TOME L
&90 TRAITE IHJ MARIAGE.
meal accasé d*an crime capital et reconnu inaoceoU s'opp^ serait au mariage de sa fille avec son indigne accù^tëùr? EnûiBk ne peut-il pas se présenter des. cireonstances teUes que la justice même commande de sortir des limites ébroites deb règles ordinaires et où, dans l'intérêt de Tenfant comme dans l'intérêt de sa famille» comme dans celui même de la société» les tribunaux doivent venir au secours des malheurs et àm afflictions d'un père > et consacrer une opposition fond^ sur des molife puissants quoique non prévus par la kn?
Ce pouvoir discrétionnaire » confié aux tribunaux ^m ne devraient en user que dans des cas . extrêmement gtaves^ préviendrait quelquefois de grands maux domesyqae$ ei gitrantirait des ûunilles res{>ectables de Tespèce de fléttiasîiire que pourraient leur imprimer de déplorable mmages*
Le texte delà loi n'a méime rien d'expressément conteaife à ces idées.
Car s'il dispense les ascendants de renonciation de» motife de l'opposition qn'ils foi^ment, tandis qu'il impose cetle indication aux autres opposants , c'est que le législateur a dâ croire que la résistance d'un ascendant au mariage de Bon enfant ne serait pas, en général , leffet du caprice ou dB la passion ; qu'il a pensé qu'elle serait excitée par «me tendresse inquiète que de puissants motifs auraient év^eiUée^ et que et devait être assez pour la garantie d'une sage indépeadanoe dans les enfants, que de confier aux tribunaux ie s^in d'apprécîer la force et la justice des raisons qui auraient 4icté l'opposition de leurs ascendants.
Mais vouloir que, par cela seul que tes raisons n'auraient pas été littéralement prévues par la toi, les tribunaux soient tenus de les rejeter quelque graves qu'elles soient , c'est enlever aux magistrats le plus beau de leurs droits^, celui de mettre un frein aux écarts des enfant^ et ^de ramener, 'par la sagesse de leurs décisions, ia paixetrifnion au milieu d'^ne famille divisée,; c'est aussi priver la société d'une garatdie salutaire contre les désordres, suitç presque inévitable d*uB
«larlage qui blesserait tous les devoirs de famttle comme toutes tes ^caveuances ^œiate^ ; c'est eûfin livrer à une dé-*daîgoeuse ironie les ascendants et leur opposition au mar riage de leurs descendants , puisque ceux-ci seraient assurés Recette oppositioij; impuissante auKyeux de la loi et frappée de stérilité dans son principe, ne produirait d'autre effet que de retarder de quelques jours r^xécotiop de leur projet.
âerait41 fai^a di^ie aussi de la majesté, de la sainteté de la loi , d'autoriser des oppositions sans résultat possible , de préparer akisi entre un père et 4^ enfants des diseussions -très-orageuses «t cependant saas but et qui n'auraient que k trjste avantage d'aeorottre rirritation , d allumer lés liaîues, et peut-être de rendre les discordes à jamais inf on<ciliables(i)?
Ces réflexions et plusieurs autres qu'il serait superflu de développer , nous permettent de dire que , dans certaips c^ 4brt rares sans doute , l'opposition d^ ascendants devrait Mre admise si elle avait été dictée par des circonstances im** férîeiises quoique non signalées dans le texte de ii( loi.
Maïs s'il pouvait y avoèr 4« doufe sur le ^mecës d'une />(► po^îiî<A qui n^ s'appuierait pas sur une 4les causes d'em<«péchement écrites dans le Code civil, au moins devrait cm admette eelle qu'une de ces caus^, quelle qu'elle làt viendrait protéger. Car ^n dispensant ks asc^e^ndants de motivitr leurs ^positions , tandis ^que toutes les autres p^sonses aeirtienuqp d'en. exprimer les nmtife dans l'acte même, le légblateur a suffisamment indiqué que tous les motiCi écrite ikns la loi apj^Ftieodraient f ux ascendants.
