‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 89 sur 165 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

308 TRÀITB DU MARIAGE.

lAri. 74. ^ Le mariage sera célébré dans la x^ommaue où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile , quant au ms^riag0 , s'élablira par six mois d'habitation continue dans la même commune (1).

312. Cette disposi tion est empruntée de l'Édit de mars 1 697 par lequel il était défendu à tous curés , a de conjoindre en » mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais » paroissiens, demeurant actuellement et publiquement » dans leurs paroisses depuis au moins six mois , à Tégard » de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre pa- » roisse de la mêma ville ou du même diocèse ; ou depuis an » an, pour ceux qui demeuraient dans un aut^e diocèse. )» ^

On voit que TÉdit exigeait une résidence d'un an » an moins , pour ceux dont la résidence antérieure était dans un autre diocèse.

313. Le Code civil ne fait pas t^elte distinction. Quelque éloigné du dernier domicile que soit le domicile antérieur,, la loi actuelle n'exige qu'un séjour de six mois dans la nouvelle résidence.

314. Déjà celte modification avait été faite par la loi du 20 septembre 1792 qui réduisait aussi à six mois pour tous les cas la prolongation de rhâbiia.tion dans le même lieu pour fixer le domicile quant au mariage (2).

315. Le domicile exigé pour le mariage peut ne pas être le domicile réel. Il s'acquiert par la simple résidence dans une commune sans qull soit besoin d'y fixer son principal établissement comme la loi le veut pour le domicile réel. (V. art. 103, C. c.) On peut donc avoir son domicile réel ou légal dans un lieu , et son domicile pour le mariage dans un autre lieu.

Pour obfenir ce dernier domicile^ quand on change de résidence, il n'est pas nécessaire de faire une déclaration ex-

(\) Le Code des Deui-Siciles n'exige que (rois mois de domicile pour le mariage.

f2) Loi du 20 sept. 1792 ,Jihre4, section 2, art. 3.

TAAITÉ du BfARIÂGE. 339

presse de changement de domicile soit dans le liea que l*oa qoîUe soit dans celui où Ton va deniéurer.

Il suffit d'habiter pendant le délai de 6 mofs la commune où Ton veut acquérir ce nouveau domicile (1)*

316. Ce domicile exceptionnel lic s'applique pas au mineur non émancipé. Car celui-ci n'a d'autre domicile que celui de ses père et mère ou de son tuteur ( V* l'art. 108 du Code civil)»

Telle était aussi la règle dans l'ancien droit. L'Édit de mars 1697 déclarait que le domicile des fils et filles de famille, tnineurs de25 ans, était celui de leurs pères, mères, ou de leurs tuteurs ou curateurs après la mort desdits pères et mères. Mais cel Édit exigeait une mesure fort sage pour le cas où ces mineurs avaient un autre domicile de fait. 11 ordonnait que les b^ns du mariage fussent publiés tout à la fois dans les paroisses où demeuraient les mineurs et dans celles de leurs pères, mères, tuteurs et curateurs (2).

La loi du 20 septembre 1792, sans s'expliquer positivement sur je Heu du domicile des mineurs relativement au mariage^ le considérait comme étant celui de leurs pères et mè^ res ou de la tutelle. Car c'était dans ces lieux-^là, seulement qu'il ordonnait de faire les publications préalables.

Le Code civil ne contient à cet égard d'autres dispositions spéciales que l'art. 168 ^jui veut que , si les parties contractantes on Tune d'elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications qui, d'après les articles précédents, doivent être faites à leur domicile, le soient aus^i au domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Mais cet art. 168 ne s'applique qu'aux mineurs émancipés et aux enfants mâles qui , quoique majeurs de 21 ans , étant âgésde moins de 25 ans , sont quant au mariage sous la paissancè de leurs ascendants sans le consentement desquels

(1^ V. TËsprit du Code civil de Locrè, sur Fart. 74. (2) Pothier , du Mariage ^ no 357.

840 TRAITÉ Dt MARIAGE.

ils ne peuvent $e marier. Il est étfanger, d'ailleurs^ aux mi^ neurs de 21 ans qui, n'étant pas émancipés, ne peuvent ayoir d'autre domicile que celui de leurs pères » mères ou tuteurs, suivant la règle écrite dans l'art. 108 du Code.

