‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 77 sur 165 · Mais Toppositioti doit-elle éCre Hiotivèe · texte numérisé non relu

Mais Toppositioti doit-elle éCre Hiotivèe

Elle devait Tétre sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792. (V. l'article 4 de la section 3 de celle loi , et un arrêt du 15 floréal an 2> rapporté par Dalloz aine, t. 10 , p. 68 , aux notes, ) Sous le Code civil , il est aussi de règle générale que les oppositions énoncent les motifs sur lesquels elles sont fondées.

Ainsi , une première épouse , par exemple , qui forme opposition au mariage que son conjoint se propose de contracter, doit faire connaître , dans Tacle même d'opposition , la qualité en laquelle elle agît.

278. Mais cette règle cesse lorsque c'est à la requête d'un ascendant qu'est fait Tacte d'opposition.

L'article 176 du Code civil pose à la fois le principe et l'exception :

c( Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à Art. ne. l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de do* micile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; ildevr^ également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition, le tout à pejne de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. » ^

Nous examinerons au paragraphe suivant les formes de l'acte d!opposition « nous bornant à faire remarquer ici que les ascendants sont dispensés d'exprimer dans l'acte même quels sont leurs motifs.

C'est l'intérêt des ascendants comme celui des descendants qui a dicté l'exception.

a Souvent on n'a aucune raison décisive pour empêcher » un mauvais mariage; mais un père ne peut point renoncer >» à l'espoir de ramener son enfant par des conseils salutaires. » n se rend opposant parce qu'il sait que le temps est une » grande ressource contre les déterminations qui peuvent » tenir à la promptitude de l'esprit , à la vivacité du caracr » tère, où à la fougue des passions (1). »

286 TiUklTR W MÀRUGB.

Ces inolifo indkiuent assei qiie le^ ascendants ne sont pas exposés h des dominages , quelque peu fondée que soit leur opposition.

2^9, Cependant s'ils ne gout pas tenps d'on exprimer les motifs dans Vacte paôme d'opposition, ils ne pourront se dis* penser de les faire connaître devant le3 tribunaux ; et alon si les motifs ne sont pas reconnus légitinies» s'ils ne sont pas puisés dans une des causes qui rendcaienl le mariage nul , ils ne peuvent être un obstacle à sa célébration , et Toppositiop doit être repous^ée.

Telle est , en effet , la conséquence nécessaire du droit qu'ont les enfants de se marier sans le consentement de leurs ascendants, lorsqu'ils ont atteint l'âge fixé par l'art* 148 du Code civil. Ce droit serait illusoire dans un système contraire, puisqu'il dépendrait de l'ascendant d'empécharle ma* riage par une simple opposition qu'aucun motif légnl ne justigerait^ et de soumettre ainsi h perpétuité» même l'enbnt majeur^ à la nécessité du coosenteoieQt de son père, quoicpie la loi n'e:!^ige plus ce consentement pour Ten&nt qui a atteint l'âge Qxé p^r l'article 148 du Code civil (2),

Telle avait été cependant l'opiuion delà Cour de Bourges, qui , par un arrêt du 30 mars 1813, avait maintenu l'oppor sition faite, par un père au mariagj^nd^ sa fille majeure de 21 ans quoiqu'elle ne fût fondée sur i^ucun empèchetârat dirimant ou prohibitif.

Les motifs du père étaient graves quoique tum émis dans la loi. L'homme auquel voulait s'unir la fille avait été condamné aux travaux forcés à temps ; sa |>eine subie, il était rest^ sous la siirveillance du gouvernement; dès l'instant où il était sorti du b^gne il était outré comme domestique dans la waison du pèr^ ot y avait séduit la fille.

Frappée de ces odieuses circonstances , la Cour avait œ&-

(i; Exposé des molifs de la loi ; Locr^ , PsprU du Code civil Mf l'ar- Iîek5l73. (•2; Voir Tespril du Code civH, Lêco mtaCo,

TRÂlTi DW MAJtiAGE. 287

sidéré » en principe , que tes oiagistrals étaient investis d*un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les motifs allégués par un père, et ea fait, qu'on ne devait pas réduire un père à cet état affreux de voir son nom déshonoré par une alliance, son petit-fils flétri dans l'opinion publique même avant que de naître , et sa ffl|e eHe-méme réduite , quand Tégarement des sens serait calmé, à pleurer toute sa vie Tinfamie elle malheur auquel un tel mariage la conduirait.

280. Cette décision , dicl4^e par une vive indignation , pouvait être approuvée par le sentiment; Mais était-elle exacte devant iine justice impassible (1) ?

La Cour suprême Ta cassée par un arrêt du 7 novembre 1814, qui déclar&qu'una opposition d^ascendants ne peut être accueillie par les tribunaux si elle n'est fondée « sur a^cun » molif capable de former un empêchement légal nu mariage » projeté. ^ .