Ain^^ lorsque, sm l!oppostion «fu'Hs ont fermée, Ja lutte |ndiciaice comnenee , ils peuvent invoquer i^lon les cas , la iabkese àt l'âge de j'«in des futurs ^oux , Ifi violence Of Ternir fcntt l'influence desquelles il agit , l'efjstence 4'«m premier mariage , la parenté et l'alliance légitime et nat»>
■ fi) T. Trailè de M. Vazeilles , t. l , n» 1«0.
%9% TRAITÉ Bt^ UXKlJtiGrB
relie au degré prohibé, le défaut dii consentement ou de la Téquîsilion du conseil de Topposant » en un mot Tabsenee partielle oi| totale des diverses conditions prescrites par la loi.
Telles sont les règles relatives aux oppositions des ascendants.
281 '. Celles qui sont permises^ aux autres parents sont res- '^errées dans un (^dre plus étroit sous le rapport des personnes comme sous celui des causes.
Ce cadre est déterminé par Farticle 174 duXode civiK Art. 174. « A défaut d'aucun ascendant , le frère ou la sœuat^ ïonr eie ou la tante , le cousin ou la cou»ne-germaine , majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux [cas suivants :
)^ i^ Lorsque le consentement du conseil de famille requis par Tart. 160 n'a pas été obtenu ;
» 2® Lorsque l'opposition est fondée sur Fétat de démence du futur époux; cette opposition , dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple , ne sera jamais reçue qu'à la charge, par Topposant , de provoquer Ha- 4erdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. »
L'article né permet l'opposition que de la part des parente iOMJeurs. Cette sage restriction avait été omise par la Coibtnîmoîi iég^ative ; elle fut réclamée par la Cour de ci^satioD.
Les collatéraux naéme ne peuvent la former qu'à défMit d'aucon ascendant.
Ainsi f il faut qu'il n'existe pas d^ascendants, <nt« s'il en existe, qu'ils sment dans rinqpossibilité de manifester lear Volonté, soit par des infirmités physiques ou morales, soit jpar leur incapacité légale » soit parleur éloignement duli^ où le mariage doit être fait et leur ignorance du projet de Jeurs descendants (1).
(\) Voir ce qui a été dit sur les arlicles 150 et suiv. , relativement aux diverses causes d^impos^bilite^
Telle est Topinion de MM. Dufântoa et Vazeilies ; ce dernier auteur cite un arrêt du 21 mars 1804, rendu par la Cour d'Amiens , qui a jugé qu'un oncle avait pu former oprposition au mariage de sa nièce dont la mère était interdite (1).
La Commission du Code civil ne subordonnait pas le droit d'opposition des collatéraux au défaut d'aucun ascendant. C'est par la section que le commencement de la rédaction a été changé et que là réstriction a été mise (2).
L'article 174* limite le droit d'opposition aux parents qu'il désigne et pour des causes déterminée^.
Les seuls parents qui soient admis à l'exercer sont les frères ef sœurs, les oncles et tantes ^ les cousins et cousinesgermaines. Ce droit n'appartient pas aux parents plus éloi^ gnés. C'est ce qu'a décidé en thèse dès la première année de l'émission du Code civil , un arrêt rendu par la Cour de Bruxelles du 13 thermidor an 11 , dont l'espèce et les motifs sont rapportés dans le Répertoire de Merlin au mot Opposition, sur l'art. 174 du Code. (V. l'arrêt rapporté aussi par Dalioz aîné, t. 10 , p. 65. )
L'on avait remarqué que l'article 490 du Code autorisait tout parent à provoquer l'interdiction , et l'on avait cru y voir une dérogation à la disposition restrictive de l'article 174.
Mais ce système n'a pu se soutenir ; il aurait trop généralisé le droit d'opposition ; il eût rendu absolument illusoire l'art. 174 et serait devenu une source d'abus et de tracasseries par la faculté qu'aurait eue tout parent de paralyser un mariage pendant quelque temps par l'allégation hasardée de la démence. — V. Merlin , Répert. v. Opposition, et Vazeilies, du Mariage ^ t. 1®% n** 168.
(t) Duranton , t. 2 , o » 195 ; Vazeilies , tome 1 , n> 166 ; Joarn»! d« Palais , 2^ semestre , an 12 , p. 156.
