Point d'arrêts modernes sur la question
195. Chez les Romains les sourds et les muets de baissance étaient assimilés aux insensés et considérés comnie incapables d'exprimer un consentement.
La loi voulait qu'on leur nommât un curateur, parce que, disait-elle , ils ne pouvaient veiller eux-mêmes à l'administration de leurs biens.
Sed et mente captis et surdis et mutis et eis qui perpétua morbo laborant {quia rébus suis super esse non possunt) euratores dandi sunt. — Inst. lib. 1 , tit. 23 , § 4.
. Ils ne pouvaient aussi faire un testament , des codiciles p une donation à cause de mort. L. 6 , § 1 ^ et L. 10 Cod. Qui testam. facere possunt.
196. Celui qui, sourd et muet par accident, aurait appris à écrire , aurait le droit de faire des dispositions testamentaires.
Si ex casu , potest , modo lilleras sciât et sua manu scribat. L. 10 Cod.
La même capacité appartient à celui qui n'aurait que l'une ou l'autre des deux infirmités.
Potest si surdus tantùm , vel mutus, L. 10 Cod.
Quant aux aveugles , ils jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens ; seulement ils ne pouvaient tester que par testament nuncupatif et devant sept témoins , Tabulario adhibito.
197. Celui qui n'était que sourd ou muet ou aveugle pouvait se marier d'après les lois romaines. Mutus, surdus , cœcus.
doits nomtne obligantur quia nuptias contrahere pqssunt. L. 73, ff. de jure dot.
198. Mais ceux qui, sous le poids d'une interdiction naturelle et en quelquesorte civile, étaient sourds et muets de naissance, ne pouvaient contracter mariage avant le pontificat d'Innocept III.
Ce pontife leur accorda ce droit par une décision canonique. Sa Décrétale exige qu'ils fassent connaître leur consentement par des signes bien marqués .parce que la validité du mariage ne dépend point des paroles , mais du consentement exprimé par des signes extérieurs (1).
199. Cette décision avait été reçue en France. Le mariage des sourds et muetsde naissance y était autorisé lorsqu'ils pouvaient exprimer leur consentement par signes. La validité d'un tel mariage fut déclarée , le 16 janvier 1658, par un arrêt du Parlement de Paris que rapporte Soefve, t. 2, centurie 1 , ch. 82 (2).
Un célèbre arrêt de la même Cour , rendu le 26 juin 1776 , ordonna qu'il serait passé outre à la célébration du mariage de la demoiselle Lemarrois , i^ourde et muette de naissance , mais qui avait reçu une éducation soignée iet qui montrait une grande intelligence. Son ancien tuteur avait formé , depuis sa majorité , une opposition à ce mariage ; l'opposition fut levée.
200. Les procès verbaux de la rédaction du Code civil nous font voir que la position des sourds et muets de naissance fut au Conseil d'Etat l'objet d'une longue dissertation.
La Commission avait proposé un article ainsi conçu : « Les sourds et muets de naissance ne peuvent se marier » qu'autant qu'il serait constaté dans les formes prescrites
(tjiyiIericoarl,Lois ecclésiastiques , du mariage^ art. 53. Innocen-tius lit , cap. cum apud extra* de sponsaîibus et matrirnonii exlrav, spons.^ cap. 2-1 et 25.
(2) V. aussi Rousseau -Lacombc , Jurisprudence civile , au mol Jtfartoi^e, part. 4, iio 1^ et les auteurs qu'il cite.
» par la loi qu'ils sont capables de manifester leur volonté. )»
La rédaction avait reçu de légers changements ^ lorsqu'au Conseil d'Etat on attaqua le fond de la question » et Ton demanda pourquoi le mariage serait interdit aux sourds-muets?
a La Commission et la Section expliquèrent leur systèaie ; » elles avaient suiyi la déclaration de 1736 qui parle des » sourds-muets de naissance*
» On ne pourra se dispenser , dirent-elles , de régler la » manière dont ils doivent exprimer leur consentements » La loi doit s'en expliquer; car les sourds-muUs ne peuvent » être admis indistinctement à contracter ; il est impossible » de leur donner , pour le plus important des contrats , la » capacité indéfinie qu'on ne peut leur laisse^ à l'égard des » autres. . . . . <r L'intérêt détermine plus souvent que » le goût à épouser un individu affecté d'une infirmité aussi » gênante. On doit donc être en garde contre cet intérêt » et contre les séductions qu'il essaie pour extorquer un » consentement doQt {es conséquences ne sont pas aperçues » par celui qui le donne. »
Il fut répondu que le sourd-muet de naissance ^ en voyant son père et sa mère» a connu la société du mariage. Il est toujours capa)>le de manifester la volonté de vivre conune eux ; et alors, pourquoi aggraver son malheur en ajoutant des privations à celle que lui a imposée la nature T ....
« La jurisprudence, ajoutait-on, n'a jamais eu de difficultés à leyer que par rapport à la comparution des sourds* muets en justice ; et encore depuis la découverte de l'art de les faire exprimer, on suppose tellement La facilité de les comprendre qu'on ne leur nomme plus de curateur lorsqu'ils sont traduits en justice ; on ne leur donne qu'un interprète pour expliquer aux juges les signes qui suppléent en eux à l'organe de la parole. . . .
» Leur mariage , au reste , n'a jamais causé d'embarras. . . . Tous les sourds^muets peuvent manifester leur volonté .^
ITRAfTÉ DU 1»IARTA6R/ 177
» La loi doit donc se borner à déclarer le sourd-moet incapable de se marier , lorsqu'il ne peni manifester son consentement ; si elle se rend plus difficite, elle le met dans un état d'mterdietton plus pénible même qu'on mariage hasardé.
