Le ministère public peut^l former opposition
271 . Le but des oppositions étant de prévenir desfliariages dontla nullité pourrait être demandée, il semblerait qae tous ceux auxquels l'action en nullité appartiendrait, si le mariage était fait, devraient avoir le droit d'y former opposition.
Ce droit , cependant , a été limité à certaines personnes.
TRAITÉ M MAAUGS. 277
Les limites posées sont étroites. Mais ne iallait-il pas faire cesser les anciens abus dé ces oppositions arbitraires qui t autrefois, sous les plus faibles prétextes, venaient paralyser momentanément une union que toutes les convenances avaient préparées? et ne serait-^I pas dangereux , en leul^ donnant trop d'extension, que le droit d'opposition ne dégénérât en action populaire, et que chaque mariage ne devint une occasion de scandale et de trouble dans la société 7 (Exposé des motifs de la loi du Mariage:) '
272. Le Code civil a restreint à quatre classes de personnes celles qui auraient qualité^ pour former opposition au mariage :
1^ La personne déjà engagée pour le mariage avec Tun» des deux parties contractantes ;
2^ Le père , et à défaut du père la mère , et à défaut de Tua et de l'autre les aïeuls et aïeules ;
3^ Les parents d'un certain degré, mais seulement dans deux cas prévus ;
V Le tuteur ou le curateur de l'enfant.
La loi n^indique aucune autre personne ; elle ne parle pas même du ministère public.
Nous examinerons dans la suite si les restrictions sont trop fortes, et notamment si le ministère public peut aussi former opposition à uii mariage prohibé par 4a loi.
Fixons*nous d'abord sur ceux auxquels elle accorde le droit de s'opposer au mariage.
273'. Il était juste d'attribuer ce droit à la personne avec laquelle un premier lien aurait été formé par l'un des futurs époux. Aussi est-it déclaré pas l'art. 172 dujCode civijl.
« Le droit de former opposition à la célébration du ma- Ait. i7i. riage , appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes (1).
(1) Ce droit d^opposiUon de la part de Tèpoux d'une des parties con* fraclaoles était trop naturel pour ne pas être adofiis par toutes les 1ègistalions ; aatst ra*t-il été notamment par le Code dei Deui-SicUe* ,
278 7RA1TB 1@ MAâlAGE.
'Mais pour faille admettre roppositioo il faut rapporter là preuve de la célébrafion du mariage sur lequel <iq se fonde. Or 9 comme nous le verrous plus bas , cette preuve ne peut résulter que de k représentation de l'acte civil (V. Tart. 194)* La possession d'état , et des actes même authentiqués dans lesquels Ton aurait pris ou Ton se serait mutoellement donné le titré d'époux, ne suffiraient pas pour prouver l6 mariage et pouf autoriser ^ en conséquence , l'opposition au mariage projeté; car la funestd facilité des mœurs actuelles produit souvent des unions passagères dont on voile le scandale > lorsque l'on n^est pas connu i sous l'honorable titré de mariage; et ce premier mensonge , triMe fruit d'un^ corruption hypocrite, est soutenu par l'habitude comme par la honte et l'embarras de faire connaître la vérité,
La loi a donc dû se ntéfier de ces appareljces qui peuvent être trompeuses et exiger une preuve incontestable de là réalité du mariage ^ pour reconnaître dans Topposaât ta qualité d'époux et pour admettre l'opposition. Sur ce motif ainsi l'a jugé un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 1809(1).
Une simple promesse de mariage n'autoriserait pas à former opposition, soit que la personne qui l'aurait faite fût ou non sous la puissance d'autrui , et eût ou non besoid d^un consentement étranger pour se marier.
La loi ne reconnaît d'obligation légale, pour un acte aussi important , que le lien formé par l'officier de l'état Civil qui unit les époux. Toute promesâe faite, tout consentement donné avant l'acte de célébration reste sans force si Tune des parties refusé de Te^técater. S'il en était autrement, la
aM. 181 ; ce'ui du cdnloii de Vaud , art. lïS; ceîtil de Hollaûde, articles 114 -1t5; celui de Prusse, art. 158; ceirflde la [.oâisiànne^ arlide HO. Le Code prussieu n'autorise roppQsilion que delà part d'un premier conjoint. ( V. J'art 1 58 de ce Code. )
(X] $irey^ (. 10. 1. 60 ; Dmievers , t.7. f . 4^6. Opinioû conforma dei auteurs des Paniectss yh^ax Fart. 172 (art. 166 dans Toarrage^
rhknt DU MÀfttAtïE. â7&
liberté des mariages' serait compromise^ ei l'ordre social même serait blessé par des uniofis malheureuses qu'auraient eatraiaées d'imprudentes promesses surprises à l'erreur ou arrachées à la faiblesse et à l'égarement des passions.
