivement.
La première peut se présenter dans deux cas :
Ou l'insensé a été interdit ,
Ou il ne Ta pas été.
185. Dans le premier cas, il en est du contrat de ma-* riage comm§ de toutes les autres conventions.
L'interdit en est incapable.
L'art. 1124 du Codé civil le défend expressément : Les incapables de contracter sont les interdits , etc.
Indépendamment même du principe général consigné dans Tart. 1124, la Commission législative et la section avaient inséré dans le projet du Code un article spécial ainsi conçu :
« Sont incapables de contracter mariage, 1^ l'interdit » pour cause de démence ou de fureur; 2® les sourds et )» muets de naissance , à moins qu'il ne soit constaté qu'ils » sont capables de manifester leur volonté. »
Si cet article du projet a été supprimé lors de la rédaç-^ tion définitive , c'est seulement parce qu'on l'a jugé inutile, les dispositions qu^il contient n'étant que des conséquences naturelles de la règle générale qui exige pour le mariage un consentement valable. D'ailleurs la règle spéciale ne fut pas contredite. Elle est incontestable ; elle se trouve implicitement consacrée par l'art. 146 (1).
(\) y. l'Esprit du Code civil sur l'art. UG.
Ainsi, dans le cas de rinfterdiction déjà prononcée , il y a incapacité absolue.
Il y a donc empêchement formel et par conséquent nullité du mariage qui serait contracté malgré cet empêche-* ment : cette nullité est même prononcée textuellemeift par Tarticle 502 du €ode , suivant lequel « Tinterdiclion a son effet du jour du jugetmni , et tous actes passés postérieure-ment par l'interdit sont nuls de plein droit.
186. Mais s'il n y a pas eu de jugement ni même de demande en interdiction ,.et si , dans Tignorance de Tincapacilé l'officier de l'état civil a uni les époux , le contrat pourrat-il être annulé?
L'art. 503 du même Code peut servir à la solution de la difficulté :
« Les actes antérieurs à l'interdiction , dit cet article « » peuvent être annulés si la cause de l'interdiction existait » notoirement à l*époque où ces actes ont été faits. »
Dans ce second cas , d'ailleurs , comme dans le premier , le mariage manque de la condition la plus nécessaire à la formation du lien. Il n'y a pas eu de consentement , puisque l'un des cimtractants était dans l'impuissance morale d'exprimer line volonté réfléchie (1).
Aussi , un membre de la Commission de ta Cour de cassation fit-il remarquer que d'après les anciens principes , la démence ou la fureur produisait incapacité du jour où elle était prouvée avoir existé , et non du jour où l'interdiction était prononcée (V. Despeisses).
« Mais celte Commission» rassurée par les autres précau- » lions dont la célébration de mariage estcntourée, se borna » à recueillir Tobservalion ; et l'art. 146 fut maintenu dans » sa simplicité (2). »
186. Si la cause de l'interdiction n'existait pas notoirement au moment du mariage , il y aurait beaucoup de dif-
{IjDmanlon, n« 34.
(-2) V. EaprH du C. civ., par Loeré, sur cet atU i46-
l&S TRAITÉ DU MARIAGE.
ficuliés à considérer le mariage comme nul , quelque vice qu'on pût reprocher au consentement dans la supposition de la démence ; car le fait lui-même serait nécessairement enveloppé de quelques nuages; une démence qui n'est pas notoife est rarement bien caractérisée. L'insanité, la fureur surtout, se signalent toujours par des actes qui les décèlent au public. L'absence de tous actes extérieurs doit exciter les^ doutes du magistrat et lui inspirer une sage méfiance qui ne lui permet pas d'annuler les actes.
Au reste , c'est d'après les faits et le plus ou moins d'évidence des preuves que ces sortes de questions doivent être décidées.
188. Remarquons que des intervalles lucides n'attribueraient pas capacité pour le contrat de mariage à l'interdit pour cause de fureur ou de démence; car le jugement d'interdic- 4ion et ses effets n'en conservent pas moins toute leur force. L'incapacité de Tinterdit ne peut cesser que par un nouveau jugement qui, en lui dopnant main-levée de son interdiction, lui rende l'exercice de ses droits.
Des intervalles lucides sont, d'ailleurs^ d'une appréciation fort incertaine et n'offreqt qu'une bien faible garantie du recouvrement même temporaire de la raison.
Le Tribnnat avait demandé une disposition qui déclarât que l'interdit était 9 en fait de mariage , hors d'état de donner un consentement , lors même qu'il aurait dçs intervalles lucides.
Le Conseil n'adopta pas cette idée , parce que la règle générale lui parut avoir pourvu à tout (1).
Selon Despeisses , auteur du parlement de Toulouse , les insensés pouvaient se marier pendant la durée des intervalles lucides (2).
Cette doctrine ne pourrait s'appliquer aujourd'hui qu'aux insensés non encore interdits. L'incapacité absolue des in-
(\) Locré, sur Tari. I46 , Esprit du Code civil, (-2) Despeisses , k i'"^, p. 246.
