‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 92 sur 165 · TOMB I · texte numérisé non relu

TOMB I

354 TAAITÉ DU M A AUGE.

Ce lieu devait être naturellement la maison commune. Mais s'il n'en existe pas , où les fera-i-on ?

Il y aura nécessairement un local qui en tiendra lieu , ou le conseil municipal se réunira ordinairement , où seront déposées les archives de la mairie. C'est devant ce local qu'on procédera aux publications et affiches.

La maison commune a été désignée dans les procès-verbaux du Conseil d'Etat ; elle devait l'être comnie étant celle où le principal fonctionnaire de la commune exerce ses fonctions , et comme étant , sans doute , le point le plus fréquent de réunion (1).

Mais dans quelles communes les publications sont-elles nécessaires?

les articles 166, 167 et 168 du Code civil répondent à cette question.

Art. 166. « Les deux publications ordonnées par l'article 63, au » titre des actes de l'État civil , seront faites à la municipa- » lité du Heu où chacune des parties contractantes aura son » domicile. »

Art. 167. « Néanmoins , si le domicile actuel n'est établi que par » six mois de résidence , les publications seront faites, en » outre, à la municipalité du dernier domicile. » An. 168. 327. « Si les parties contractantes ou l'une d'elles sent y> relativement au mariage , sous la puissance d'autrui > les » publications seront encore faites à la municipalité du do*- » micile de ceux sous la puissance desquels elles se Iroa- » yent. »

; Ces articles ne sont pas conformes à l'ajacien droit qsi admettait comme domicile pour le mariage la résidence actuelle quoiqu'elle ne remontât pas à six mois , çt qui , dans ^e demi^ cas/ exigeait seulem^t que. la pi^Uicialidn fût faite aussi au domicile antérieur «

L'article 167, combiné avec l'article 74, ne reconnaît

(i) V. Locré , de l'Esprit du Code oIVîl iu^ Vârt; 74.

TRAITÉ DU IfARlAGK. 35^

comme domicile pour le mari«^c qu'une résidence de six mois complets et continus (1).

Si donc les six mois de résidence n'étaient pas atteints ^ une publication serait inutile dans la commune de rhabitation actuelle.

Nous renvoyons à ce qui a été dit dans le § 1**^. Quaùt à Finterprétation de l'article 168 , nous nous bornerons à ajouter que le sens de l'article ne paraissant pas devoir s'appliquer aux mineurs ni aux interdits dont le domicile» même pour le mariage » doit être celui de leurs administrateurs ou tuteurs y il serait surabondant et i|l^tile de faire une publication pour leur mariage au lieu de leur résidence actuelle, se fut-elle prolongée pendant plus de six mois« C'est seulement dans les communes où résident les tuteurs et autres admi^ nistrateurs qu'il sera nécessaire de p^tblier le manage des pupilles.

328. De l'examen des articles transcrits naissent plusieurs^ autres questions :

1** Dans les grandes villes où il y a plusieurs municipalités 9 à Paris , par exemple » faut-^il faire lés publications dans les différentes municipalités ? <

Point de doute^ disent les auteurs dés Pandectes: « Ilfal- )» lait autrefois publier les bans dans les diverses paroisses » dans l'étendue desquelles chaque partie avait son domi- » cile.... Les commune^» ajoutent-ils, remplacent les pa- » misses , et il faut se conduire suivant les mêmes règles. »

L'exemple n'est pas heoreusemenf choisi. Âubrefds les yilles considérables étaient ijomme elles le sont encore âu*^ joard'hui divisées ça plusieurs {froisses ; or , d'après le texte deâ brdonfia[Bces V là puMication ne derait avoir lieu qiie dans l'église pai^olssvale dû ^omicik, non dans tontes les paroisses de la ville-

Aujourd'hui les très-grandes villes , Paris, par exemple ,

0) V. aaparagr. 1» de ce chap., ce qui a été dit sur Tarf. 7i.

356 TRAITÉ DU MARtAeC.

ont plusieurs muaicipatités. Paris es a douze. La loi cependant n'ordonne la publication qu'à la municipalité du domicile. (V. art. 166.) — Il serait donc sùpeHlu de les faire ailleurs. Ce serait, au reste, une tâche très-pénible , sans doute, que de faire publier dans toutes les municipalités de Paris tous les mariages projetés dans chaque arrondissement.

2o Si Tun des futurs avait successivement résidé plus de six mois dans des communes différentes, mais sans y avoir acquis de domicile légal , devra-t-on faire les publications dansions lieux de ces résidences temporaires?