Aussi les auteurs qui ont examiné la question s'accordentils à reconnaître que les mineurs non émancipés n'ont pas, relativement au mariage et quel que soit le lieu de leur habitation, de domicile différent de celui de leurs père , mère et tuteurs. On né peut considérer comme un. vrai domicile le lieu d'une résidence temporaire dans un petisionnat , dans ,un collège ou pour un apprentissage. Telle serait cependant la conséquence de l'application littérale de l'article 74 dâ Gode.

Mais si les mineurs lie peuvent être considérés comtne jacquérantun domicile pour le mariage par six mois de résidence personnelle, ils peuventjouir de l'avantage de ce domicile[d'exception par l'habitation, pendant six mois, de leurs pères, mères ou tuteurs dans un autre lieu que leur domicile réeL C'est une conséquence de ce que nous venons de dire, i|ue le pupille est censé habiter ^vec ceux qui administrêot sa personne et ses biens (1).

317. Les interdits n'ayant pas d'autre domicile que celai de leur tuteur (Code civil, art. 108) , on doit leur appliquer tout ce que nous avons dit sur les mineurs.

3 1 8 . La loi , en établissant pour la célébration du mariage un domicile exceptionnel, ne prive-t-elle pas les contractants jju droit de le célébrer à leur domicile réel? Est-ce une faculté qu'elle accorde ou une obligation qu'elle impose?

La difficulté fut Soulevée au Conseil d'Etat dans le prdcès* verbal de la séance du 24 vendémiaire aii 10.

M. Tronchet i^pondit <x qu'on ne perdait pas le droit de

{t) y. Dalloz atnè, Jarisprndeace gèoèrale, 1. 10^ p. 72 , no 4; Vaxeilles , du Mariage , t. f , u* 180 ; Duranton , t. 2 , n*" 225. Ce dtroier auteur termine sa dissertalioit par une phrase, obecere ^Ui parait con (radie (oire avec ce qui précède.

rmjMà w MAftiAfis. 34i

célébrer son mariage dans son propre donôcile pour ayoir acquis celui de le célébrer ailleurs;

» Que d'ailleurs , la disposition qui permet de célébrer le mariage dans le lieu de sa résidence, n'est qu'une exception à la règle générale, à celle qui détermine le domicile et ses effets, et que, si cette faculté n'était qu'une exception, elle coofirœait la règle loin de la détruire. »

On opposa que cette double faculté pourrait contrarier l'esprit de la loi ; qu'elle pourrait nuirez la publicité du ma* nage, publicité que la loi s'était proposé d'assurer afin de donner aux personnes intéressées le droit d'y former oppo«^ sillon ; que cette publicité n^existait réellement que Ik où le mariage était célébré et qu'elle était plus grande lorsque la célébration était faite dans le lieu de la résidence.

Il fut répondu que le domicile d'un homme était toujours plus certain et plus connu que le lieu de sa résidence; que d'aiUenrs la publicité de la célébration contribuerait peu à la publicité du mariage , cette publicité n'existant plus par le fait puisqu'on peut se présenter devant l'officier public à toutes les heures.

La discussion resta dans ces termes et la question ne fut pas résolue.

M. Maleville , dans son analyse du Code i^ivil sur l'artide 167, dit que la solution fui renvoyée au titre des actes de Fétat civil où elle ne se reproduisit pas et où l'on se borna à déclarer que six mois de résidence suffiraient pour établir le domicile quant au mariage.

En conséquence , M. Maleville pense que ce serait s^é*i^ carter de la loi que de faire célébrer son mariage dans k domicile ^ue Ton aurait perdu plutôt que dans le lieu cA Ton aurait acquis un domicile par six mois d'habitation.

M. Duranton partage cet avis. Il fait remarquer que dani un système opposé , le mariage pourrait être célébré indiféremment dans quatre communes distinctes, puisque chacun

342 TRAITÉ UU HARUGE.

des futurs conjoints pourrait avoir un domicile de six mois de résidence et un domicile réel (1),

MM. Toullier, MerKn et Vazeilles considèrent le droit de célébrer le mariage au domicile réel comme ayant été reconnu lors de la discussion du projet de loi : ils attribuent Toption aux futurs conjoints (2).

La question , on doit le reconnaître^ est très-douteuse.

En raisonnantpar analogie etparinterprétation , on pourrait adopter l'opinion de MM. Toullier, Merlin et Vazeilles. Car sous la loi du 20 septembre 1792 , le mariage pouvait être célébré indistinctement au lien du domicile réel ou à celui de la résidence pendant les si:^ derniers mois, quoique le texte de la loi de 1792 fût conforme à celui du Code civil (V. Tart, 2 , section 2 , titre 4 de cette loi).

