Règles du droit canonique
210. Ces règles non admises dans le droit français; nécessité de consentement des père et mère ou tuteurs des enfants mineurs*
211. Les majeurs devaient le demander à peine d'eûchérédation. %i2. Omission de'cês règles par les législateurs de 1792.
213. Le$ principes de l*anôien droit admis pçtr le Codp civil avec quelques modifications.
206. Le mariage étant de toutes les actions humaines celle qui intéresse le plus la destinée des hommes , on ne saurait l'environner de trop de précautions (1).
L'homme dans sa jeunesse , livré à l'influence des passions » aux illusions de Tinexpérience , apporterait rarement à cet acte important la maturité de raison , les lumières de discernement qu'il exige. Sans un guide éclairé et prudent, il lui serait facile de s'égarer et de se préparer des regrets amers qui empoisonneraient son existence future.
207. Tous les législateurs ont senti cette vérité ; tous ont soumis les mariages à une surveillance préventive qui en assurât les avantages en les garantissant des erreurs qui auraient pu les former.
Chez quelques peuples anciens, les magistrats avaient inspection sur les mariages. C'étaient eux àLacédémone qui les dirigeaient; et Platon voulait qu'il en fAt ainsi dans sa république (2).
L'intérêt de la société était la base de ces règlements.
(\) Exposé des motifs de la loi relative au Mariage, par Portails. (2j Montesquieu , F<prii des lois, Uv. 23 , Qbap< 7.
182 THAITÉ Dt MAUtAGE.
Mais ils seraient inapplicables à une grande nation. Et le but est rempli en confiant cette salutaire inspection aux pères et mères , et aux ascendants que la nature investit d'une sorte de magistrature de famille.
Aussi est-ce aux pères, en général , que les lois comme les mœurs ont confié le soin de marier leurs enfants. Cela est sage , a car leur prudence , à cet égard » sera toujours » au-dessus de toute prudence (1). »
208. Chez les Romains , il n'était pas permis de contracter mariage sans le consentement du père ou de l'aïeul sous la puissance duquel on se trouvait.
« Nuptiœ consistere non possunt nisi comentiant omnes, » id eèi qui cœunt, quorumque inpoiestate sunt. L. 2, de » Rïtû nuptiarum. » "
La même règle était écrite dans les Insti tûtes qui exigeaient que le consentement précédât le mariage. Intantum utjussus parehtis prœcedere debeat. Inslit. de nuptis , initio.
Si la puissance paternelle appartenait à l'aïeul , le consentement de celui-ci suffisait pour le mariage de la petitefille. Mais le petit-fils avait aussi besoin de celui de son père.
Nepote uxorem ducente et filius consentire débet : neptis vero si nubat voluntas et auctoritas avi sufficiet. L. 16, fî. de ritu nupt.
Les mariages contractés sans ces consentements étaient nuls. Si adversus ea quœ diximus aliqui cœrint nec vis , nec uxor , nec nuptiœ , nec matrimonium , nec dos intelligitur. Instit. de nupt. § 12.
Cependant si le refus du consentement du père de famille était injuste , le préteur pouvait autoriser le mariage. L. 19, eod.
209. L'Eglise s'était conformée à ces règles pendant plusieurs siècles. Mais dans^ la suite , on a toléré les mariages
l\) Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 23 , chap. 7.
TRAITÉ DU JUAUfAGBT. Î8Î
sans leur observation. Depuis les compilations des Décrétales jusqu'au Concile de Trente, on a déclaré dans TEglise latine valables, qnorqu'iltégaux , les mariages des enfants de feumlle contractés sans le consentement de leurs père, mère ou tuteurs.
Le Concite de Trente consacra ce dernier usage en pnH noncani anathème contre ceux qui affirmaient faussement que ces mariages étaient nuls quoique l'Eglise les considérât comme bons.
Potfaier et d'Héricourt prétendent que le Concile de Trente a voulu seulement condamner l'erreur des hérétiques, selon lesquels il dépendait des pères et mères des enfants de confirmer les mariages ou de tes infirmer suivant leur volonté ; qu'il n'était pas possible , d'ailleurs , que le Concile eût voulu s'élever contre les lois civiles qui exigeaient, pour la validité des mariages des enfants , le consentement de leurs père et mère (1).
2<0. Nous n'avons pas à examiner la justesse de cette explication. Mats soit qu'elle fût exacte, soit que-j'Eglise ne voulût pas permettre à Tautorité civile de détruire ce que l'autorité religieuse aurait fait môme par erreur , il est certain que ce point de discipline, établi par le Concile de Trente , n'a pas été observé en France.
