C'est aussi djiQp 1^ loi du 80 ^Iwibre J792 que l^s
312 TftAiTB l»U MARMGE.
législateurs du Code ont pris une partie des formalités intrinsèques de ces acteâ importants. (V. les articles ci-dessus cités.)
Elles sont consignées dans Fart. 176 dont voici les termes:
Art. 176. « Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donné
» à l'opposant le droit de la former; il contiendra ^/acaVm
» de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré.
x> 11 devra également , à moins qu'il ne soit fait à la ren> quête d'un ascendant f contenir les motifs de ropppsitîon.
» Le tout à peine de nullité et de Vinlerdictionde V officier » ministériel i{\i\ aurait signé Tacte contenant opposition. »
293. Des trois énonciations exigées dans Tàcte d 'opposition les deux, premières n'étaient pas prescrites par la loi du 20 septembre 1792. Cette loi ne parlait ni de la qualité de l'opposant ni de l'élection de domicile dans le lieu de la célébration du mariage.
La désignation de l'opposant n'avait aussi été imposée ni par la Commission de rédaction ni par la Section de législation ; elle fut ajoutée à l'article sur la proposition du Tribunat qui fit observer « qu'il importe que les parties intéressées aient une parfaite connaissance, dès que l'opposition parait, des qualités de l'opposant (1). »
294. C'est aussi sur l'observation du Tribunat que fut ajoutée a l'article l'obligation d'énoncer les motifs de l'opposition. Cette obligation avait été omise dans le projet quoique exprimée dans la loi de 1792. Elle fut jugée nécessaire parce qu'elle ^ se liait au système général de faciliter aux » parties les moyens de faire cesser les oppositions mal » fondées. »
La négligence d'une seule de ces trois prescriptions rendrait nul l'acte d'opposition.
On ne serait pas admis à y suppléer par de vagues équipollences qui laisseraient quelque incertitude dans la mention.
<i) Locrè , Espril du Code civil sur l'art. 176.
Tlli|kITi ]>U MARIAGE 4 313
Ainsi , pour désigner le parent auteur de i*aele d'opposition » il ne suffirait pas de lui donner la qualité dé proche parent ou d'héritier présomptif^ cette expression ne faisant pas connaître le degré d^ parenté, toi par conséquent si l'opposant est dans la classe de ceux auxquels la loi donne le droit de former opposition (V, Merlin; Répr. , v^ Opposition; et Dallozaîné, L 10 , p. 6T, n* 10). Ce dernier auteur cite un arrêt de la Cour de Bruxelles^ du 13 thermidor an XI, qui a prononcé l'interdiction d'un huissier pour avoir signé un acte d'opposition fait è la requête de proches pa^ rents qui n'étaient pas, il est vrai, du nombre de ceux à)nt parie l'art. 174 (V, Dalioz , ibid , à la p. 65).
L'élection de domicile est surtout importante, puisqu'elle a pour but de faciliter la demande en mainlevée ell'assignationau domicile élu pour y paryeoir.Aussi cette coDdiiioti est* elle du nombre, de celles que l'art. 176 prescrit à peine de nullité. M. Merlin pense que si cette élection de domicile a été omise, l'opposition ne devrait pas arrêter l'offîeier de l'Etatfiyil ni l'empêcher de procéder au mariage projeté. (Merlin, Répertoire, v. Opposition sur l'art. 277.)
Cette opinion est contraire au texte de Fart. 68 du Code civil, qui veut qu'en c€të d'opposition , l'officier de l'Etat civil ne puisse célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, etce à peine d'amende et de dommages et intérêts.
Le texte ne &it aucune distinction entre les oppositions régulières et celles (jui ne le sont pas. Ce n'est point d'ailleurs à l'officier de l'Etat civil à prononcer sur le mérite d6 l'opposition. Celui des futurs conjoints que l'opposition frappe doit donc en demander judiciairement la main-levée.
Mais il se présente une autre diffictilté. , î
L'art. 176 veut que le domicile soit élu dans le lieu où le mariage doit être célébré.
Or^ si les époux futurs ont deux domiciles différents , le lieu de la célébration peut être ignoré puisqu'il ^st permis^ de
314 TRAtTM M MARlAGfi.
€élé))fer le mariage k Vnn ou 1- autre de ces deux domiciles. (V. r?rt. 165 du Code civil.}
L'objeciiaH fut prévue au Coiiseil d^Etat et il fut proposé di$ permettre d^élire domicile dân^ le Heu où se trouve celui au mariage duquel qn ftn^me opposition .
Al^is TameqdemeDt ne fut pas adopté; on répondit «que » les publications énonçaient le lieu de la célébration du la mariage, et que, d^ailleurs , pour assurer Feffet de son » opposition, Topposant ne manquerait pas de la former « ^galemeptau doipicile du futur époux, et au domicile de » la future épouse. »
La première observation était une erreur ; Tart. 63 da fiode qui détermine les énenciations que doivent contenir les publications ne parle pas de Findteation du lieu où le mariage doit être célébré.