(2; V. rEsprildu CoWecivil sur rarttcle 174.
La €our dé e|[ssaUoQ demandait ^ on rendit la dlsfiôsitk)H comtiiune abt neveux et nièces qui aourt plus proches parents que 1^ epusins ei cousines-germaines*
L'pbservation.ne fut pas admise, parce que pour codférer le droit de former opposition » on considéra autant la nature des rapports que la proximité de la linison de parenté ^ et qu'en droit les cousins et cousines-gemiaincfs sont ôonsidérés comme se tenant lieu dé frères et scburs , €t les où* clés et tantes comité étant à Tégard de leurs nevetix et nièces dans un rapport semblable à celui de pèfe et de fila (1).
Aussi, suivant les ancienne^ mœurs et dans Tancienn^ législation romaine, le mariage était-il prohibé entre les cousins et cousines-germaines comme entre les frères et \e$ sœurs ; prohibition nécessaire pour la conservation de la pu^ reté des mœurs donàestiques à une éptfquè où plusieurs générations de la même famille étaient réunies dan^uQe iiabi^ tation commune.
Le respect dû par des neveux et des nièces à leurs oncles et à leurs tantes aurait été blessé par le droit d'opposition au mariage; cet inconvénient ne se rencontrait pas entre cousins*
Un arrêt de la Cour d'Aix, du 16 mars 1813» a déclaré Skon recevable l'opposition d'une petite-nièce au mariage de de sa grand'tante qui était avancée en âge.
Un autre arrêt du 22 avril 1806 , émané de la Cour de Bruxelles, rejette par le même motif l'opposition au mariage d'un vieillard par ses filles et ses gendres. La loi est limitative; elle restreint le droit aux personnes qu'elle désigne expressément (2).
fi) V. Esprit du Code èivil. , sur Tari, iiji , ti*> 1 , première Subdivision. ' -
Opinion conforme de Merlin , Répertoire, t^cr^o Opposition ; de Delvincoart, sur Tarlicle 174 ; de Dalloz aîné, 1. 10, p. 67 , do 30 ; de Va- #»i1i.eB,iio 16Ô.
(2) Voir les deux arrêts dans le Joamal de Sirey > to«i« 6* â. 157, et H. 210,cl dansleRépertoîredeMetJin,atiw«IO^paif(eon,8«rrart.l74.
TRAITÉ I^U MARUilE, 295
Par la mémo raison , les «Hiès » quelle que soit leur proximité » ne peuvent former opposition ; car l'article 174 ne parle qoe des parents. Qr l'on ne peut étendre d'une persoi^ne à une autre le droit exorbitant d'entraver la liberté des mariages. Lorsque le législateur a voulu assimiler les alliés auK parents , il l'a dit (V. les articles 161 et Igadu Code (1).
Admettre l'opposition des alliésoè s^rqit donc violer la lettre de l'article ; ce serait aussi en blesser l'esprit modérateur.
M. VaxelUes critique la loi sur ce qu'elle a trop resserré la voie de Toppositioa. Il f eût voulue plus large et qu'elle fftt ouverte k tous ceux qui pouvaient avoir intérêt à ce que le mariage n^ fût pas contracté et surtout aux descendants et au ministère public.
Nous examinerons plus tard les droits et les devoirs du ministère public.
Quant âuit parents, si les restrictions de la loi présentent dans certains cas quelques inconvénients » quelle est la rè«gle qui n'ait pas aussi son mauvais côté? Et ne seraient-ils pas inen plus graves ceux qui résulteraient d'on système contraire ? Faciliter les oppositions» en étendre le droit à des pn^ents plus éloignés , l'accorder même à des descendants, ne serai t*^e pas favoriser les dissensâons » les trata^ séries? Ne serait-H^e pas encourager les attaques des enfants contre leur père> et détruire ou au moins affaiblir les de^ voirs de fs^mille et la déférence ; le respect dus & ses chefe?
On a demandé si des membres du Conseil de famille quoi'^ que non compris dans les catégories de l'article 174, pourraient cependant former opposition au mariage du mineur qui n'aurait pas demandé ou obtenu le consentement de ce conseil? .
