TJUMTÉ DU MAftDU&IS
Si le coBSeil n'a pa» ônrora été appelé à dono^ «Km avis^ celui qu'il exprimera , en le ^uppo^ot SàworàiAQ, prévieadfa la nullité du mariage.
Si , au contraire , le conseil avait déjà cwsenti m mariage, consulté de oouveau par le tuteur, et éclairé par leii documents qu'il en jrecevra, il peut (Ranger d'opixiioa et Youlpir empocher une union qui itérait déplorable dnna wn origine par la faiblesse d*esprit de l'un dfs$ éfom%,^ qfti pourrait devenir fiin«9lte 4mt$ ses effets par 1^ cons|^qu^»ces d'iine telle alKaace.
Sous tous les rapports , la mesure législative est recogir mandable.
Dans les deux cas^ d'ailleurs, la sagesse des Ifibunaux réparera les erreurs ou les injustices des oppoHtions <|ue l'arveugleaient ou les passions auraient dietées.
Si le futur est interdit ou soudoôs à un conseil judîdaiKe ^ 4e tuteur ou le c;urateur peut41 former opposition m mar riage?
Il le peut « selo0 Oaranton, même sans l'autorisation du -craseil de famille , voir tome 2«
Cette opinion parait trop tranchée. L'interdit est assimilé lau mineur. On doit donc lui appliquer les règles protectrices .étid)iies po V celui-<;i •
L'individu soumis à un conseil judseiaire, était kii-méme frappé d'une sorte d*interdiction pour ttms ses actes importants , doit jouir des mêmes avantagées que l'ijilierdît «t le mineur.
Nous pensons , d'ailleurs , que le conseil de &mi|le peut , dans les deux cas, autorber l'opposition Sjaufa^x tribanan à«n juger le mérite.
285u II nnus reste à examiner si le ministèce psUtc a le droit déformer apposition au mariage dans les^direiis cas oà la loi .le défend, et où il serait autorisé k ea demander la BuUiié.
TRAITÉ DU MAftlÂGS. 303
Ces cas soat :
Le défaot d'âg^ compéteût , -
L'existence d'uQ premier mariage »
La parenté ou l'alliance en ligne directe à tons les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'onde et de nièce iihdusivement (V. l'art. 184 dn Code civil).
Duranton attribue dans ces divers cas le droit d'opposition au ministère public, parce que les empêchements sont dirimants et qu'il y aurait nullité d'ordre public si les proiûbitions de la loi étaient violées*
Il considère aussi comme une nullité d'ordre public celle qui vicierait le mariage contracté par une personne morte dvilemf^t (Code civil, art. 25), ou celle qui résulterait de rincompé^nce de l'officier public (V. C. c, art. 165), et il pense que ces deux causes de nullité autorisent également le ministère public à former opposition au mariage.
L'auteur fait remarquer qu'il serait choquant pour la saioe raison de refuser au ministère public le droit de s'opposer à un/mariage <^t il lui serait prescrit de demander la nullité dès qu'il aurait été contracté (Dtrantou, toina l^**^ n«201).
Proudbon , dans son Traité des parsounes , attribue aofisi an ministère public le droit dé Ibrftier opposition pour enshpécher la bigamie. V. t. 1 , p. 237.
Un arrêt de la Coin* de Bruxelles, du 1^** août 1808^ a ret CQsmu au Unnistèr^ public le droit de s'Qpfoser à Un m»^ riage (V, Sirey , i.S. 2, 273),
Dallozainé combat ces opinions; il lui parait daiige^eux d'investir le ministère publie d'une sorte de pouvoir inquisitorial {Dii^iorm. dg J^mp,, t. 10, p. 67^ n** 2). •
TouUÎer examine la questioo sans la résoudre. U daiXt^ server avec si^es^ qu'il vâ^tuiieux prévenir les^its qn^ les^nir ; et ildoQte qu'un tribunal pût rejeter l'opposÂtion du ministère public , fondée , par exemple , sur ce que l'un des futurs époux n'a pas atteint l'%e fixé par la loi.
^04 TAAITé DU MAftlAG^Ë.
Mais il reconnaît que la loi ne donne pas au ntioîstére public le droit de former opposition aux mariages , et il se demande si le silence de la loi ne provient pas de ce qae le ministère public a , comme tonte autre personne, la faculté de dénoncer à rofficier public les empêchements qnls'oppo^ sent au mariage proposé, et d'éveiller ainsi Tattention de ce fonctionnaire qui» étant averti, ne célébrerait pas le mariage pour ne pas s'exposer aux peines prononcées contre loi par la loi?
Nous n'adoptons pas l'opinion de Touiller sur le motif qu'il prête au silence de la loi ; car un tel motif pourrait s'appliquer aussi à tous ceux qui sont admis à former oppo* sition ; la voie de la dénonciation serait , au reste, trop pea sâre dans son usage comme dans ses résultats pour lui accorder quelque confiance.
Mais nous pensons avec Dalloz , comme parait le penser Touiller lui-même , que le droit d'opposition n'appartient pas au ministère public.
La loi ne la lui accorde pas expressément. Cela suffirait pour le lui refuser (1).
D'ailleurs, la distinction si tranchée en France entre l'au' torité judiciaire et l'autorité administrative , ne permettrait pas qu'on conférât un tel droit au ministère public.
C'est à l'autcNrité administrative que la loi a confié la po* lice préventive et le maintien de l'ordre public ; l'autorité judiciaire et le ministère public qui en fait partie , sont seulement investis de la police répressive, c'est-à-dire, du droit de rechercher les crimes, les délits, et d'en poursuivre la punition. Tant qu'un fait répréhensiblè n'a pas été accompli, le ministère public n'a aucune action. Le délit même étant consommé, c'est par la voie de l'instruction criminelle , non par action civile que le ministère public exerce, en général, ses poursuites. Pour être admissible à former opposition à
(1J Merlin , Réperu^ v. ùppoiUion sur l'art. 174.
HE maiii^é , il lut faudrait, eomme pour les demàBdes en nulHtéy qu'il eût reçu de la loi une mission spéciale et formelle.
On fera d'ailleurs observer que de tous les empêchements dirimants ^ le seul dont la violatioi^ entraine une peine établie par la loi» c'est Tes^istence d'un premier mariage (Voir l'art. 340 du Code pénal).
Le droit d'opposition a été refusé au ministère public par un arrêt de la Cour de Paris , du 26 avril 1833 , que rapporte Sirey , t. 33. 2. 286. Cet arrêt adopte^ il semble, la vraie, doctrine.