Mais l'insuffisance et l'obscurité du texte avait été corrigée par un décret du 24 germinal an 2, qui déclara que l'esprit de la loi ne saurait être d'empêcher que « l'acte de X» mariage ne soit reçu dans le domicile actuel de l'une des )i> parties qui veulent se marier , pourvu qu'elles aient rempli V les formalités de la publication des promesses dans le der^ » nier domicile où les parties contraclantes ont demeuré au » moins six mois. »

Les termes du décret décidaient la question II ne fut rendu que parce qu'il fut jugé nécessaire soit pour fixer» Sdit pour étendre le sens de la loi.

Comment se fait-il que les législateurs du Code civil aient négligé d'ajouter à la règle imparfaite qu^ils avaient d'abord émise, une disposition supplémentaire dont la discussion même leur avait signalé l'importance? Et^si èette disposition additionnelle nmnque , n'est-on pas autorisé à penser que c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'intention d'adopter le principe?

(i) Duranlon, t. 2, no 223.

(2; V. Toallier, (. 1 , no 516 5 iMerlin , v. Domicile ; Vazeilles , iJ , nPl79.

TRAITi DU MAlUAtiS. 343.

Dans le doute , il est dangereux de se décider par des exemples , par des analogies. Il est sage , au contraire , de s'en tenir à la loi, non exemplis sed legibusjudicandum. Au reste^ telle était la règle sous l'Édit de 1697 qui était conforme au texte pur et absolu de l'article 74 du Code civil. Et il est permis de croire que nos législateurs ont préféré lancienne jorisprudence à la modification qu'y avait apportée le décret da 24 germinal an 2 (1).

Nous pensons^donc que c'est seulement au lieu de la der-? Dière résidence de l'un des conjoints que le mariage doit être eélébréy pourvu que cette résidence ait été continuée pendant six mois.

Nous disons pourvu qu'elle ait été continuée pendant le temps fixé.

Car l'éloignement du domicile réel , même pendant plusieurs années » la résidence pendant cet intervalle dans divers lieux y sans qu'elle se fût prolongée dans le dernier durant six mois entiers et continus > n'établirait pasnn nouveau domicile pour le mariage. L'ancien seul subsisterait et devrait être choisi soit pour les publications , soit pour la célébration du mariage. Il est en effet de principe élémentaire que le domicile réel primitif subsiste tant qu'il n'a pas été changé ( V. Locré, Esprit du Code civil , sur le titre du domicile. Notions générales) .

Nous ne pouvons adopter l'avis de Duranton qui» posant le cas d'une longue absence telle que celle d'un colporteur, pense qull devrait acquérir une résidence de six mois dans une commune quelconque pour y célébrer son mariage , û l'autre partie n'avait pas elle-même cette résidence. Duranton se fonde sur un décret du 4® jour complémentaire an iS, qui exige cette résidence de six mois pour les militaires.

Nous ferons connaître ce décret dans le quatrième para-

. f<i V. pour Fancien droit Polhier, no 355, et le nouveau Denizart an mol Mariage.

3*4 TBAltB M MAHUGB,

graphe de ce chapitre e^ nous occupant des mariages des militaires.

Mais nous dirons» dès à présent» que ce décret» qui n'est relatif qu'à une seule classe de citoyens» qui a été cono-' mandé par la position particulière des tiommes de cette dasse » et qui a pour but de prévenir leur trop grande faci* lité à contracter des unions peu convenables et quelquefois trompeuses même de leur part ; que ce décret de discifdine purement militaire ne peut ni d'après ses termes ni d'après son esprit s'appliquer à toute autre personne; qu'il n'est pas permis » en droit » d'étendre les prohibitions d'une per^ sonne à une autre ; que si le chef de l'empire eût eu l'întentiôn de généraliser la mesure administrative qu'il a prise pour cet acte de l'an 13» il l'eût fait par un règlement gèr néral [pour tous les Français et non par un règlement spécial pour l'armée; qu'ainsi quelque Girovague^ pour employer l'expression de Duranton » qu'ait été tout autre qu'un militaire» tant qu'il n'a pas acquis un autre domicile» ou par une résidence continue de six mois dans une commune quelconque » ou en y plaçant son prinapal établissement» il est de plein droit réputé avoir conservé son ancien domicile » son domicile de naissance même s'il n'en a jamais acquis d'autre et qçe» par conséquent» son mariage peut être célébré au lieu de ce domicile d'origine.

