‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 91 sur 165 · Qiiîd pour les mineurs ouïes interdits · texte numérisé non relu

Qiiîd pour les mineurs ouïes interdits

328. Quîd si la même commune est divisée en plusieurs municipalités^

329. Pendant combien de temps y a-t-il lieu à publication au domicile légal comme à la résidence ?

330. Est-elle nécessaire aux domiciles de ceux sous ia puissance desquels sont les futurs époux ?

325. C'est dans les artietes 63 , 166 , 167 et 168 du Code civil que sont désignés les fonctionnaires chargés de faire les publications ainsi que les communes et les lieux où elles doivent être faites.

D'après l'article 63 : c< Avant la célébration du mariage Art. 63. » V officier de l'État civil fera deux publications à huit jours )> d'intervalle , un jour de dimanche , devant la porte de la » maison commune (1). »

Ainsi c'est l'officier de TÉtat civil de la commune qui est chargé de cette publication.

Mais avant de livrer ainsi à la publicité le projet de mariage qu'on lui annonce , doit-il prendre quelque précaution pour s'assurer de la réalité du projet?

Le Code ne lui en prescrit aucune ; il ne résulte cependant pas du silence de la loi que l'officier public doive se livrer aveuglément à la discrétion de toute personne qui s'adresserait à lui pour publier un projet de mariage.

Dans l'ancien droit » la déclaration du 26 novembre 1639 youlait que le curé de chacune des parties contractantes se

fi) Suivant le Code des Depx-Siciles , les pablicaCions doivent être affichées pendant 15 jours, de dimanche en dimanche, et le mariage' peut être célébré le quatrième jour au plulôt après le dernier jour des publications fart. 68). Cest Toflicicr de TËtat civil qui le célèbre.

Eq Autriche, il n'y à pas de règle dans la h)i civile pour les pubîicar lions ou les actes de mariage , parce que FËtat civil est confié aux ministres du culte dans chaque religion. »

Dans la Prusse, la tenue des registres de l'Etat civil, même les publications, sont confiées aux ministres des cultes fart. 48I j*

Eo Hollande, c'est à Tofficier de l'Etat civil fart. 105-107;.

Dans le royaume de Sardaigue , on «ait le droit canonique pojir les mariages. ( Art. 168.J

352 TRAITA BU ilARUGE.

fît représenter le consentement des père, mère, tuteur on curateur, si les parties étaient enfants dé famille ou en la puissance d'aotrui (1).

Quoique le droit actuel n'ait pas établi expressément la même règle , la prudence doit dicter à l'officier public une mesure semblable* Il doit surtout s'assurer du consentement mutuel des deux futurs époux; car ce serait un affligeant scandale pour une famille qu'à son insu, quedans^ l'ignoranee même de Tune des personnes indiquées comme futurs épout» une publication solennelle annonçât un mariage qui n'aurait peut-être jamais été projeté.

L'officier public serait autorisé à refuser la publicatioB si on ne lui produisait aucune preuve des divers coiisentements nécessaires pour le mariage.

C'est devant la porte de la maison commune et un jour de dimanche^ dit l'article 63 , que les publications doivent être faites.

On s'était demandé au Conseil d'Etat, s'il était nécessaire de fixer un jour déterminé pour les publications.

On avait fait observer qu'en laissant aux parties le choix du jour , on leur épargnerait le temps qu'ajoute souvent ad délai la nécessité ^'attendre le jour fixé.

On pouvait craindre que si le jour n'était pas libre on né fit consacrer son mariage par les ministres de la religion, et l'on ne différât ensuite de le consacrer devant l'officier public. c( La religion, disait le premier Consul, a aussi ses lois sur les » publications ; si la loi civile sur le même objet la contredit, » l'exécution de la loi civile sera différée (2). »

Mais on a considéré que le jour de la publication n'était pas indifférent, et qu'il fellait le déterminer , afin que ceux qui y ont intérêt pussent aller entendre leà pu|)lication$.

Que si , sufvant le principe religieux , le saA^rement bénit

(1j Pothier , 4ftf Harîaffe , nû 76.

{2) Noos verreos plus bas qu*at)e loi a paré à cet itic6ntémiëni.

VazeiUes , 1. 248 ; v. aussi l'art. 54 de la loi du 18 germinal an M.

TftAItÉ mJ 1IÂEIA6E* 353

le mariage , le contrat civil est tellement la matière du sacrement, que le sacrement ne peut pas être administré s'il n'y a pas de contrat ciriK

Que la loi devait d'abord former le contrat. Car si le sacrement pouvait être reçu d'abord, et qu'ensuite le contrat ne fût pas formé, les en&nts ne seraient que des bâtards ; - Qu'on pouvait , au surplus , ordonner qu'aucun culte ne pourrait appliquer au mariage les cérémonies de son rite avant qu'on lui eût justifié que le contrat civil avait été formé suivant la loi (1).

Cette dissertation, qui avait lieu le 14 fructidor an 9, fit adopter la règle proposée.

Elle prépara aussi les mesures qui ont été prises depuis ponr empêcher la consécration du mariage par les ministres de toute religion , avant que le contrat ciyil eût été légalement formé. L'a^t. 54 de la loi du 18 germinal an 10, relative à l'organisation des cultes , défendit à leurs ministres de procéder aux cérémonies religieuses sans qu'on lui eût justifié de la célébration du mariage civil.

PefW , le Code pénaî , promulgué le 22 février 1810, a prononcé contre le ministre d'un culte qui procéderait au mariage religieux sans qu'on lui eût justifié d'un acte de mariage reçu par l'officier de l'État civil, la peihe d'une amende de 16 k 100 fr. pour là première fois, celle d'un emprisonnement dé deux à cinq ans pour la première récidive i et de la détention pour la seconde (2).

En fixant un jour pour les publications de mariage , il était convenable dechoiâr le dimanche comme étant celui oii les citoyens se rémiissent le plus et oft l'on^ peut 4)btenir ufiie plus grande pûblièitë. / ^ ^

32^. hmt que ce but M rempli, il fallait auissi désigne^ le lieu où les publications seraient feiites dans chaque localités

^1) V. l*E8pn( du Codo civil sur l'art. 63 , no 4. (2;Codepénal,arfe W.elî8W!. : '

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