‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 81 sur 165 · L-ârticle 176 détfemUae lés secofides · texte numérisé non relu

L-ârticle 176 détfemUae lés secofides

287. ExaminoDS d'abord les formalités ex trinsêi^ttes- > ' L'article 66 est ainsi conçu :

An, 66. «Les actes d'opposition au mariage seront sigfne^ sur » l'original et la copie par lés dp^éiàts ou par leurs fondés )> de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, » avec la copie de la procuration , à la personne ou au do- » mici\e des parties et à roffiicier de l'Etat civil qui mettra » son visa sur l'original. »

ïbutéscés iFormâliiésont élè einpnibtées dé la loi dû 20 septembre 17^2. Elles étaient même tellement de rigueur^ que leur omission autorisait l'officier ipublie à regarda tes oppositroQs comme n'ÔQ a vêtantes; H t^pûi^r outre à VaScîè de mariage. (V. les articles 4, 5, 6 et 9 de la èêëtlô^ 3 du litre 4 éfecëtle 101(1).

288. Le Code civil, en adoptant les formalités > a^ardé le silence sur la peine attachée à leur inobservation.

De Ik «liceïtittidte él c^tTover^.

269. &à S'i^st déteâhdë d'âboi^^ l'c^^O^itioil ^éVMt«tlrè signifiée à chacun de ceux entre lesquels l'iiilfôti ëj^ ^^fojetée?

La question parait résolue par ïes termes mêmes de l'ar-

(\) Le Code de Vaad dit que les àcles d*oppo8UioD seront îaits par exploit 8008 le sceau du juge de. paix fart. 83)*

Lé tïôae ciXn liôllândaTs reuVoié pour tes Torinc's àti Code 'dé procédé^ (âft\123)v

YftAtT£ iv HA&UGfi. 307

tiele qui^ en partant de la signification à faire à la personne ou au doinictle dtipàfliei indistinctement, exprime clairemeïit que ce n'est pas à une seule partie que la signification doit être Éaiite , et que par conséquent elle doit Vétre nonseulement à celui des futurs époux qui y donne lieu , mais encore à l'autre personne avec laquelle le mariage est an-* nonce. Cette personhe est, en effet, une des parties intéressées. Il importe qu'elle soit instruite de l'obstacle qui s'oppose à l'union proposée. Elle à besoin de connaître les termes de l'opposition et le^ ïnotifs sur lesquels elle est fondée , pout pouvoir en apprécier le mérite et persister dans îjoii projet ou y renoncer.

Si elle y renonce , Téctet d'un procès deviendra inutile.

Si èilé y persiste*^ elle n'aura cependant pas le droit d'agir elle-même eu mainlevée de l'opposition. L'action comme la défense n'appartiendront qu*k la partie parente de l'opposant.

Telle est , sur cette première question , l'opinion des dîters âtilenrs; elle nous paraît trop conforme à l'esprit comme à Jà lettre de la loi, trop juiS^té, en Un mot, pour ne pasradoptièr(i).

On doit condnre de Ik que l'opposition serait nulle si elle n'était pais signifiée àtiX deux parties.

Mmâ d6il>on la signifier à plus d^un officier de l'Etat dvîlt

L'article 66 ne j^arte que d'on seul de ces officiers. « Les ^ actes d'o^o^ition seront signifiés , dit-^il , à Vofjficrét àe » l'État civil qui mettra son visa sur l'original. )>

Les «trtfdteâ suivants , notamment l'article 68 et l'article 176 , sembleraient indiquer que c'est à l'officier de l'Etat civil qui doit célébrer le mariage que doit être faîte la signification. Oh coti^l, au re^e , qtte e'^t surtout à l'officier

(Ij DorablMiloiAed, n* 2i Yézeilles, t^ 1,ti* 171; 1)àfi62 Biné, MO; p. 68, n« 6.

308 TRAITÉ DU IfARIÀGE.

du lieu OÙ le mariage doit être célébré qu'il importe de faire connaître l'opposition et ses causes pour qu'il sache s'il doit s'y arrêter. C'était aussi cet officier que désignait spécialement le projet de la Commission. (V. l'Esprit du Code civil, par Locré, sur l'article 176.)