31^. Qu'arriverait-il si l'ancien domicile avait été légalement abandonné depuis moins de six mois et qu'un nouveaa domicile eût été pris? Si » par exemple, ce changement de domicile s'était opéré dans les formes voulues par les artir des 103 et 104 du Code qui exigent tout à la fois et le fait db rbabitation rétUe dans un autre lieu et une déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte qu'à celle du lieu où l'on sera venu habiter?

0ans ce cas, le nouveau domicile n'aurait pas la durée nécessaire , l'ancien n'existerait plus. Le mariage ne pourrait donc être célébré ni dans l'une ni dans Tautre commune.

Alors» commQ le fait observer Duranton, il serait indîs^ pensable de le contracter devant Tofficier de TÉtat civil du dernier domicile de l'autre conjoint (1).

Cette faculté fera disparaître Tinconvénient qqi résulterait» dans le cas prévu» des dispositions de l'article 74.

Les observations que nous venons de faire s'appliquent aux mineurs non émancipés et aux interdits » dont le do* micile est celui de leurs pères, mères» tuteurs, et se trouve par conséquent soumis à tous les changements qu'y opère la volonté des administrateurs de ces mineurs et interdits.

320.11 peut se présenter un cas duquel naîtrait une question qui ne serait pas sans difficulté.

Si» après avoir résidé]pendant plus de six mois dans un lieu sans cependant y avoir établi ison domicile réel; on quittait cette résidenGe non pour aller habiter le lieu de son domicile primitif mais une autre commune» et si cette nouvelfe résidence ne s'était pas prolongée pendant six mois » à quelle municipalité devrait être célébré le mariage?

Il ne pourrait l'être à celle de- la dernière résidence , puifif^ que le temps prescrit par. la loi ne se serait pas écoulé.

Il ne devrait pas l'être davantage à la résidence abandonnée » puisqu'elle n'offrirait ni le domicile de fait » ni le domicile réel.

Ce serait donc au domicile primitif que la célébration pourrait être fieiite ; là elle serait valable puisque ce domicile primitif n'aurait jamais été abandonné en droit » puisqu'en fait même et dans Fintentioii du futur conjoint il n'aurait pas été détruit par une habitation temporaire seulement et accidentelle dans un lieu où il n'avait jamais manifesté la volonté de se fixer. Le dernier cas serait semblable à celui sur lequel nous avons disserté ci-dessqs» page 343» et la solution devrait être la même. Car il n'y aurait pas de motif pour considérer comme privé de tout domicile pour le mariage

(i) Duraiilon, l. 2, no 220.

œlui qui n'aurait jamais opéré , dans la forme légale , le changement de son domicile dWigine» et qui ne serait saisi d'aucun domicile spécial pour le mariage. Là où manque le domicile spécial et de circonstance, il est régulier, il est juste qu'on ait recours au domicile général où est réputé se trouver toujours le siège principal des affaires et auquel la loi veut que Ton adresse tous les actes qui sont relatifs aux intérêts de la personne.

M. Duranton est d'avis, dans le cas- que nous venons d'examiner , qu'il faut que l'on acquière une nouvelle résidence de six mois soit à son domicile réel, soit ailleurs (1).

C'est , il semble, se montrer plus exigeant que la loi ellemême. Car si l'article 74 déclare que six mois de résidence . continue suffisent pour établir le domicile quant au mariage, il n'interdit cependant pas le mariage imnrédiatement à celui qui ne peut justifier de cette sorte de domicile. C'est une faculté qu'il donne plutôt qu'une condition qu'il prescrit. Il veut seulement que le mariage soit célébré dans la commune du domicile de l'un des deux époux.

A défaut de domicile de résidence célébrer le mariage au domicile réel , c'est fidèlement observer l'esprit comme la lettre de la loi , puisque le domicile réel est un vrai domicile dans l'acception légal du mot ; soumettre un des futurs à un délai de six mois pour acquérir une résidence , cela pourrait gravement compromettre ses intérêts et ses affections en causant la rupture du projet de mariage.

Section Ili

Des formâmes qui doivent précéder l*ac(ê de mariage.

Publications.

80MMAIBS.

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