M. Delvincourt pense qu'ils ont ce droit en se fondant sur ce qu'ils auraient même celui de demander la nullité du mariage qui aurait été fait ( voir l'art. 182).
(l}Duraoloi|,.(. '2,no I9i.
296 TRMTÉ DU MAHIAOE.
Cette opimon est sujette ^à une sérieuse contention. Le législateur n'a pu ignorer qu'un tel cas se présenterait: Si cependant il a restreint le droit d*opposition à des parents d'un degré et d'une xfualitë déterminés , c'est qu'il n a pas voulu l'accorder à d'autres. Un tel droit exorbitaût de sa nar ture , ne doit pas être étendu d'un cas à un autre m des personnes désignées par la loi à celles qui ne le sont pas. Admettre une telle extension, cela pourrait conduire à autoriser les oppositions des neveux, des enfants même» si un oncle plus jeune était mineur et si un|>ére:était interdit.
M, Dalioz n'adopte l'avis de M. Delvipcourt-qa'en le huh difiant ; il peqseque le membre du eonseîLde famille peut prescrire au tuteur de s'opposer au mariage. Ce môyeii se* ralt plus $ûr ; mais si le tuteqr n'obéit, pas à la prescription, comment pourra-t-on l'y contraindre?
On remarquera au roste que la difficulté se présentera rarement..
Car les parents collatéraux, auxquels le droit d'oppi<^tiôn est attribué, sont ceux qui composent le plusordînairentent les conseils de famille (V. les art. 407 et 408 du Code civil).
Lors de la discussion de l'article 174 , le premier Coœul demanda si les parents désignés pourraient former opposition-, indépendamment l'un de l'autre ou s'ils n'auraient ce droit que concurremment.
'. 11 fut répondu que la nature des deux causes qUi autori*^ ^ient des oppositions rendait l'alternative indifférente (1).
La réponse ne fut pas contredite, et par conséquent â resta reconnu que chacune des personnes désignées aulrait le droit de former isolément opposition au mariage ou qu'elles pourraient se réunir et la former concurremment.
C'eût été rendre la faculté illusoire que d'exiger le concours des parents indiqués , puisque le refus d*un senl aurait suffi pour paralyser l'action dés autres.
(i. Voir la LégislaUon civile ilc Locré, t. 4, Commet) taire â^ u'28.
TEAlTé DC MAEIASE. 297
282« Oo a vatlaos le texte de Tarticle 174 du Code que les causes sur lesquelles Toppositioû du pares t collatéral doit être foodée , se réduisent à deux :
1* Défaut du couseutement du couseil de famille daos les cas où il est nécessaire ;
a^ Etat de démence du fqtur époux.
A ces causes d'opposition la Cour de cassation demandait qu'on en ajoutât deux autres.
m Pourquoi, disait-elle, n*autoriserait-H>n pas Topposition » fondée sur l'engagement d'un des contractants dans ]un » mariage précédent ou sur le défont d'âge requis par la » loi? Il yaut mieux appeler des oppositions que d'exposer » à des demandes en nullité (1). »
H. Locré ajoute : « qu'on n'a pas cru devoir céder à ce » imn f parce qu'il ne fout écouter les collatéraux que dans » les circonstances où la voix de la nature ne peut être » confondue avec celle des passions. »
Cette observation est juste ;, d'ailleurs la restriction des causes d'opposition, dans l'article 174, est es liarmonie avec les autres dispositions de la loi , et surtout avec celles des articles 184 et 187 du Code civil qui , même dans les cas de nullité les plus graves, ne permettent pas aux héritiers cpilatéranx d'intenter l'action en nullité du mariage » du vivant de$ époux 9 mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt ni et actuel, c'est^-à-*dire après leUr mort. Cacl'intérét né et actuel des parents collatéraux qui voudraient agir en leur qualité de parents ne peut résulter que de la qualité d'héritiers de l'un des époux , qualité qui ne peut exister avant le décès de celui des époux auquel ils succèdent.