Aussi, tous les auteurs s'acçordent-ils à considérer comme nulles les promesses de mariage. Elles étaient repôussées mépie sous l'ancien droit , quoiqu'elles eussent réru par les fiançailles une consécration religieuse (1). Elles sont aussi proscrites aujourd'hui par la jurisprudence (2).
Seulement^ Ixn^ue des dépenses ont été faites sgr la foi de l'exécution de la promesse ou lorsque des dommages ont été éprouvés, on accorde une indemnité calculée sur la valeur du préjudice causé , sans avoir égard , d'ailleurs » au (aiCisolé de l'inexécution de la promesse, comme nous l'avons dé|à fait rémarquer en parlant des fiançailles (3).
274« Le droit de former opposition au mariage appartient aussi au père, à la mère , aux aïeuls et aïeules
Ce droit est une conséquence de l'obligation où sont les enfants d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs ascendants jusqu'au degré d'aïeul. Aussi est-il conféré à ceux-ci dans l'ordre dans lequel ces devoirs son prescrits aux enfants.
« Le père , et à défaut du père la mère, h défaut des Ait. i7t. père et mère les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants ou descendants , encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis*
On remarquera que la faculté accordée par la loi n'pst pas réciproque entre le ^ère et les enfants , les ascendants
(\) V. Polhier , du Mariage. ^
(2) Arrôls du 4 floréal an 13 ; Sirey , I. 6 , 2« par!. . p. 5 ; du 2 avril 1810 , S., l. n , 2e p. , p. 18 ; du 8 mai iSll, Denev. , 181 1. 2« p. 199 ; du 18,déc. 1811 , iu^isp. du C. c, , L 17; du 28, jauvier 1812, t. 18, tAW;S., 1818,2e p.,p.268;du 17aoùll8l4. S., 1815; du2l décembre, ibid ; du 6 juin 1821 , Sirey , 1?23. 2. 4I .
(3) Voir sur celte queslion, MM. Dalioz aîné , I. 10 , p. 16, ii« 3^ Vazeilles, p. 207 ; Delvincourt , Duranlon ,1. 2, n« 187, el arrêlB.
2$0 TRAITÉ DU MAaUGE.
cl les descendants. Une telle réciprocité eût été la source de luttes scandaleuses qui eussent affligé la morale, ruiné Fau*torité paternelle y anéanti la piété filiale. Nos nouveaux législateurs ont donc dû , comme les anciens , la repousser de leurs Codes*
Quant à la disposition qui a été adoptée , on s^aperçoit avec peine que la rédaction de l'article n'est.pas très-claire. Elle présente , en effet, une double équivoque :
i° Ces mots , à défaut des père et mêre^ signifient-^ils faute par les père et mère de former opposition? ou sont^-ils l'équivalent de ceux-ci : Dans le cas où les pire et mère nexis^ teraient plus ou ne pourraient exprimer de volonté ?
C'est dans ce dernier sens que la loi doit être entendue. Cela fut reconnu au Conseil d'Etat. Ce sens est » d'ailleurs, en harmonie avec les dispositions des articles 148, 149, l&Oy 151 et suivants du Code civil, qui n'appellent les aïeuls et aïeules à donner leur consentement ou leur conseil que lorsque les père et mère sont morts ou qu'ils sont dans l'impossibilité de manifester leujr volonté;
2^ Le texte de l'article autorise simultanément les aïeuls et aïeules à former opposition au défaut des père et mère.
On en fit la remarque au Conseil d'Etal ;, et comme on paraissait ne vouloir attribuer le droit d*opposition à l'aïeule qu'à défaut de Taïeul, on proposa un amendement ainsi conçu :
« Le père, à son défaut la mère, au défaut du père et de la mère les aïeuls et a défaut d'aïeuls les aïeules j?eMvent former opposition (1). »
« Cet amendement a été adopté , dit Locré , dans son
[S) Le Coile aujourd'hui en vigueur datis le royaume, dés OeuxSiciles B admis cetfernodiGcation eu restreignant même le droit d'opposition A l'aïeul paternel, à défaut de père. Voici les termes de l'article l82da €ode civil de ce royaume. :
Il padre ed in mancanza del padre Tavo paterne e la madré possbno fare oppozitione al uialrimonio de' lôfo figli e discendenti.— - (Decirud cdizione uffizîale Napoli, 1836).
