Droit actuel, — * Division
321 . Un mariage n'est pas seulement raffaîre a des deux » individus qui le contractent » il intéresse et leurs familles » et la société ; il est susceptible d'i)pposition et d'empêché- » ments ; il doit emporter une possession publique de l'état »■ d'époux ; il faut donc qu'il soit connu ; il faut donc qu'il » le soit avant même d'être contracté » afin que s'il souffre » des obstacles légitimes ils aient leur effet (1). »
De là vient la nécessité d'avertir le public et toutes les personnes qui pourraient être intéressées au mariage , par des formalités qui puissent à l'av^ance en faire connaître le projet.
Les publications ont ce but ; et pour qu'il fût plus sûre* ment rempli » on les a soumises à des formes » à des conditions, à des énonciations propres à ne laisser dans les esprits aucune incertitude sur les personnes qui ont conçu le projet de s'unir.
322. L'uaage des publications est fort ancien. On les appelait autrefois Bans , du vieux mot allemand Bann, dont la signification primitive était publication 9 mais qui a signifie ensuite bannissement y parce que le bannissement se faisait à son de trompe.
Il est fait mention des bans dans Tépître décrétale du pape Innocent III à l'évêque de Beauvais » vers le commencement du XIIP siècle ; et l'on en parle comme dune ancienne çou^ tume dans l'Église de France : Secundùm consueiudinem eeelesiœ gallicanœ. ,
Innocent III 4)rdonna l'observation de cet usage dans toute l'Église. Cap. cum inhibitio ext. de Gland. Despons (2).
Le Concile de Trente renouvela l'ordonnance du Concile
{i) Discours du tribun Simëou, Esprit du Code civil sur Tart. 63 dn Code.
(2) V. Polhier, du Mariage, no 67.
34S TRÀlTi DU MARIAGE.
de Latrair, et cet usage a reçu la force de la loi.En Francep par Tordonnance de Btois , d'Henri Ili , de mai 1579, dont 1 article 40 porte : « Pour obvier aux abus qui advienneot x> des mariages claudeslins » avons ordonaé que nos sujets » ne pourront valablement contracter mariage sans pro- » clamations précédentes de bans, faites par trois divers » jours de fête , avec intervalle compétent. »
des bans étaient publiés tant les dimanches que les autres jours fêtés par rÉglise et par le peuple.
Ils devaient l'être à trois jours différents dans l'église paroissiale de chacune des parties, c'est-à-dire, dans celle de leur résidence ordinaire, de leur domicile de fait , lors même que ce lieu n'aurait pas été celui de leur domiicile légal (V. l'Édit de mars t697).
Si la nouvelle résidence dans une autre paroisse , quoique dans le même diocèse, n'avait pas eu six mois de durée, les bans devaient être publiés soit dans la paroisse de la noavelle demeure soit dans la paroisse que Ton avait quittée.
S'il y avait eu changement de diocèse et depuis moins d'un an, il fallait aussi une double publication et dans la paroisse du nouveau domicile et dans celte de l'ancien.
Lorsque les parties 'étaient mineures, la publication devait en outre être faite dans les paroisses de la deméxire de ceux sous la puissance desquels la loi les avait placées. ,
La publication était faite par le curé de la paroisse ou par le vicaire qui était censé avoir la permission du curé luimême pour célébrer le mariage , ou par tout autre prêtre commis par le curé. A toute autre personne, soit prêtre, soit officiers de justice ou huissier, il était défendu de publier des ban$ nvême sur le refus du curé.
C'était aii prône de la messe de paroisse inirà mtssanm solemnia , que les bans devaient se publier. Pendant un autre office ils n'eussent pas été réguliers.
Les publications devaient énoncer les noms, surnoms, qua*
TRAITÉ DU MAftUGV. 349
litéset demeares des parties et ceux de leurs pèrest et mères, de maDière à les faire facilement connaître au public (1).
323. En cessant d'être chargés de la tenue des actes de l'État civil les ministres du culte ont été aussi privés du soin des publications de mariage.
La loi du 20 septembre 1792 lés confia à des officiers publics que choisissait le Conseil général de la commune parmi ses membres et qui , en cas d'â^bsence ou d'empêchement légitime, étaient remplacés par le maire ou par tin of&cier municipal ou par un autre membre du Conseil.
Les fonctions d'officier de l'État civil » qui étaient dtlrir buées par la loi de 1792 à un fonctionnaire spécial, furent déférées plus tard aux. agents municipaux et à leurs adjoints dans les communes d'une population inférieure à cinq mille habitants, et aux officiers municipaux dans celles d'une po* pulation supérieure (2).
Dans la suite par le décret du 28 pluviôse an 8 , elles furent coniiëes aux maires et adjoints (3).
Sous la loi de 1792 une seule publication était nécessaire.
Elle avait lieu au domicile actuel de chacune des parties lorsqu'elles étaient majeures et que leur habitation s'était prolongée pendant six mois.
Si les parties étaient mineures le mariage était publié dan$ Celui des père et mère, ou, lorsque ceux-ci étaient morts ou interdits, dans le lieu où se tenait l'assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.
L'acte de publication devait être fait le dimanche à l'heure de midi devant la porte principale de la maison commune , parTofficier public. Il fallait y faire mention des noms, prénoms , professions et domiciles des futurs époux et de ceux de leurs pères et mères. Un extrait de cet acte était affiché à la porte de la maison commune.
(t j V. Poihier , du Mariage ; d^Hiërlcotirt , Lois ecelètta^iqires* (2J Gonstitoiiofi du 1^' vendémiaire an 4* (3) Art. fÈ et 13 de ce dëeret.
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350 TRAtté bu MARtAGÈ.
Le mariage ne pouvait être célébré que huit jours après la publication (1).
La suppression du culte fit modifier la loi de 1792 [par celle du 25 vendémiaire an 2 y qui permit de faire là publication tous les jours de la décade indisttnctivement, et de célébrer le mariage le troisième jour qui suivrait cette publication.
Une modification fut faite parla loi du 13 fructidor àù VI, dont rarticle prescrit de ne célébrer le mariage que le décadi, au chef-lieu du canton , et qui charge le président de chaque administration municipale de canton ou celui qui le remplacera de faire les fonctions d'officier civil quant à la célébra^ tion des mariages.
Cette dernière règle a été observée jusqu'à la publication 4u décret du 28 pluviôse an 8 qui a supprimé les municipalités de canton, et les a remplacées par un maire et par un ou plusieurs adjoints par commune.
324. En nous fixant sur les dispositions du Gode civil re^ làtivement aux publicatipns tious aurons à examiner :
1^ Par qui elles doivent être faites, dans quelle commune et en quel lieu î
2^ En quel nombre et en quelle forme elles doivent avoir lieu?
3^ Comment ellessont constatées et quels en sont les effétst
Par qui , dans quelJes communes et en quel lieu àoiVent être failes les
publications.
SOBIMAmB.
325. Joun oU doivent être faites tes publications et par qui?