Il était donc rationnel de refuser aux parents collatéraux le droit de s'opposer à un mariage dont ils ne seraient pas
(1) Esprit du Code civil de Locré sur rarticle 174 » voir aussi la LôgtslaUon civSte, commerciale et criminelle du même auteur, tome 4» Comme*)taire 9 , n* 35 , Commentaire 10 , n* f 1 et suivantà. -
S98 THAITB DU MARIAGE.
autorisés eux-mêmes à demander la nullité après sa célébra tiou.
Des deux causes qui autorisent lés parents colla téraut désignés par la loi à former opposition au mariage , la première exige peu de développement.
Si le conseil de famille n'a pas été consulté pour fe mariage du mineur ou s'il a refusé son consentement, Ton pieut présumer que l'union projetée est désavantageuse au mineur. C'est donc une sage disposition que celle qui autori$e ses parents les plus proches à venir au secours de son erreur , de sa faiblesse et de son inentpérience , et à apporter par leur oppositioti un utile obstacle à son mariage.
L'examen delà seconde cause de l'opposition permise aux collatéraux nécessite quelques détails.
Cette seconde cause esl l'état de démence do futur époux, et ta loi veut qne l'opposition ne soit reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans lé délai qui sera fixé par le jugement.
283. Cette disposition peut faire naître plusieurs questions.
Le tribunal peut-^l prononcer sur-le-charAp la main-levée de l'opposition , ou doit-il surseoir?
S'il gurseoit et qu'il ne fixe pas -de délai pour faire statuer isiur la démence, quel doit être le sort de l'opposition?
Lorsque l'opposition , fondée sur la démence a été formée par des collatéraux, le tribunal peut ordonner la mainlevée pure et simple, sans aucune instruction préalable; cela n'est pas douteux, car l'article 174 le décrare exprès* sémént. Cependant même alors ce n'est qu'avec la plus grande circonspection que la main-levée doit être prononcée.
Mais lorsqu'une telle cause est invoquée par un ascendant la même faculté appartient-elle au tribunal?
La question est controversée. Merlin dans son Répertoire [verbo Opposition), et un arrêt de laCour de Bruxelles du 15 décembre 1812, décident que cette faculté n'existe pas, et que l'on doit surseoir pour faire juger le fait 4éiioncé. Celle
TRAITÉ JftU MARIAGE. 2dd
opinion est fondée sur ta présomptioù naturelle , qne chei: les ascendaiits les sentiments d'affection remportent généralement sur les motifs d^intérét qui souvent excitent lei» op-*positions dès parents collatéraux.
Dalloz aine pense, au contraire , que le ponvoir discrétion^ naire des tribunaux d'applique à tous les cas. (Voir la ju-^ risprudence générale de cet auteur , t. 10 , page^4, n^ 121.)
Cette dernière opinion parait la plus légale. Les oppositions an mariage ne doivent pas être facilement admises, qaeiks que soient les personnes des opposants et les causes de Topposition.
D'ailleurs les tribunaux ne peuvent être tenus d'admettre provisoirement une opposition que les circonstances paraissent repousser y et à laquelle résisté leur conviction.
Pourquoi n'auraîent-ils pas le droit de prononcer la mainieVée pure etsimple de l'opposition d'un ascendant, motivée sur l'état de démence du futur épou^ , comme celle d'un parent collatéral?
Les ascendants peuvent se laisser entraîner eux^mémeis par des passions dont aucun bomme n'est exempt , et si les tribunaux reconnaissent, d'après les Caits^ que ta cause alléguée n'est pas la cause réelle , et que sous une apparence d'ÎAtérêt d'affection , l'ascendant cacbe un motif peu bonolable et qu'il ne peut avouer, pourquoi ne seraient-ils pas aDK torisés à déjouer ce faux prétexte en prononçant la main- Jèrée de l'opposition?
Enfin et ce qui est décisif c'est que la loi ne restreint pas 1r iaeulté dont elle investit les tribunaux aux seules oppositions ànanées des parents collatéraux; que par conséquent cette faculté peut être exercée dans d'autre cas , qu^au reste à ne consulter que les prinecipes généraux; les magistrats penveùt s'ib se trouvent assez éclairés rejeter la demande sans recourir aux nouveaux moyens d'induction qu'on leur propose.