Il existe , en effet , plusieurs ordonnances ou édits qui , sans déclarer directement les enfants de Camille inhabiles à contracter mariage sans le consentement de leurs pères , mères ou tuteurs^ condamnent de tels mariages comme des rapts de séduction lorsqu'ils ont été faits par des fils ou filles mineurs de 25 ans. (Voir l'ordonnance de Blois, art. 42.)
Cette ordonnance prononçait même la peine de mort contre ceux qui auraient suborné les enfants pour les faire consentir an mariage.
(i) V. Polhicr , du Mariage , no 321 ; et d'Htricourt , lois ecetésioiHques du mariage , article 7*{.
Digrtized.by VjOOÇIC
L'ordotinanGo de 1629, iurtîde 169^,«en ecmfinnaDl l^ (K'écédentes , déclara ces mariage» nuls et de nul effet et valeur, et comme non valablement et légitimement contractés*
Une autre ordonnance de 1639, article 2, déclare les veuves , fils et filles moindres de vingt-cinq ans , qui auront contracté mariage contre la teneur des ordonnances , ensemble les enfants qui en naîtraient ainsi que leurs hoirs, indignes et incapables à jamais des successions de leurs père et mère et de toutes antres directes et collatérales.
La nullité était, en effet, prononcée par les Parieipents lorsqu'elle était poursuivie par li» pères, mères on tuteurs.
Selon quelques auteur ^ les Parlements c^nsidérateiit de tels mariages comme clandestins et les àpoulaient spus ce rapport.
Ce motif est peu vraisemblable surtout appliqué à des mariages qui pouvaient avoir reçu de la publicité.
Quelle que fût, au reste, la raison présumée, il n'en est pas moins certain qu'on annulait, en général, les mariages contractés par des mineurs de 25 ans sans le consentement des père et mère. /
211. Quant aux enfants plus âgés, les garçons, jusqu'à l'âge de 30 ans, devaient obtenir le consentementdes pères et des mères à peine d'exhérédation ; ceyx qui avatait atteint l'âge de trente ans , et les filles ou veuves âgées de 25 ans accomplis devaient aussi, sous la même peine d'exbérédatton, requérir le consentement de leurs pères et n^es. Ce devoir rempli , ils étaient autorisa à se marier sans avoir obtenu le consentement demandé ; et ils n'avaient pas à craindre k peine prononcée par les ordonnances. (V. l'édit du mois de février 1566 , et l'ordonnance de 1639 , art. 2. )
D'après cette dernière ordonnance confirmée et renouvelée sur ce point par la déclaration de 1697, l'exhérédation avait lieu de plein droit. Cependant , en général , on ne l'appli-
quait que quand tas pères et mères avaient déshérité leurs enfants par un acte exprès (t).
212. Ces sages prohibitions, établies autant dans Tintérét même des enfants que comme un hommage de déférence et de respect pour l'autorité paternelle , avaient été méconnus par les législateurs de 1792. En fixant à 21 ans la majorité de toute personne, ils avaient autorisé les enfants majeurs à se marier sans le consentement de leurs père et mère. Les mineurs seuls étaient astreints k obtenir ce consentement ; et si les père et mère étaient interdits ou décédés , celui des cinq plus proches parents pçiterncls ou maternels était nécessaire.
Telle était la législation française , lorsque le Code civil est venu lui rendre son antique moralité et ses bienfaisantes exigences sur les mariages des enfants.
213. Notre Code, en laissant à ceux qui n'avaient ni père ni mère ni autres ascendants, et qui étaient majeurs de 21 ans, la plus grande liberté pour leurs mariageSt^a^adopté , mais en les modifiant , les dispositions des anciennes ordonnances à l'égard des enfants qui avaient des ascendants.
Comme elles , il a déclaré que ces enfants , s'ils n'avaient pas atteint l'âge qu'il fixe , seraient dans la nécessité d'obtenir le consentement dé leurs père et mère ou de leurs aïeux.
Comme elles aussi , il a soumis les enfants qui avaient acquis l'âge fixé à faire à leurs ascendants des actes respectueux.
Ces deux positions des enfants doivent être examinées séparément (2).
(i) V. Loiê ê^léêÙMtiques de d*Hèricotir( , 3* partie, chap. 5, du Maliage , n«» 74 ^ 79. Voir aussi Po4hier , Tivité du contrat de mariage , Ro 321 etsuir., e4 le Recueil do jurisprudence de Rousseau-^ Lacombe au mol M/w^iffe , partie 2.
^ Presque (ouïes les lègislaiions européennes exigent pour le mariage des enfants môme majeurs qu'ils obtiennent, ,ou «u moins qu'ils demandent le consentement de leurs pères et iqères. ^-La Belgique et
186 TaÀlTÉ DU MAfilAGE.
Article f .
Des eafanCs majeurs auiquels le consentement de leurs ascendants est' nécessaire pour leur mariage.
SQBIMAIIIS.