» Ainsi le systèQie de la Commission et de la Section est vicieux en ce que, par une disposition générale, il exclut du mariage le sourd-muet et ne l'admet que par voie d'exception. Il faudrait, au contraire, renverser cette rédaction pour poser en règle générale que les lourds-muets sont capables de se marier , et convertir ensuite en exceptions les incapacités (^uticoli^es où ils peuvent se trouver. »
Cette discussiim se térmtaa par la suppression de Tartide.
On comprit que la nécessité du consentement, établie par la règle générale de l'article 146, permettait de se taire sur le mariage des sourds-muets.
Seulement on arrêta que l'article proposé serait remplacé par ui^ disposition sur la manière dont les. sourds^m nets de naissance exprimeraient leur consentement ; niais cette disposition na pas été rédigée « et l'appréciation du consens tement donné par le sourd-fiduet et des preuves qui le caraçtà*iser»ent a été laissée à l'arbitrage des tribunaux, eomme le voulait la Sectùm , àitM. Locré (1).
Ainsi Le Code civil ne présente aucune disposition relative au mariage des sourds-muets ; ils sont soumis k la dis^ posîtimi générale de la loi , qui veut qu'il n'y aie pas demor riage s'il n'y a pas de conseniemeni.
Quant à l'expr^sion du consentement, ce sera à l'offider de l'élat civil à la rcN^nnaître ; et si ce consentement était déniée si la nullité du mariage était demandée sur le motif qu'il n'y aurait pas eu de consentement de la part du sourd et muet , ce serait aux tribunaux à vérifier les faits
(Ij V. Locré, Esprit du Code civil , sur VarU U6, i»« division , âe sub- TOME I. 12
et à discerner les circoosiances et les signes qui pourraient faire juger si le sourd-muet avait ou non consenti.
On conçoit combien cette vérification , ce discernement seraient difficiles. Dans le doute cependant , ou pltit41 si les preuves les plus fortes , les plus claires de l'absence du consentement n'étaient pas présentées à la justice, le mariage devrait être maintenu.
U eût été fort à désirer que le législateur, comme il se Fêtait proposé, eût iracé des règles pour fixer le mode de l'expression du consentement du sourd-*-muet« Ces règles salutaires l'eussent protégé contre les surpr^es , et eussent garanti à la société et à la justice que le mariage avait été pour lui l'effet d'une Tolonté libre et éclairée.
Mais le législateur a reculé peut-être devant la difficulté de poser une règle claire , soumise et appKcable à tous les cas.
Peut-être aurait-il dû au moins exiger que pour un acte aussi important le sourd-muet fût assisté d'un curateur nommé à cet effet , comme il l'a voulu pour l'acceptation d'une donation , lorsque le sourd et muet, ne sachant pas écrire , ne peut accepter lui-même.
201. Etrange anomalie. Des précautions sont prescrites au sourd-muet pour qu'il puisse recevoir une libéralité, tandis que pour fairç le sacrifice de sa personne , de sa fortune ^ de son bonheur, de son existence même qu'un mariage imprudent peut compromettre, il est abandonné à lui-même , à son impuissance morale et aux dangers auxquels l'expose la privation de Touïe et de la parole , c'està-dire de ces sentinelles vigilantes que la nature nous a accordées pour découvrir la fraude d'autrui , et reconnaître nos propres erreurs.
Notre législateur ne s'est occupé spécialement du sourdmuet que dans l'article 936 du Code civil dont nous venons de parler , et dans l'article 333 du Code d'instruction criminelle. Ce^ dernier article veut qu'il soit nommé un interprète
aa sourd-muèt , accusé ou témoin, qui ne sait pas écrire.
202. Ce mode -appliqué au mariage, n'offrirait pas assez de garantie, comme le fait observer avec beaucoup de justesse M. Vazeilles : « On peut accorder ou refuser sa confiance à l'interprétation de la déclaration d'un sourd-muet, accusé OQ témoin ; de même qu'on peut croire ou ne pas croire à cette déclaration en la supposant fidèlement traduite, et chercher ailleurs des témoignages et des preuves. Pour le mariage il ne suffit pas de vérifier un simple fait , il faut s'assurer du discernement du sourd-muet et de sa volonté (1). »
Un curateur spécial choisi par le conseil de famille du sourd-muet , qui serait composé , suivant le voeu de la loi , de ses parents les plus proches, et présidé par le juge de paix , magistrat du peuple et de la famille , qui plus qu'un autre est à portée de connaître les rapports et les affections de tous ses membres , un tel curateur offrirait au sourdmuet, pour le .mariage, une assistance salutaire et bien propre à s'assurer de la vérité de son consentement comme à le garantir des pièges que ses infirmités peuvent lui faire tendre.
Mais en attendant qu'une heureuse innovation ait été faifeà la loi, ou plutôt qu'une lacune importante ait été remplie , il faut reconnaître que rien ne s'oppose à ce qu'un sourd-muet contracte mariage , et qu'il n'est soumis à cet égard à aucune autre formalité, à aucune autre condition que celles qui sont prescrites , en général , à toutes les autres personnes qui se proposent de former de semblables nœuds.
203. On ne connaît pas d'arrêts modernes qui aient prononcé sur le mariage d'un sourd-muet.
La Cour de Toulouse , par arrêt du 26 mai 1824 , a jugé qu'un muet n'était pas incapable de se marier (2).
(i; M. Vazeilles , Traiié du mariage, t. 1er, p. 95. (2) Dalioz jeane, Jurisprudence périodique, t. 24. 2. 125. En Wurtemberg, les muets, les aveugles, les boiteux ne peuvent coiUracter mariage sans l'autorisation préalable du tribunal matrlmo-
itasfftiéti U.
Du consentemeot de ceux dont dépendrai lefi parties contractantes. SOMMAIBE.