Cependant la loi ne s'expliquant pas , et le lieu où la célébration du mariage serait faite pouvant être igporé de l'opposânt, il suffira comme il sera nécessaire de faire notifier l'opposition à l'officier de TEtat civil de la résidence de celm contre lequel l'opposition est formée.

En effet, les précautions prises par la loi ne permettront pas à l'officier public du lieu de la célébration du mariage d'ignorer l'existence de l'opposition, quel que soit celai de ces fonctionnaires auquel elle ait été signifiée. Car l'article 67 du Code veut que celui qui la reçoit en fasse ^ans délai une mention sommaire sur le registre des publications , et les articles 68 et 69 défendent à tout officier public de célébrer le mariage sans qu'on lui présente des certificats des officiers de TEtat civil des diverses communes où les publications auront été faites, constatant qu^il n'existe point d'opposition.

Cependant , pour assurer l'effet de son opposition, l'opposant agira prudemment, en la formant tout à la fois au domicile du futur époux et à celui de la future épouse*

Mais cette sage précaution , si propre à prévenir les dangers de la négligence des officiers civils , et qui a été indiquée dans les discussions du Conseil d^Etat , n'est |>as pre^ crite Ji peine de nullité. On pourrait d(mc la négliger sans danger (1).

L'officier public en recevant la copie de l'opposition doit apposer son visa sur l'original.

Le défaut de visa rend-il l'opposition nulle?

Le Code civil est encore muet sur la difficulté.

(l) V. Locré sur Tari. 176; Duranlon, (. 2, no 210; Vazeillea, no 172; Mazeyral, Quest. sur !c Code ci\il , p. 64, l» 197;Dalloz âinè, l. 10, p. C8, n«7.

Mais eomme la formalité ^t «mpruotie d|u Gode de procédure , arl. 69 , on doit appliquer à son omission la peine de nallité prescrite par ce dernier Code. (V. l'art. 70^ )

Le but de la loi ne serait pas rempli si l*on pouvait violer impunément la règle.

Elle a été prescrite afin de garantir aux parties intéressées la réalité et Texactitude de la signification qu'elle or* donnait; et celte garantie, aussi importante pour Tofficier public que pour les parties , disparaîtrait si le visa pouvait être négligé.

290. Upe difficulté plus sérieuse roule sur la signature de l'opposant ou d'un fondé de procuration spéciale.

Cette difficulté divise les auteurs.

Vazeilles et Mazeyrat pensent que la signature de l'opposant sur l'original et sur la copié n'est pas de rigueur ; qu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité ; que , par conséquent, cette peine ne doit pas être appliquée. Ils invoquent , pour la repousser, l'article 1030 du Code de procédure qui défend de déclarer nul un etploil ou un acte de procédure lorsque la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi (1).

Duranton rappelle la règle» mais n'examine pas les conséquences de son inobservation (2).

Dalloz aîné pense que sans la signature de l'opposant sur l'original et la copie l'opposition est nulle (3).

Cette dernière opinion a été consacrée par un arrêt de la Cour de Liège , du 24 août 1812 , rapporté soit dans le Dictionnaire de Jurisprudence de Dalloz aîné , t. 10, p, 68, n** 5, soit dans le Recueil périodique de Dalloz jeune, t. 2. 095.

C'est , il semble , l'opinion la plus juste , la plus en bar-

(i) Vazeilles,. 1. 1 , no 171 ; Mazeyrat , p. 64, no 196. (2; Duranton J. 2, n» 209.

(3) Dalloz aine , 1. 10, p. 68, ii» 5. V. aussi Merlin, Rèp«rl., T. Opposition,

3J0 TKAITB »C VA(l|AQB.

monie avec la faveur due ag marjagç et avfc te désir dii législateur de ne pas faciliter ç|fs oppogiiiop§ tesardéçs.

On sait que le moindre retard dans l'e^é(çuti4m 4'm projet de mariage peut quçlquefçj* le faire ajjaodonjjer.