La seconde observation faite au Conseil d^Ëtal renferme un Conseil plutôt qu'une règle.
Le Conseil est prudent, jil serait danjgereux, malgré TavB île plusieurs auteurs (1) , d'élire domicile seulement dan$ le lieu de Thabitation ou de la résidence de eekii des dfeux Aiturs époux au mariage duquel on voudrait s^opposer. Car si 4e mariage se célébrait à un autre domicile, Télection faite ne serait pas celle prescrite , et Tinexécution littérale de la règle ppurrait entraîner celle de Toppesition.
Il y aurait donc grave imprudence à ne pas suivre le con^ <seil dontté aux opposant» par le Conseil d'État lors delà discussion de la loi ; il vaut mieux Mre trop que trop peu ef élire deux domiciles qu^uu seul dont la validité serait douteuse.
La dernière condition prescrite est dénonciation dans l'acte des causes de Topposilion.
La «agesse de cette disposition a déjà été signalée. Elle
(Ijl Duranlon, l. 2, n» 208 : Vazeilles, 1 , n» 177; Mazcyrat , Htro 5, iuaD05i>a(Uz,lO,p7,np2.
préviendra ^prlou^ Iç^ op(>Qj$ition9 qui wfmni été i*a^¥re
prompt rex;«meii 4^ celles qui seraiçQt faites,
I^e^ ^^en4i^^tjs se^Is qp ispot afTranehiB p^p regpeçt peur leur qu^té et p^Fçe q^^ la loi présDfloi^ qo'lM^ ^ffectuau» sollicitude est leur seul guidç«
Si la défw^i^e d? Vm dei futurs ^pw* ^t i^ moiif 4e Toppositioft , pelle 4^ pîireflts coHatéramii devra-Mllç cppt^pjr répflgiératiQftdfift ûi\^ pçppr^Sidi h (ç«raft*ris#rî
I^ ici pe s*expliq«e p^s. Mm h raisoô dit qu'no ma*riage cQPTeou et m^ffie a^poqeé w doit pn^ être paralysé peur upe allé^tjoii y^gii? d^ d^iOQO^e. Il îmi qw de3 foila positifs soieint consignés ou dans Tacte même d'opposition , îHi dç^s d^ 4critf pc^térifwrsi il mnii wéme fionrenuble qpQ 1?^^ écri<« fv^pt sîgqi^^s ♦y^t 1q jjugetnwt à la p^irtie, ^ qu9 eellç-Hfî pOit ep préparer la réfatalio». C'est ce qu'a jug^ h iCour de Pîirii p^r un ixnH du 39 messidor an .12. Lsi Gopr do ColpMT 41 décidé AQ^i , le 15 déœmtHre ^810 « ^ rppi^tiop fçfmâf» p#r HP eoliatéral» pwr:fi«use de 4èmf^c§ , AU vmmg^ ^ mn parent, «e pe«t itre reçue qiji'aut^qï q«P 4«* feits ont été articulés par éprit, et que 1^ t^oinsqiiî m déposeraient ont été désignés.
Cm arrête «#»< fondé? sor l§s ternies d^ rtfliele 174^ qui , d'un ç^ié, dPtod^nt J^ 1ribimiuit& donner maîn^levée pore et simple des opposition^ à mariages faites par d^s coW J^t^r^i^ et ipn4éess ^^ Vét^jt de démêwe du f^tur conj(^t , 4 q^idP r^ulr^^ r neJwr perwetteplt de recevoir rppppsitiaa q»'^ la charge pi^r Topppftwt dç.provîiqwr rinterdiçliw dans un délai déterminé.
Cd^ d^qx d^sposHipps, poipbinéj^s entr'ellep, imposer»! à la jiisliee le de^o^ d'ord^pner la main4eyée de Topposition » si des motifs gr^yps ^ le^r ^omn^andent de la receyoirv II f^^at dçnp q»e ^s flwMftiwr «oiept déyètoppés, Of ^ pomment peoyent-ils l'être, si ce n'ej^par 1^ détail éffît des faîts q«i proçyppt l4 déineiwîfi , pt par U désignattw d^ témoins qui
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pourrofil en déposer. C'est d'après Tappréciatioii des bits exposés et la confiance que peuvent leur inspirer les témoins indiqués que les tribunaux ont à se décider entre la mainlevée pure et simple de l'opposition et un sursis pour l'interdiction. Il faut itone que les éléments des* preuves de la démence leur soient présentés.
(Voir Tes arrêts rapportés par Dalloz aîné» 1. 10, p. 64; et dans le Répert. de Merlin, v. Opposition smV art. 174, n^'S. )
Mais si des ascendants motivent eux-mêmes, quoiqu'ils n'y soient pas obligés , leur acte d'opposition sur la démence de l'un des futurs , seront-ils anssi soumis à articuler dans cet acte des faits tendant à l'établir , et à indiquer des témoins?
