‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 57 sur 165 · Ces dispositions, comparées à celtes du 4roit romaiar · texte numérisé non relu

Ces dispositions, comparées à celtes du 4roit romaiar

présentent des différences assez remarquable^.

Elles ne sont pas , aussi , absolument conformes à Tancien droit français.

Le droit romain, comme nous l'avons déjà dit, n'exigeait le consentement que des personnes sous la puissance desquelles étaient les contractants, quel que fût, d'ailleurs, Tftg^ de ceux-ci.

Ainsi , le fils qui , par l'émancipation avait été affranchi de la puissance paternelle, pouvait se marier sans le consentement de sou père.

Emancipatm sine consensu patris uxorem ducere pot est, L. 25 , ff. de ri tu nupt.

^ Le consentement de la mère n'était pas nécessaire parce que les enfants n'étaient pas sous sa puissance : Liberi patris non matris familiam sequuntur. L. 196, in fine, ff. de verb. signif.

Mulier familiœ suœ caput et finis est. L. 165, § ult. eod. lit.

Cependant, pour la fille mineure de 25 ans, U fallait Tavis de sa mère et celui de ses proches parents ainsi que celui de son tuteur. S'il y avait dissentiment entr'eux , le gouverneur de la province prononçait.

Si matris auxilio destituta puella intrà 25 annum sit, matris et propinquorum et ipsius quoque tutoris requiritur judicium. L. 20, C. de nupt. et tutoris. L. 1, eod.

Si dissentiant arbitriumprœsidisnecessarium est. D. L. 1.

216. Plus en harmonie avec les sentiments de la nature et avec les règles d'une civilisation avancée , les ordonnances de nos rois avaient exigé le consentement de la mère comnie celui du père ; mais elles n'avaient pas prescrit celui des aïeux à défaut des père et mère. U paratt même que sous les rois de la première race , le consentement du p^«

faut, celui de raîeol pafernel et de la mère, et H donne la préférence à l^aîeul s'il y a dissenUmenl , art. 164. Le roi peut suppléer au refus en counaissaDce de eause, art. 465.

seul était requis. C'est ce qui résulte des Capitukires du roi Dagohert (seconde partie qui a pour titre : Lex alemamrum cap. 54, artw 1®'), ou il est dit : Si quis jfiliam alterius non de^pomatcm {sibi à peUre filiœj uceeperit sibi uxorem, Upaltr ejus ^um requirii ,reddat eam et cum qucêdrigirUa $olidis eum componat.

On lit aussi dans les Capitnlaires de nos rois de la secotide race (livre 7, art. 463) : Aliter legitimum... non fit conjugium nisi ab his qui super fœminmn domincUionem tuAer^ videniur uxatpetcUtit 9 éit. {l).

U parait que ces lois anrieunes étaient tombées en désué<tode lorsque fut publié Tédit de Henri II, de février 1556» dans le préambule duquel on signale <c des mariages qui , x> journellement , par une volonté^ diarneile ^ indiscrète et » désordonnée ^ se contractaient par les enfants de famille » contre le vouloir et consentement de leur père et mère, » n'ayant aucunement devant les yeox la crainte ^é Dieu , » rhonneor , révérence et obéissance qu'ils doivent à leurs » parents. » " '

217. Pour faire cesser ces désordres, Henri II défendit aâxenfaftts de famille, savoir : aux fib âgés de moins de 30 ans^ etaax filles âgées de moins de â5, de se marier sans le consentement de leurs fères et mères, voulant que ceux-ci t( puissent les exhérèder porfr telle irrévérence , in- )» gratitude , mépris et contentement- de leursdits pères et » mères,

..w. » Qu^tls i^oissent am^ révoquer tontes donations » qu'ils aurment faites à leurs enfants^. . . »

Là dispo^tion îs'appliquait aussi aux veuves.

Nous avons vu que ces probibitioos avaient été renouvelées fari'onionnancè JeBlois de mai 1579 , par la déclaration du ^novembre 1639, et par l'édit 4e mars 1697, qui répétèrent lesmémespeines ea aJDutant même que les contractantsetleurs

(t; Pothier , du Mariage, n» 323.