^ Que d'une pareille extension du droit d'opposition ac- » cordée à ces iascendants, résulterait deux conséquences D également inadmissibles : la première, que, par ce môyeii » indirect de l'opposition, l'ascendant recouvrerait la pléni- »- tude de puissance paternelle qui a cessé à l'époque où ^ l'enfant a acqu^ sa majorité de vingt-un ou de vingt-cinq » ans, pûîsqull se trouverait assujetti à obtenir le consente- ^ ment de son ascendant , tandis que la disposition de la loi » l'en ^ffranchità cette époque, et ne l'oblige qu'à démander, » par acte respectoeuît , le conseil de cet ascendant , et » qu'elle lui permet, en cas de refus , et après l'expiration » des délais prescrits, de passer outre à la célébration du » mariage^; la seconde, ^u*en lâissantaux tribunaux le droit » indéfini d'admettre l'opposition des ascendants sur d'au très » motifs que ceux capables de former un empêchement légal » au mariage , ce serait imputer à la lot d'avoir créé nn

(i) UCodd^héllan<teis,nrl. tf6, 1«7, 148, peipmolaaK parente, Jusqu'au 4egrè jdeeoufitiiTgermftin, de former oppo^iioa ait miiriafe avec on condamné crimincUement.

288 TRAITÉ I>U UARUOB.

» arbitraire doat les suites pourraient être d'autaut plus » dangereuses que tes moti& de l'opposition admise seraient » contraires aux principes de la législation ; .

» Enfin que cette doctrine résulte évidemment des elpres. » sions deTorateurdu gouvernements lors de la présentation » du titre du mariage au Corps Législatif; d'où il résulteque 1^ Tarrét attaqué en déclarant valable Topposition au mariage » de la demanderesse sur deux piolifs dont aucun n'y pçu-*- » vait former d'obstacle légal , non-seulement a comniis un » escèsde pouvoir, maista^en outre, formellement cfontrevena » à l'article 152 cindessus cité qui permettait à la deman- » deresse de fs^re procéder à la célébration dan» le délai d'un )> mois, à partir de son dernier acte respectueux. Cass^, » etc. (i).

Cet arrêt remarquable consaore la vraie doctrine ; il donne un grand exemple du respect que Fon doit à ta loi ; ri avertit les magistrats de ne pas céder aux émotions du cœur, de ne pas se livrer à l'arbitraire de considérations , et de ne prendre pour guide que la loi seule et ses règles inflexibles quelque sévères qu'elles puissent paraître.

Or , si conformément à l'arrêt , on est obligé de reconnaître que les^ seuls motifs légitimes d'oppositions sérieuses sont ceux capables de former un empêchement légal au mariage^ il faut dire que Tinégalité des conditions et la différence de couleur^ d'âge ^ de fortune ou d'état, ne peuvent être admises, même de la part d'un père, comme molife d'opposition au mariage. C'est ce qu'a jugé |in arrêt de la Cour de Bordeaux » du 22 mai 1806 , en rejetant l'opposition d'un père qui résistait au mariage que.sa fiUe avait projeté avec un mulâtre.

Les motifs de l'arrêt rappellent l'acte du gouvernement qui défend le mariage entre un blanc et une négresse et

(I) V. Farrél de Bourges dans le joarnal de Sirey , 13. 2. t69t et daas celui de Deoefers , fi. 2. 81 ; et l'arrêt de cassation dans le Joaroal de Sirey, 15. f . 245; e( dans celui de Denev , là. f . 631..

TRAITE DU MARIAGE^ JtSd

entre on nègre et une blanche. La Cour déclara cet acte législatif étranger aux mulâtres (1).

C*est d'après les mêmes principes qu'un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 17 janvier 1809 , a déclaré non recevabic l'opposition formée par un père au mariage de sa fille , sur le motif qu'une accusation calomnieuse avait été portée contre loi par celui qu'elle voulait épouser (2);

Cependant la Cour deCaen , par un arrêt du 9 juin 1813, a admis l'opposition d'une mère au mariage de sa fille , même majeure de 25 ans , avec un individu qui , pour la séduire et l'enlever lorsqu'elle était encore mineure de 21 ans, avait ad^sé d'un état momentané de domesticité dans leur maison, avait depuis été condamné correctionnellement pour attentai aux mœurs , et pendant ces poursuites avait témoigné pour cette jeune fille un profond mépris (3).

M. Dalioz qui rapporte cet arrêt n'en adopte cependant pas la doctrine ; il pense que Topposition de l'ascendant ne peatêtre accueillie si elle n'a pour base une des causes d'empêchement établies par la loi , et son avis est aussi celui de MM. Duranton, Vazeilles et Merlin (4).

Ces opinions paraissent les plus conformes aux principes. Cependant il pourrait se rencontrer des cas où un trop ser- TÎle attachement à une telle doctrine serait un outrage pour la morale publique en même temps qu'un criminel oubli de tous les devoirs de famille.

Un père, qui aurait échappé à une tentative d'assassinat, ne sera-t-il pas écouté dans son opposition au mariage de sa fille avec le coupable?

Repoussera-t-on aussi l'opposition de celui qui , fausse-

(i) Sîrey;,7. 2. 1050; Dallozatuë, tome 10, p. 29, noie 1.

(i) Daltoz atoé, (. 10, p. 63; Denev. , 19. 2. liS.

(3} y. cet. arrêt dans la JarispriideDce de Dalioz aloè, 1. 10, p. 61, aox notes.

U) V. Dorant., t. 2 , no« 191 et 192; Vazeilles , I. *, p. 215 ; Merlin, ^éi^'^y, OppotiUonau IHariagie.

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