Cela serait inutile. Les articles 74 et 167 ne parlent que de la résidence actuelle. Les résidences intermédiaires ayant cessé restent sans effet et ne peuvent imposer d'obligations.

D'ailleurs tout danger de surprisé sera prévenu par h nécessité de faire publier le mariage au domicile légal, c'i^tàr^dire au domicile d'origine si aucun autre n'a été régulièrement établi (1).

329. â** Mais pendant combien de temps sera-t-on soumis à fâir« publier son mariage , non«^eulemenl au domicile actuel , mais encore au dernier domicile?

Les auteurs sont divisés sur cette question.

DaUo; pense que , si la résidence existe depuis plus de six mois, la publication au dernier domicile n'est pas exigée.

Delvincourt croit qu'on en est dispensé après un an seuleméiat de résidence.

Ihiranton estime que tant qu'un nouveau domicile légal n'a pas été acquis ^ la publication doit être faite tant au do^ micile ancien qu'an domicile actuel (â).

CQtte det^iète (qpiuloii , qui est aussi celle de M. Favard d^Bf^^qa ftfeperloir«(v^ Mmagei , t. a , p, *6?T) , para» fkfi

{il DiiiranlQi) , t 2 , p. 177, oo a3Q ; ©aU©« i^m i U 10» p; », n» 3. Contra, Delvincourl , t. 2, p. 176.

f;2) Dalioz àtnè , t. 10, p. 60; Delvincourt, t. 1., p. 132; Dorantoo,

TAAITÉ DU MAAIAGB. 357

rationaelle ei plus en harmonie avecle texte coinme avec l'esprit de la loi.

L'opinion de M. Dalloz est fondée sur ce que Tarticle 167 s'exprime en termes, qui lui paraissent restrictif :

« Si le domicile actuel n'eBi éiçibli quêpar siœ moi3 de ré'sidence y » dit rarticle,

Donc^ s'il y a plus de six mois de résidence^ la publication ^ms l'ancien domicile n'est pas prescrite.

Cette manière de raisonner ne nous parait pas exacte.

Si le législateur emploie dans cet article 167 l'expression sicc mou de résidence y c'est en se référant aux dispositions de l'article 74 qui n'exige que cette durée dans la résidence actuelle pour attribuer le domicile quant à la célébration du mariage*

D'ailleurs le législateur , dans la fayeur même qu'il accordait f ne se dissimulait pas qu'une aussi courte résidence y qu'une résidence même plus longue dans un lieu éloigné du domicile originaire , n'offrait qu'une garantie équivoque et incertaine contre les empêchements légaux du mariage projeté.

Il n'a pu se dissimuler que» pour obtenir une garantie complète y il était nécessaire d'en appeler au lieu de l'ancien domicile y lieu où les événements de la vie de l'individu y ses rapports de famille y les liens qu'il aurait pu contracter seraient nécessairement plus connus que dans une résidence nouvelle , dans une résidence éloignée de toutes ses premières relations.

C'est dans cette pensée que le législateur a écrit l'article 167.

Or y cette pensée ne serait-elle pas blessée /le danger que la loi a voulu prévenir n'existerail-il pas, les documents qu'elle a voulu qu'on recherchât ne manqueraient-ils pas si, par cela seul que la résidence actuelle remonterait à plus de six mois, à six mois et un ou deux jours, par exemple, on était affranchi de là publication $i l'ancien domicile.

L'avis de M. Delvincouri , quoique plus large, ne parait pas plus légal.

Pour se conlenter d'un an de résidence /M. Delvîncoort se détermine d'après Taneien droit , et sur quelques expressions du discours de M. Portalis qui a présenté les motifs de la loi.

I)ans l'ancien droit, après avoir résidé pendant un an daos un seul diocèse, on pouvait s'y marier et l'on était même dispensé de faire publier les bans du mariage dans le précëdeot.

Mais dans l'ancien droit aussi» lorsque, dans le même diocèse, on changeait seulement dé paroisse, on pouvait, après six mois seulement de résidence, se dispenser de donner, par une publication, connaissance du mariage projeté .dans la paroisse que l'on avait quittée. On pouvait aussi célébrer son mariage dans cette nouvelle résidence (1).

Le Code civil n'a pas admis ces distinctions ; il n'a fixé qu'un seul temps de résidence pour le mariage.