190 TftAITK DU MARIAGE.

descendants seraient privés et déchus par le seul fait , « indi- » gnes et incapables à jamais des successionstlirectes et colla- » térales^ et 4e tous autres avantages , même dii droit de » légitime ; » en déclarant aussi la peine de rapt encourue nonobstant les consentements, intervenus depuis, des pères , mères, tuteurs et curateurs des enfants.

218. Le Code civil n'a pas mai&temr la peine de Uexhérédation sur laquelle k loi du 20 septembre; 1792 était àu^ muette. -

Nos nouveaux législateurs ont réduit à vingt-cinq ans accomplis pour les fils et à 21 ans pour les filles, la majorité au-dessous de laquelle le consentement est nécessaire.

Les progrès de la civilisation autorisaient cette réduction. Elle est, d'ailleurs , plus en harmonie avec l'époque de la majorité civile qui a été fixée pour tous lés autres actes et pour toutes les personnes , à 21 ans comme elle l'avait été par la loi dn 21 septembre 1792.

Si pour le mariage on a mis une différence dans le terme de la majorité entre les filles et les naâles , c'est qu'elle était commandée par la nature. Tous les législateurs l'ont établie, parce que tous ont seati les mêmes raisons. La nature se développe plus rapidement dans un sexe que dans l'autre.

En établissant la nécessité du consentement des pères et mères , ou à leur défont, celui des aïeux ,' pour ies mariages des fils âgés de moins de 25 ans, et des fiHes qui n'auraient pas atteint leur vingt-unième année , la loi a entendu parler non-seulement du premier mariage des enfants, mais encore des seconds ou troisièmes mariages qu'ils pourraient contracter après la dissolution des précédents. L'âge fixé met seul fin , lorsqu'il est accompli , à la nécessité du consentement, parce que cet âge seul garantit, en général, la maturité de la raison des contractants et les convenances de leur choix. Au reste , la loi , dans l'obligation qu'elle impose aux enfants , n'excepte pas ceux qui déjà auraient été mariés. Elle s'applique donc à tous.

219. L'art. 148 du Code a prévu le cas où le père et la loère ne seraient pas du même avjs sur le mariage de leur enfant commun , et il déclare qu'en cas de dissentiment , le consentement du père suffit.

Cette précaution était sage. On a compris c< que dans une » société de deux y toute déli])ération , tout résultat devien- » draient impossibles si Ton n'accordait la prépondérance » au suffrage de l'un des associés. La prééminence du sexe a » partout garanti cet avantage au père (1). »

220. Si la préférence donnée à lavis du père peut paraître juste comme fondée ^m les lois anciennes et sur les mœurs y au moins ne faut*il pas que le consentement de la mère soit dédaigné. La loi prescrit d'obtenir ce consentement. 11 faut donc qu'il soit demandé ou qu'il soit certain que la mère a pu exprimer sa volonté.

Si donc les circonstances indiquaient que la mère n'a pa$ été consultée , le vœu de la loi ne serait pas rempli* ; la mère aurait le droit de se plaindre de l'oubli d'un devoir ou du mépris de son autorité ; elle pourrait former opposition au mariage. C'est ce qu'a déddé la Cour de Riom entre les époux de VoloDzat, par arrêt du 30 juin 1817.

Le sieur de Volonzat père s'était rendu avec sa fille, âgée de 15 ans , dans une terre qu'il possédait à quelque distance de son domicile.

Bientôt il fit afficher à l'hôtel de la niairie du domicile dont il venait de s'éloigner le mariage de la demoiselle Volonzat , sa fille.

]^me jg Volonzat forme opposition au mariage et la motive, losur ce qu'elle n'avait pas été consultée; 2^ sur la trop grande jeunesse de sa fille ; 3^ sur ce qu'il paraissait que cette dernière n'apportait pas un consentement libre à ce mariage.

Le sieur de Volonzat père demanda la main-levée de cette opposition.