La Cour de Bruxelles a décidé que non par un arrêt infirmatif du 15 décembre 1812 , et elle a renvoyé les parties devant un autre tribunal pour l'instruction de TinterdictioD. *. La décision est exacte. L'ascendant peut ne pas motiver son opposifiott. (V. l'art. 173.) S'il le fait, c'est surabondamment ; et cela ne doit pas lui nuire. Il ne doit pas être traité plus rigoureusement que s'il n'avait indiqué aucun motif. Car il ne perd pas sa qualité d'ascendant qui ne permet pas qu'on l'assimile à un parent collatéral pour lui imposer dés conditions et lui appliquer une peine dont son tilre d'ascendant l'affrancbi t. ( Merlin, Répertoire, v. Opp<h ^tïioii sur l'article 164, n^ 6.)
. â95^. Si les conditions prescrites n*ont pas été observées 4ans l'acte d'opposition , Tarticie 176 déclare l'acte nul et Veut même que l'ofScier ministériel qui Ta signé soit frappé d'interdiction.
' 296. Mais cette nullité a-t-elle lieu de plein droit, et l'of&cier public peut-il , sans un jugement préalable , passer outre à la célébration du mariage projeté? . Il le pouvait sous la lordu 20 septembre 1792. ( V. l'article 9 de la section 3 du titre 4. ) ' Mais le Code civil n'ayant pas maintenu ce pouvoir, il
TRÀVrÉ DC HARUliB. 317
doit attendre que le juge prononce sur l'opposition quelque irrégulière qu'elle soit. C'est même ce qu'ordonne expressément l'article 68 , suivant lequel ^ « en cas d'opposition ^ )» l'officier de l'État civil ne pourra célébrer le mariage avant » qu'on lui en ait remis la main-^levée , à peine de 300 fr. » d'amende et de tous dommages et intérêts. x> (V. les questions de Mazeyrat, n** 199*)
Cette disposition est sage. Elle est conformevà l'ancien droit sous lequel aussi l'oppositimi , quelque mal fondée qu'elle parût , devait empêcher le curé de passer outre à la célébration du mariage jusqu'à ce qu'il en eût été donné main-levée ou par la partie opposante » ou par le juge. (V. Pothiér , du Mariage , n« 82. )
La loi de 1792 avait l'inconvénient grave de laisser à la décision d'uQ officier public souvent peu instruit l'exainen de la validité des oppositions an mariage.
297. Si malgré l'opposition l'officier public célébrait le mariage^ ilâerait {>atssible d'une amende , quelque peu fondée que fût cette opposition. Car l'article 68 prononce la peine indistinctement. (V. Merlin, Répertoire, v. Opposition; Malleville, sur l'article 58 ; Dalloz, tome 10, page 68, nMO.)
Quant au mariage , il ne serait pas nul , à moins que la cause de l'opposition ne fût suffisante pour en entraîner la nullité , et que cette nullité ne fût demandée dans les délais et suivant les conditions que prescrit la loi.
Il ne serait dû aussi de dommages et intérêts par l'officier public qu'au cas où le mariage serait annulé. Et ces dommages-intérêts seraient dus à tous ceux à qui la célébratmi du mariage aurait causé quelque préjudice,
La doctrine était la même dans l'ancien droit. ( V^ Po-thier^ du Mariage , n* 82 , et d'Héricourt , Traité des lois ecclésiasliques , èû Mariage ^ n*>23.)
Cette doctrine est aussi professée par les auteurs non-
Art, es.
318 fiiAitâ to iâAûixûÉ.
VéâUi ( V. Dâlteiî atne , t. 10 , p* 68 , tt'» 8 , et Mâzéyfàt , Ouésli0»surle Gode civil ? lit. ô , dU ÎHttriûge, h^ 199) (l)i
CHAPIÏRE lïL
Des ibaiiis-Ievées des oppositions, qaellss iiisfanccis elles font natireel quels en sont les juges?
2&8. (^ôtnment s'ôbiiiennéni tes mqins-tevéès des oppositiomf Î99. 5i /a thaifi-îtvée est vohfitaiH , t7 /awf ^^tlU suit faite pàt
atte tmthéwti^t.
300. Malgré la main-levée^ si fén^chêmenitit d'ardre j^hlié^ Uf"
ficier de fEiat civil peut refuser lu célébration i 3Ôi, L'action en main-levée n'a pas besoin d'être précédée d'unet/fk-
iaiive de conciliation.
3(^2. Quel est le tnbîinai tbinpéttmf ^a. mn^t^ueiê délaU ioMlJ^êi^f 3(Hk iï l'oppogOiàn est emamtiie pmr tice M.fnrmè^ Me peut tm
renoutelée*
305. Peut-on attaquer par les voies ordm^ires les décisions rendun mr une opposition au mariage?
306. t'éppeNst hispèfistf; le pôiirwi en cassation ne F est pas.