TBMTÉ JDU MARIAGE. 281
» Esf^rit du Code civil sur Tarticle 173. Ce n'est que par » iaadverlaDce qa'il n'a pas pas3é dans l'article ; inais^ au » surplus, rintçntîon de ne pas appeler concurremment » l'aïeul et Taîeule a été suffisamment manifestée. »
Cette inadvertance est déplorable. Telle est la cause de l'imperfection de nos lois , des obscurités qui s'y trouvent , et des litiges qu'elles font naître. Encore , notre Code civil , œuvre immortelle des hommes alors les plus éclairés de la France, est-il un chef-d'œuvre de doctrines, de soi^ns et de eJarté, comparé Surtout à nos lois récentes.
Mais enfin , si ladiîficullése présente devant les tribunaux, que devront-ils préférer, du texte maintenu ou de l'amendement oublié ?
Le texte est la loi ; l'amendement n'est qu'un projet. Voilà nôtre réponse.
275. Au reste , est-il bien vrai que la mère , que l'aïeule ne puissent former opposition au mariage qu'en cas de non existence du père , qu'en cas de décès de l'aïeul?
Cett€ conséquence paraîtrait se déduire de la lettre de l'art. 173, et de Tinterprétalion que lui donne la discussion du Conseil d'Etat ; et telle est l'opinion de plusieurs auteurs recommandahles (1).
Le Code de la* Louisianne permol à toute personne de former opposition sauf à é!re coudamnécaux frais si elle n'y é(ait pas fondée. (Arl. IlO).
Le Code hollandais autorise de la part des pères , des mères, des Meuls et aïeules, ou à leur défaut, des parents et alliés jusqu'au degré de cousin- germain, des tuteurs et curateurs, de l'époux divorcé , le tout suivant les cas réglés pour chacun d*eux; il autorise même ^opposition du ministère public si le mariage est prohibé par la loi à raisoii de la qualité des personnes ou du défaut de consentement. (\, arl. 116, 117^ IIS, 119, 120 de ce Code.)
Le Code du canton de Vaud autorise Topposilion dans les mêmes cas et par les mêmes personnes que les l4)i8 françaises; il Tautorise; de plus , par les municipalités en cas d'imbécilitè ou de démence. fArt. 78*81).
{i) ToulKer, 1. 1^ ii« 528; Merîîa , v. Oppoêi^on au Mtaiage% Dallas atné , I. 10, p. 61 , lio 3. Contra : Dehincourt , sur Tarticle 17a, I. I.
282 TRAITÉ 3\S MAaiAGE.
Cept'ndanl, u est-elle pas contraire au texte et même à l'esprit des articles 148, 149, 150, 151 et suivants da Gode?
Ces articles veulent que, si les père et mère existent, Tenfànt demande leur consentement ou requierre leur conseil, selon son âg^.
Ou si le père et la mère sont morts, qu'il demande le consentement ou le conseil des aïeux et aïeules.
Ces articles ne disent pas que le consenteméntou le conseil de la mère sera demandé seulement si le père est mort , et qu'on ne s'adressera aussi à l'aïeule qu'en cas de décès de l'aïeuK
.C'est le consentement, c'est le conseil de chaque ascendant du même degré qu'ils soumettent l'enfant à réclamer.
Ces articles disent , il est vrai , qu'en cas de dissentiment du père et de la mère , de l'aïeul et de l'aïeule , c'est assez du^cunsentementdu père ou de celui de l'aïeuh
Mais ils ne dispensent pas pqur cela de le demander.
Au contraire, la prévision même d'un dissentiment prouve de plus en plus que le consentement dç la mère comme celui du père, de l'aïeul comme celui de l'aïeule, a dû étf^ sollicité. Autrement, comment saurait-on que Tunadhère et que l'autre résiste?
Ces dernières observations s'appliquent au cas où l'enfant a besoin du consentement de ses ascendants ; et nous rappellerons ici Tarrêt Volonzat , du 30 juin 1817, qui admet l'opposition de la mère au mariage de sa fille même mineure, quoique le père y consentît, et qui, rendant hommage au droit qu'elle tenait de la loi comme de la nature d'exprimée une volonté sur le mariage de sa fille , ordonna quel'enfanl serait ramenée auprès de la mère pour i*ecevoir ses conseils (1).