U n'jr aurait donc pas violatioa de k loi dans là décision qui
300 TRAITS WJ MAÀUU.
ordonnerait immédiatement la main-^levëe d*une opposttioa au mariage, et une telle décision rendue pajr une Cour royale serait à l'abri de cassation.
Mais si cette décision avait été^ rendue par un tribunal civil, elle pourrait être a t laquée par la voie de l'appel,: et le résultat devant la Cour dépendrait de l'impression que les circonstances feraient dans l'esprit des magistriats supérieurs.
Nousavcms vu dans l'article 174 que, lorsque le tribunal reçoit l'opposition fondée sur la démence du futur époux^ il doit, par le même jugement, charger l'opposantde provoquer l'interdiction et fixer le délai dans lequel il devra y être statué*
La disposition de la loi est si claire, si formelle, qu'il n*est pas à présumer qu'elle soit négligée par les tribunaux.
Si cependant elle était omise , quelle qu'en fût la c^ase# comment réparer rerréor?
On aurait, il semble, deux moyens: Tun d'interjeter appel du jugement et de lé faire rectifier par la Cour ; Tantre d'obtenir devant les mêmes juges un second jugement qui > réparant romission, imposerait la cbargë de provoquer Tinterdiction et fixerait le délai pour y faire statuer.
On fera observer que le délai fixé peut être prorogé par les tribunaux , à moins qu'il n'apparaisse qu'il ^r a eu né^ gligence oiï lenteur affectée de la part de l'opposant ; mais la prorogation doit être courte et se réduire »au temps rigoor reûsemént nécessaire pour compléter Tinstructidn prescrite.
L'article 174 du Code civil n^accorde qu'aux seuls parents qu'il désigne le droit de foi'mér opposition au mariage. Mais, ^elon M. Duranton , ceux dès parents à qui la loi né donne pas ce droit peuvent dénoncer au ministère public des causes qui motiveraient une nullité d'ordre public. — Ils peuvent aussi, et c'est même pour eux uiî devoir , prévenir l'offid^ de l'état civil afin qu'il se refuse à procéder à la célébration du mariage. (Duranton , t. 2, n® 200. )
Cette opinion suppose que le ministère public peut s'op^ poser àU mariage. Nous èxanûÉerons plus bas cette question.
tRAlté DU MABIA€C. 301
t}uaQt à l^officier pobHc 9 il est douteux qu'il puisse préjuger, même par un simple sursis , la réalité et la validité de la cause qui lui serait dénoncée.
284. Nous nous sommes occupés jusqu'à présent des trois classes de parents, ascendants ou collatéraux» que la loi autorise à former opposition au mariage.
Ce droit est aussi accordé par l'article 175 aux tuteurs 00 curateurs des futurs époux. Mais il est restreint à leur égard 9 1® à Tabsenee du consentement du conseil de famille; 2^ à Fétat de démence du futur époux. Encore faut-^il dans •les deux cas que, pour agir, le tuteur et le curateur obtiennent le consentement du conseil de famille.
Voici les termes de cet article :
« Dans les deux cas prévus par le précédent article , le Art. 175. tuteur ou le curateur ne pourra , pendant la durée de la Intelle ou curatelle, former opposition, qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. »
11 peut paraître surprenant que le tuteur , administrateur légal de la personne du mineur ou de l'interdit , que le cu^ râleur, qui est aussi un surveillant désigné par la loi, aient besoin de l'autorisation du conseil de famille pour former une opposition que leurs fonctions même et l'intérêt de leur pupille semblaient leur commander.
Cependant la mesure est sage. C'est une précaution bienisLisante prf^ire à garantir les mineurs des abus d'une puis* sauce qui n'est pas toujours protectrice.
Quoique le conseil de famille n'ait pas été consulté , le jnariage projeté peut être avantageux au mineur, U est donc convenable de ne pas en livrer le sort à l'arbitraire isolé d'un tuteur 00 d'un curateur, mais d'en référer à la .sollicitude. affectueuse du conseil de famille, juge naturel des intérêts du pupille.
L'allégation de la démence doit être aussi soumise au conseil de famille , qu'il ait ou non approuvé déjà le mariage.