Mais il a aussi voulu que^ si ce domicile spécial n'était déterminé que par la simple résidence, quelque longue qu'elle fût et sans autre condition, le public de l'ancien domicile, du domicile légal, fût averti et pût avoir la facilité de signaler les empêchements du mariage.

On ne peut, en matière aussi grave, lorsque la loi ^lose une règle générale , la modifier par des exceptions empruntées à uue loi morte depuis long-temps.

Les motifs exposés par M. Portalis ne se prêtent pas à un tel emprunt.

Voici ses expressions :

c( Un domicile de six mois suffit pour autoriser la célébra- » tion du mariage dans le lieu où l'un des contractants a » acquis ce domicile. On n'a rien changé snr ce point à l'un- » cienne jurisprudence ; mais il faut a/ors que les publica- » tions soient faites non-seulement dans le lieu du domicile

(1) Polhîçr, du Mariage , n« 72. .

TRAITÉ DU M4&IÂGE. 359

» des six mois , mais enùore à la municipalité dudernief* do- » fnicile. »

C^jrles il est assez difficile de trouver dans ces expressions les deux délais de six mois et d'un an , selon le cas qu'admettait le droit ancien.

Remarquons aussi que, dans le délai qu^il indique, M. Por^ talis ne s'occupe que de la célébration métne du mariage et nol[i des publications ; que s'il parle du non changement y en ce iPOiST, de Vancienfie jurisprudence, cette observation qui est même en partie erroiiée , ne s'applique qu'à l'acte de célébration, non pas aux publications; et même, comine s'il avait craint qu'on ne se méprît sur sa pensée, qu'il ajoute immédiatement : Mais, il faut alors que les publications soient faites^ non-seulemenl dansle lieu du domicile des six moiSj mais en-core à ta municipalité du, dernier domicile^

Ainsi l'avis de M. Delvincourt n'est pas exact.

Restent la lettre et l'esprit de la loi.

La lettre qui ne doit pas être lue judalquement, mais d'une manièï*e large et générale , et de laquelle il résulte que si le domicile actuel a pour unique base nne résidence ^ six .mois, il faut rechercher, par une publication, les documents que pourrait procurer l'ancien domicile.

L'esprit qui a dicté la règle dans le but d'éviter les erreurs, les surprises, les fraudes ; but qui serait manqué, dans beaucoup de cas i si le domicile de simple résidence était le seul consulté.

Que faut-il donc pour faire cesser le besoin d'une publication à l'ancien domicile ,' après une résidence même de plus d^un an dans un nouveau lieu?

Il faut que le domicile des six mois de résidence soit devenu aussi le domicile légal; il faut, par conséquent, qu'on se soit conformé aux dispositions des art. 103 , 104 et 105 du Gode civil.

L'habitation réelle dans un nouveau lieu et la fixation qu'on y fait de son principal établissement doivent rassurer

en général, parce que celui qui n'est pas libre de sa personne ou de sa position 9 se trouve rarement dans de telles condition^.

La double déclaration faute à la municipalité du lieu que l'on a quitté et à celle du lieu où l'on est venu habiter, o^ friraient une garantie moins douteuse encore, puisque cette déclaration aurait averti, dès le moment même où elle aurait été faite, les personnes qui, dans l'ancien domicile, seraient intéressées à surveiller l'existence de l'individu et à s'o]^^ ser à son mariage dans sa nouvelle demeurew Celles du nouveau domicile trouveraient, aussi dans la déclaration une direction pour prendre d,ans l'ancien domicile les informations qa'elles croiraient utiles*

En résumé, tant que le domicile de résidence n'est pas devenu le domicile légal, une publication doit être faite à cet ancien domicile.

Mais il peut ^ présenter une difficulté qui n'a pas été prévue par le Gode.

S'il y a impossibilité de faire publier le mariage dans le domicile légal du futur, suffira^-t-il que la publication ait lien dans le domicile de^ résidence ou même à la municipalité de la demeure actuelle , cette demeure n'eât*elle pas même atteint six niois de durée?

Cette impossibilité peut se renconltrer ; elle peut provenir notamment de la guerre ^t de l'éloignement du domicile légal qui pourrait se trouver au-delà des mers.

Une loi du 14 septembre 1793 avait déclaré que, dans ce cas d'impossibilité , le défaut de ces publications ne paurrail faire obstacle au mariage et quH suffirait quelles se fissent dans te lieu de la résidence acluelle des personnes qui wudraient se marier (V. l'art. 4 de cette loi).