IVIais lorsque les enfants ont atteint l'âge où le consente-
p. 295. Les premiers auteurs cités accordent à Tàïeulele droit d^oppoai* HoA lorsquelle n'est pas de la même ligne que Taïeul. (i;sirey, 18. 2. 4t.
TIIAITÉ DU MARIAGE. 283
meot (In lears ascefidants ne teiîr est plus indispensable » oà ilg ne $od( plus soumis qu'à requérir leur conseil , ce conseil oc doit-il pas être demandé à la mère comme au père , à laïeulô comme à Taïeul ; l'acte respectueux ne doit-il pas être adressé à Tascendant du sexe le plus faible , le plus dë^ yooè , et par cela même lé plus respectable , comme à l'as^ ceodant du sexe^ le plus fort et ordinairement le plus froid ? La loi a-t-elle « à cet cgârd , fait une différence entre les as^ cendants des deux sexes? a-t-elle établi une prééminence pour des devoirs d'hommage, de déférence , de respect, qui ne sont que h faible prix des affections, des soins , des services également prodigués à Tenfant par sa mère comme par «00 père , et par ses aïeux de Vuû comme de l'autre sexe?
Si cette prééminence n'existe pas plus dans la loi que dans la nature » s'il est légalement impossible de ne pas reconnaître que l'acte respectueux doit être notifié à la mère comme au père , et à leur défaut , à l'aïeule comme à raïeuK on doit reconnaître aussi que la mère, l'aïeule ont également le droit de former opposition au mariage, lorsque l'enfant, dédaignant ses devoirs, a négligé de leur demander kur conseil , comme la loi le lui prescrivait.
Ainsi , ce serait une erreur que dé considérer d'une manière générale et al)Solue , comme étant sans qualité pour former opposition au mariage de son enfant une mère lorsque le père existe, une aïeule quand Taïeui est vivant. Ce droit d'opposition ne peut être refusé à leurs litres, sauf à examiner le mérite des moyens sur lesquels elles en appuieraient l'exercice.
La Cour de Caen a rendu , le 7 janvier 1814 , un arrêt t|ui juge qu'un père peut fonder son opposition au mariage de sa fille sur ce que celle-ci n'avait pas fait d'actes resi)e(îiociix à sft mère > épouse de l'opposant (1).
Si un tel droit appartient au père , lors même que ce n'est
(1) Daîîoz aînô, Jurigprudcncc générale , L 10, p. 30, ii« 2.
284 TRAITS DU MARIAGC.
pas divers lui ({u^a été commis un oubli injurieux, à plus forte raison doit-on attribuer ce droit à la mère personnelle* ment outragée par celte coupable négligence?
II ne pourrait y avoir j il semble, de difficulté qu*au cas où Tenfant aurait requis, par un acte respectueux, le consentement ou le conseil de sa mère ou de son aïeule. L'accomplissement de ce devoir , réuni au consentement du père ^u de Taïeul pourrait paralyser le droit d'opposition dans la main de l'autre ascendant*
276. Ces observations s'appliquent, comme on le voit, aux aïeules envers lesquelles la loi prescrit également l'acte respectueux, et qui, par une conséquence nécessaire de cette prescription , doivent avoir le même droit de foraiér opposition au mariage si le précepte a été méconnu.
La solution que nous venons d'adopter pour le cas même où il y aurait un aïeul et une aïeule dans chaque ligne ou dans une des lignes seulement , doit , à plus forte raison , être admise pourceluioù il n'existerait qu'un ascendant dans cha* que ligne, par exemple l'aïeule pàteirnelle et l'aïeul maternel ; dans ce cas , le droit de former opposition leur appartiendrait concurremment, selon la remarque 4e M. Dalioz aine : Chacun d'eux exercerait le droit de sa ligne. Ajoutez à ce motif celui tiré dé l'obligation où est l^enfant de requérir, par des actes respectueux , le conseil de Tua comme de Tau- Ire des deux ascendants, ( Dalioz aine , t. iO\ p. 61. n* 4J
Cette dernière raison peut servir aussi à démontrer que le droit d'opposition peut être exercé par les ascendants, même à l'égard de l'enfant qui a atteint la majorité fixée pour le mariage , bu qui , après la dissolution d'une première union, en voudrait contracter une seconde, lien doit être ainsi puisque le droit d'opposition pour l'ascendant dérive de l'obligation où est l'enfant, quoique veuf et quel que soit son âge , de présenter des actes respectueux aux ascendants qui existent jusqu'au degré d'aïeul. fDaÙoz aîné, 10. 6t, n^5.J
TftAITi DU MARl^OE. 2S5