TRAITÉ DU MARIAtiE. 169
lerdits est écrite dans lart. 502, qui ne fait aucune exception.
189. Mais dans les divers cas d'un mariage contracté par «n insensé, par qui la nullité pourra-t-elle être demandée?
Si r<m s'en tenait rigoureusement au texte de l'art; 1125 du Code civil, il faudrait dire que cette nullité ne pourrait être invoquée par les personnes capables de s'engager.
L'application de la règle serait exacte si la démence ou rinterdiction avaient été connues avant le mariage de celui qui se serait uni à l'insensé ou à l'interdit. Éclairé sur l'état moral de l'autre contractant > le conjoint qui n'aurait pas été arrêté par ces infirmités et qui en aurait peut-être fait l'objet de ses tristes spéculations , ne pourrait ensuite se jouer de ses engagements. Il devrait subir le sortqu^il aurait accepté; il serait. repoussé dans son action par sa propre turpitude.
190. Mais s'il avait ignoré l^interdiction ou même la délaence , et si son ignorance était établie par de graves présomptions ou par la preuve testimoniale » dans ce cas le malheur d'une union aussi déplorable devrait provoquer en sa faveur la sollicitude des tribunaux ; il aurait le droit de soutenir que son consentement n'a été que le triste fruit de l'erreur la plus grave; il serait fondé à dire que son erreur est tombée sur la personne , puisqu'il avait cru s'unir à un être doué d'intelligence, et que la personne à laquelle il s'est associé, privée de sa raison , n'a qu'une vie végétative ou furieuse.
Quel est le tribunal qui refuserait de venir au secours d'un malheureux trompé sans doute par les manœuvres ou au moins parla dissimulation de la famille de l'insensé?
On conçoit qu'une erreur produite par une telle cause autoriserait la demande en nullité du mariage, soit que l'insensé eût été ou non interdit ; s'il résultait des circonstances et des preuves que l'un des contractants avait été dans une complète ignorance de l'incapacité morale de Tautre.
191. Quant à l'insensé lui-même , si l'interdiction avait précédé le mariage, un tuteur pourrait en faire déclarer la nullité , en vertu de l'article 502.
S'il n'y avait par eu d'interdiction, l'article 503 devrait feire repousser l'action, à moins que la cause de l'interdiction ne fût notoire au moment du mariage, ce qui ferait naturellement présumer que l'autre <;ontractant n'aurait pu l'ignorer. Mais la demande ne pourrait être formée que par un tuteur, dont serait pourvu l'insensé par suited'une interdiction judiciaire t à moins que cet insensé , ayant recouvré dans la suite sa raison , ne la formât lui-même.
192. Des actions semblables peuvent-elles appartenir aux héritiers de l'un ou de l'autre des conjoints?
De la part des. héritiers elles ne seraient admissibles que dans les circonstances les plus graves.
Ceux du conjoit)t capable de contracter seraient repoussés par l'approbation de leur auteur dont le silence prouverait ou le consentement au mariage quoiqu'il en connût le vice, ou sa renonciation à en faire usage, la cohabitation ayant dû nécessairement l'éclairer.
Quant aux héritiers de l'incapable, on leur opposerait leur négligence à provoquer l'interdiction et la lin de nonrecevoir écrite dans l'article 504 du Code civil.
On ai^[uerait aussi contr'eux du défaut d'opposition de leur part au mariage de leur parent en démence ; ce défaut d'opposition pourrait être considéré comme une reconnaissance tacite que la démence n'était pas caractérisée. Comment , en effet , concevoir qiie des parents , surtout des succéssibles n'eussent pas usé de la faculté que leur donne l'article 174 de s'opposer au mariage de leur parent affligé de démence , si cet état avait été bien prononcé?
Enfin on invoquerait contr'eux une autre fin de non-recevoir écrite dans l'art. 180 dû Code , qui ne permet qu^aux époux eux-mêmes d'attaquer le mariage lorsque leur consoulement n'a pas été libre. Cette fin de Tion-recevoir a été
TfiAITÉ DU MARIAGE. 171
consacrée» même pour un cas de démence , par un arrêt de la Cour de cassation , du 9 janvier 1821, dans TafTaire Joliot et Martin. L'arrêt est rapporté dans le journal de Sirey, t. 21. 1. 157(1).
Nous ferons sur les actions en nuHité qui ont pour motif la démence , quelques autres obser^'ations dans le chapitre qui sera plus spécialeinent destiné à traiter des demandes en nullité des mariages.