Cette loi pourrait être encore invoquée aujourd'hui dans le cas sur lequel elle prononce. Car on peut la considérer comme encore en vigueur, puisqu'il n'y a pas d'abrogation expresse et qu'une abrogation tacite ne peut résulter d'une loi postérieure qui ne s'occupe pas de la question.

TRAITS DU MAftUGC. 361

Toutes les observatioDS que nous avons faites sur Tàrtîcie 167 dotTent s'appliquer aux mineurs non émancipés et auxnnterdits dont les tuteurs ou administrateurs ont résidé pendant six mois dans un autre lieu que celui de leur domicile légal. Ce domicile de simple résidence sera censé celui du mineur ou de rinterdit et lui suffira pour lé mariage. Mais la publication devra être faite à Tancien domicile du tuteur y ou si la tutelle était récente et remontait elle-même à moins de sâjL mois» le mariage devrait être aussi publié à rancîen domicile du mineur ; c'est-à-dire à celui où le Conseil de famille avait été formé pour la tutelle. Car c'était au dernier domicile du mineur qu'avait dû être convoqué le Conseil de famille pour l'organisation de la tutelle.

330. L'art. 168 » dont nous nous sommes occupés seulement pour démontrer qu'il ne s'appliquait pas aux mineurs non émancipés» doit s'entendre, comme nous l'avons déjà dit» de toutes autres personnes qui ne peuvent pas contracter mariage sans le consentement de^ ceux sous lâ.puissance desquels elles se trouvent.

De ce nombre sont non-seulement les mineurs émancipés des deux sexes» mais racore les fils ^gés de moins de 25 ans quoique mi\jeurs de 21 ans. .

Les mineurs émancipés des deux sexes qui n'ont ni pères» ni mères » ni ascendants » ne peuvent se marier sans le eon« sentement du Cmiseil de famille.^

,11 faut donc qu'une publication soit faite dans la commune où le Conseil de famille doit être convoquéet où sont censés domiciliés les principaux membres du Conseil de famille; c'est-:à-dire dans la commune où le pupille était légalement domicilié au moment de son émancipation. Car c'est là» en .effet» qu^estrépotése trouver le vrai domicile du Conseil de famille (1).

Quant aux mineurs émancipés et aux fils âgés de moins

(1) Toullier, l 2, no 507.

362 TRAfTÉ DU MARIAGE.

de 25 ans et de plas de 21 , s'ils ont des ascendants sous I puissance desquels ils se trouvent, la publication doit étr faite aux domiciles de ceux-ci. •

Mais dans combien de communes devra être faite cette publication? -

Si le père et la mère de l'enfant existent tous les deux, comme leur domicile est commun, une publication au doniiciliî du père suffira.

Cependant si les père et mère avaient été judieiaifemeiît séparés de corps et qu'ils habitassent des communes différentes, la publication devrait être faite â chaque domicile. Car, quoique, en cas de dissentiment des père et mère, let^onsentement du père suffise cependant comme le consentemetit de la mère doit aussi être demandé, comme elle aurait le droit, si on ne le lui demandait pas, de former opposition au mari^ de l'enfant qui aurait négligé à son égard ce témoignage de déférence et de respect, comme enfin elle pourrait avoir des motifs légitimes d'opposition , il ps^raît convenable qu'une publication soit aussi faite dans la commune de son domicile particulier pour lui apprendre le mariage projeté.

Les mêmes raisons , s'il n'y a ni père ni mère , doivent provoquer une publication dans chacune des cofumjanes qui seraient habitées par les aïeux.

Quant aux fils qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis et aux filles majeures dé vingt-un ans , conune ils peuvent se marier sans le conseiitement de leurs ascendants, la loi les soumettantseulementà demandera ceux-ci leurs conseils , ils ne sont réellement pas sous la puissance de ces ascendants. Car on n'est pas sous la puissance de ceux contre la volonté desquels il est permis d'agir. Il n'est donc pas prescrit de publier le mariage au domicile de ces ascendants.

Si le législateur eût voulu cette formalité, il l'eût dit expressément. On ne peut pas imposer une obligation doDi il n'a pas parlé (1).

(1) Malleville , Analyse deja discugsion da Code civil sur l'art. i€8 ; Vazeilles, 1. 1., n» 155.

TRAITÉ DO MARIAtir. 363

En quelle forme el en quel nombre doivent être faites les publications?

SOMMAIRE

tM. Formes des publications. ^

33i. Lieu oii elles doivent être affichées. — Durée de l'affiche.

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