Il y aurait donc danger à admettre des (i)î)tK»«»lipQ§ qui n'offriraient d'autre garantie pour leur sincérité que ># signature d'un officier ministériel qyi poorrat |tr« trompé QU sédqit, et oi'i des motifs affligeant^ pour j'un des futuris époux ébranleraient la confiance ou détruir^^ient même le consentement de l'autre.

Il est donc d'une haute importance ponr Jles deajc j^miUes que l'officier ministériel ne puisse pas être désavoué , et que la signature de l'opposant atteste la vérité de l'ppposjliop et de ses causes ou puisse servir de base à une condiwjwaion aux dommages et intérêts qui seraient dus h l'un d#?i fqtuis époux.

Ainsi l'on doit «onsidérer la formalité «)mme SHÏ>sten- Uelle et comme entraînant la puljité de l'oppositio» amm serait pas revêtue de la signature de l'opposant Qu de $on fondé de procuration spéciale et authentiqua.

L'article 1030 du Code de procédure ne saurait être applicable à un tel acte. Car cet acte ne peut être assimilé à un simple acte de procédure. Il constitue de la part de l'opposant, ou l'engagement de justifier les faits sur lesqjipete repose son oppositioq, ou souroissn)n, à défaut de preuve, d'indemniser les futurs épou:^.

Au reste, l'article 1030 ne s'applique qu'aux actes dont s'otcupe le Code judiciaire où il se trouvie. (1 est étranger aux dispositions du Code civil et m% actes prescrits par ce dernier Code. C'est ainsi que dans les inscriptions hypothécaires le Code civil a prescrit diverses formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité de l'inscription , quoique cette nnllité ne sopt prononcée par auewn texte de loi.

Telle est notamment, d'après la dernière jurisprudenfç

TIATli BIT 1IARU«I. 311

à^ h €oar de cassation , Tabieiiçe dai^ l*iiiscri{rfiâD d'i^e élœtton de domicile dans rarropdisseOMDt du buireau des hypothèques où elle est prise.

Ou {MMiiTait aussi arguttientep de la loi du. 20 septembre 1793 où a été puisée la règle, et quj (léelaratt nulle Topfosition daus laquelle elle n'avait pas été obser¥ée, jGeité loi aaôenne doit servir ^ inlrt prêter la loi nouTelle , suivant la maxime si connue i Legêê prwrn ad posieri^n trabuntur HianUfà.

Oi^ conçoit que lorsque c'est un fondé de pouvoir qui signe ropposjtion f les ménies moyràs de nuIHjté s'appliquent an défaut d'une procuration anthentifii« et du bail de copie de cette prpcnrartion. L'authenticité de la prociQi^lion e$t indispensaUfi pour évite|r les incertitudes et )0s lent^l9r9 d^une vérification d'écriture, au cas où le mandat sçfait dénié.

291. En r^evant l'oppositioPt r<>fSpieir de l'fltat ciyiji doit en ff ii^ mention sur le registre des pi^blicati^ns. (C'est e^ qni^ Imî preaiJHt l'art. 67 d« Code , qui vrot aussi <}» 'op énoupe .e» i]^9rg^ «te ^i^ registres les jugements ou les <9jetes d^ maîn-r l^vièe. ,

«t L'officier de TEtat civil fera, sans déUi iine pdj&ntion Ait. sr. » ^offimiJre des oppositions sur le registre des pii^ications ; ^ il fera .^jis^i n^jGfntion » en marge d^ l'inscription desdijtes » 99PP^iUopst d^9 jugements ou des actes de m^M^-l^yé^ dwf )^ pxpédi^og l0( $^ra fiemisi^. >i

: |> mmtk>^ soif^naife des oppositions sur le registre 4^ ptl^Ii^offs^é^ en^ppualbèe de l'ifrticle 6» sediim 3 dn tiine 4 delà loi de 1792. Elle préviendra les oublis et mettra l'oCr fi^r puhUç dan$ la nécessité de faire iconnaitre h» ppposi* lions qu'il aura reçues en même temps que les publications qu'J^flflir^a faites,

T^}\^ ^9ft jie§ oliÇfefyiSitiQnç que i^ous avions à faire mi les formalités extrinsèques des oppositions.

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