193. Tout ce qui a été dit dans ce paragraphe est étranger au prodigue et même à ceux auxquels les tribunaux, usant du pouvoir discrétionnaire que leur donne Tartîcle 499 du Code civil , auraient nommé un conseil judiciaire. Ceux-ci ne jouissent pas, il est vrai, de Texercicé complet dé leurs droits civils , mais , si en eux la raison est plus faible , ils ne sont cependant pas privéTs de son secours, ni par conséquent incapables de donner un consentement. et En général ils sont habiles à contracter ; ils peuvent se » marier ; ils peuvent faire un testament, ce que ne peuvent » pas faire les interdits pour cause d'imbécillité , de dé- » menée ou de fureuri »
(Exposé des motifs de la loi sur l'interdiction^ par le conseiller d'Etat Emery. )
Ces expressions de l'orateur, ils peuvent se marier^ ne permettent pas qu'il reste dans l'esprit la moindre incertitude sur la faculté qu'elles signalent (2).
[i) Suivant le Code autrichien farl. 48), les individus qui se trouvent dans OB état habituel d'jarbéciUitè, d^ démence ou âe fureur, ne peuvent coBtraçter mariage.
La loi de Saxe a une disposition semblable. ( Curtius, t. !«*-, § 5. )
Les lois d'Espagne aussi, ainsi que celles d'Angleterre fLey. 6, lit. 2, partida 4; SUtoi 15. Georges II, chap. 80. j
I.C Code du canton de Berne prohibe le naariageaux furieux, il ne le permet aux imbéciles qu'avec l'autorisation préalable du tribunal des affaires matrimoniales, et aux interdits que du consentement de leurs père et mère. ( Art. 34 cl 32.;
(2) Duranton , 2. 35; Vazeilles , t. Ur^ p. 92.
172 TRAITÉ DU MARUGE.
AU résie , nul ne peut être dépouillé d'un droit que la loi attribue en général à tous les membres du corps social, sans une disposition expresse et prohibitive qui le lui enlève.
Or il n'existe dans nos Codes aucune prohibition qui interdise le mariage à celui qui a été pourvu d'un conseil judiciaire ; on n'y voit même aucune règle qui Toblige à se faire assister de son conseil pour la validité du mariage.
Donc le prodigue et généralement tout individu auquel un conseil a été judiciairement donné , n'en a pas moins le droit de contracter mariage » sans avoir même besoin de l'assistance de ce conseil.
Nous examinerons dans la suite si cette assistance ne serait pas nécessaire pour la validité des conventions matrimoniales.
194. S'il est une classe d'individus qu'une condamnation judiciaire a placés dans un état d'interdiction légale , sans cependant qu'elle les ait déclarés morts civilement, leur mariage sera-t-il nul?
La loi ne s'explique pas sur cette question, et l'on ne peut la décider par les principes ordinaires consignés soit dans l'article 502 du Code civil soit dans les articles 1124 et 1125. Car ces articles ne s'appliquent qu'aux interdits pour cause d'imbécillité , de démence ou de fureur , puisqu'ils sont fondés sur Tincapacité naturelle où sont les insensés d'exprimer un consentement éclairé. Or cette incapacité , œuvre de la nature , ne frappe pas ceux que la loi seule a punis de leurs crimes par une privation temporaire de certains de leurs droits civils.
Nous disons de certains de leurs droits civils ^ la question proposée n'étant pas relative aux individus condamnés à une peine emportant mort civile , mais seulement à ceux contre lesquels ont été prononcées des condamnations mpins rigoureuses qui ne les privent que d'une partie de leurs droits civils en les déclarant, sous ce rapport, en état d'interdiction légale ; tels que les individus dont s'occupe l'article 29 du Code pénal.
tHaitë du mariage. 173
il n'en serait pas de ces sortes d'interdits comme des condamnés morts civilement. (V. Tart. 23 du Code civil.) La loi ne les déclare pas incapables de contracter mariage ; et par conséquent leur mariage ne serait pas nul de plein droit.
Mais ce mariage pourrait être annulé pour cause d'erreur sur la personne morale et sociale de L'individu auquel on se ^rait uni en mariage. Le conjoint trompé > en établissant cette erreur , et en signalant la gravité du vice de son consentement , devrait en obtenir la réparation et pourrait faire aoDuIer une union flétrissante que l'erreur seule aurait produite.
Quant au condamné lui-même , il ne serait pas admissible à invoquer son état d'interdiction légale contre un mariage qui aurait été l'effet de son dol personnel.
Le conjoint serait aussi non recevable dans une telle action s'il n'avait pas ignoré Tétat du condamné.
Nous ajouterons que les héritiers du conjoint trompé Terraient repousser » par les dispositions de l'article 180 du Code civil » toute réclamation qui n'aurait pas été déjà exercée par un commencement de poursuites du conjoint lui-même (i).
Des sourds et muets.
SOSmAIRE.
195. Chez les Romains , les sourds et muets de naissance ne pou^ mient tester»
196. Secus des sourds et muets par accident s'ils savaient écrire.
197. Ceux qui n'étaient' que sourds ou muets ou aveugles pouvaient se marier,
(1) V. sur celle question l'opinion conforme de Duranlon , l. 2, n- 36 elsuiv;
198. Innocent III donna cette faculté aux sourds et muets qui pouvaient exprimer par signes un consentement.