(1) Exposé des motifs par^ M. PorCalis. . ]

Mais Topposition fut reçue par le tribunal du Puy qui en était saisi. Voici le texte du jugement que la Cour de Riooi a confirmé par les mêmes motifs :

c( Attendu que suivant l'article 148 du Code civil, le consentement du père et de la mère est simultanémetit nécessaire , et comme |)rincipe fondamental , pour le manage de la fille qui n'a pas atteint Tàge de 21 ans accomplis ;

» Attendu que «i , par exception à ce principe^ le môme article veut qu'en cas de dis^sentiment entre lepèfe^t la mère , le consentement du père suffise , c'est qu'il fallait que le suffrage de l'un d*euxeutlaprépandérance, afin que dai^ la société de deux > tout résultat ne devint pas impossible dans le concours de leur avis différent; mais que de cette prévoyance même de la loi , il résulte cette conséquence , par respect dû à l'union conjugale , qu'à la mère doiveot être communiquées les propositions sur le mariage de sa fille , pour en examiner les convenances et en dire SBm avis h son mari ;

» Attendu qu'il n'est pas justifié qu'il eût été question du mariage <}e la demoiselle de Volonzat , antérieurem^t à l'absence actuelle de son père de la ville du Puy , »ége de 9on domicile , pour aller passer avec sa fille un eertaia temps dans une terre située dans le département de la Lozère ; qu'il n'est pas non plus justifié que la dame de Volonsat ait connu le projet de mariage de sa fille antérieurement à la publication faite à la commune du Puy ; qu'il en résulte que la dame de. Volonzat n'a été aucunement consultée sur le mariage ni par soia mari ni par sa fille ;

» Attendu que le principal moyen que la dame de Voloiuat à fait plaider à l'appui de Son opposition , consiste dans le doute qu'elle s'est formé que sa fille consente librement àee mariage , et que pour s'assurer de la volonté de sadite fille et exprimer elle-même son vœu , elle désire que sa fiUe se rapproche d'elle ;

» Par ces motifs , le tribunal , sans s'arrêter à la fin de

noo-recevoir proposée (1) , reçoit Topposition dé madame de Volonzat; et avant dédire droit sur icelle, ordonne que le ^eur de Volonzat procurera dans le domicile habituel des époux, en la ville du Puy, des communications entre la mère et la fiile, pendant lé délai de 10 jours, pour ensuite être définitivement statué sur ladite opposition. »

Cette décision importante , autorisée par la lettre de la loi qui prescrit le consentement de la mère , est surtout conforme à son esprit qui ne permet pas d'abuser de la prééminence accordée par la loi au père comme chef de la famille, pour se jouer de l'obligation d'obtenir le consentement de la mère, et pour se dispenser même de la consulter sur les avantages ou les inconvénients de l'union proposée (2).

La question jugée paf Tarrêt de la Cour de Riom eût présenté plus de difficulté si la fille n'avait pas été éloignée par le père du domicile de la mère, et si cette circonstance n'avait pas dû faire présumer que celle-ci avait ignoré le projet de mariage (3). Car si la mère et la fille avaient continué de rester ensemble , que c'eût été pendant cette coJxabitation qu'auraient été faites les publications et les autres préparatifs du mariage , il eût été difficile de croire, à moins de preuves bien caractérisées, que le projet de mariage avait été caché à la mère , ce qui n'avait pas permis à celleci d'énoncer un avis.

Dans le doute , on aurait été autorisé à s'arrêter à l'idée qu'elle avait connu le projet de mariage , qu'elle n'y avait pas donné son assentiment , ei que son opposition n^avait eu pour but que d'en retarder le plus possible l'exécution.

[\) Par la flu de non-recevoir , la dame de Volonzat prétendait qaela fille seale avait qualité pour demander la main-levé^ de l'opposition. Ce moyen fut écarté par le motif que la fille étant mineure , le p^e éttit Bon représtentaot légitime pour former la demande.

(2j V, sur la qmstiùn Vazéilles, t. i*"", p. 152 ; Duranton, t. 2. n« /îT; Balioz atné, 1. 10, p. 25, n» 10.

(^) V. M. Vazéilles , tWrf., 183.

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