‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 93 sur 165 · Quelles causés les autorisent f · texte numérisé non relu

Quelles causés les autorisent f

331. Les formes et le nombre des actes de publications sont prescrits par Tart. 63 du Code civil » dont nous avons seulement transcrit une partie sous le n^ 1.

L'art. 64 exige de plus que les publications soiicnt affichées.

Il est nécessaire de connaître la teneur entière de ces deux articles:

fi Avant la célébration du mariage , Tofficier de Fétat Art. 63. » civilfera d^uxj?u&/tca^(0D5 à huit jours d'intervalle, uû jour » de dimanche devant la maison commune. Ces publications » et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, » professions et domiciles des futurs époux , leurs qualités » de majeurs ou dt mineurs, et les prénoms, noms, professions » el domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en » outre , les jours , lieux et heures où les publications au- » ront été faites. 11 sera inscrit sur un §eul registre qui » sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41 , et » déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de » l'arrondissement. »

« Un extrait de l'acte de publication sera et restera affi- Art. 6i. » ché à la porte de la maison commune pendant les huit » jours d'intervalle de l'une i\ l'autre publication. Le ma-

364 teaitë du maeiaoe.

» riage ne pourra être célébré ayant le troisième jour » de- » puis et non compris celui de la seconde publication (!)• »

On voit dans Tart. 63 que c'est à l'officier de l'Etat civil à faire les publications. Il n'y a que lui oii ceui: des membres de l'administration municipale ou du Conseil général de la commune qui le remplacent en cas d'absence» par les- ' quels il puisse être procédé aux publications. Si l'officier de l'Etat civil s'y refusait sans motif légitime , il faudrait d'a^ bord lui faire une sommation r ensuite le citer devant le tribunal d'arrondissement qui pourrait commettre un autre officier de TEtat civil pour procéder à là publication exigée.

Mais au lieu d'employer les voies judiciaires qui sont plus rigoureuses 9 on pourrait s'adresser à l'autorité administrative supérieure dont les exhortations «t même les injonctions [Pourraient faire cesser lés refuâ de l'officier j^ublic, oo qui pourraient déléguer ses pouvoirs, poiir cet effet , à l'un des membres du Conseil municipal.

332. Les deux articles réunis font connaître ce qui constitue essentiellement la publication.

C'est d'abord une proclamation publique faite devant la maison commune, du mariage projeté et des renseignements ^ur les personnes des futurs conjoints et sur leurs familles, propres à lesr signaler à l'attention publique et à les Ëdre reconnaître.

C'est ensuite une affiche placée pendant huit jours à la porte de la maison commune , et où sont écrits les renseignements déjà publiés.

333. Les prénoms, les noms, les domiciles des futurs époux et ceux de leurs pères et mères, leurs qualités de majeurs et de mineurs offrent les documents leS plus caractéristiques des personnes. C'était aussi tout. ce qui était exigé

(i) De» publications préalables lîiont exigées par le Co4e des Deux* Siciles,art. 175; par celui de la louisianDe^ art. 164: par celui de Hollande, art. 108 et 109; par le Codeaulricbîen , qui en exige ù-ois, arl.T0à73,elc.

TKÀITâ DU MAAIAGC. ^5

par les anciennes ordonnances et par là législation intermédiaire.

L^affiche n'était ^ms prescrite autrefois. C'est une amélioration introduite par la loi du 20 septembre 1702. Elle est d'aatant plus utile qu'il est assez rare que des proclamations soient réellement faites à la porte delà maison commune comme elles^ sont ordonnées, tandis qu'autrefois elles avaient lieu solénnellement aaprôae.

L'article 63 ne prévoit pas le cas des décès des père et mère du futur époux et ne' dit pas s'il faut alors énoncer aussi les noms » prénoms , professions et domiciles de ses al^QX ou de son tuteur. ' ',

Elle se tait aussi sur la mention du consentement de ceux sous la puissance desquels est placé Tindividu dont le ma^ riage est publié.

ToQ tesces div^*$és mentions sont cependant recommandées . Locré les rappelle dans les formules qu'il a fait imprimer dans son Esprit du Code civil (3*^ partie à la «uite de Fart. 101).

334. La loi x^ut qu'il soit fait deux publications à huit jours: d'int^ryaUe , un jo«r de dimanche.

Cet intervalle entre la première et la secotide publicàtf(Mi et.rafficbe qui.sidKÛite pendant le délai, rendent plus faciles les investigoUions dea piirtî^s intéressées.

Les^ anciens Edit» èxigieaient trois bans; mais ils pôu^ ym^ntéite {Hubliés dajns la ménie semaine s^il se rencontrai trois jours de fêtft^ pourvu qu'un jour d'intervalle séparât un laa de l'autre.

Les lois intermédiaires ét^nt plus faciles encore /puisqn^oUes n-ex^àient qu'une seule public^ion faite indifféremment à tel pu tel joAur de la semaine, pourvu qo^il pré^ cédât de trois jours celui du mariage.

Il y a amélioration par le Code civil quant au noml^re et à TiAlervalle dejs p^liçations, J[l y w a lawssi pour h jour où elles doivent être faites» le dimanche étant le '|)ltas solennel et celui des réunions.

366* TRAITÉ DU MAOLIÂGE.

Il avait été qaestipD au Conseil d'Etat de choisir le décadf . Mais on fit observer qu'il avait beaucoup déchu ; que , d'i^lleurs, Tiotervalle d*uae publicalion à l'autre serait trop long et pourrait faire manquer le mariage. (Malleville, sar l'article 63. )

En disant que les publications seront faites à huit jours d'intervalle l'une de l'autre /le législateur a enteada seulement défendre de les faire à des jours plus rapprochés. Hais il n'interdit' pas de les séparer parade plus longs intervalles, pourvu cependant quMI ne s'écoule pas une année entre la première et la seconde, ( Argument de l'art. 65. )

335. Àlais tout en prescrivant deux publications^ la loi actuelle permet , comme les anciens Edits^ d'accorder des dispeinses. : ;

Art. 169. « Il est loisible aux rois, ou aux officiers qa*îl préposfffai çei effet , de dispenser ^ pour des causes graves , de It se^ conde publication (1).

Cette disposition est empruntée de l'ordonnance ^e Bto qui accordait aux évéques ou ft leurs vicaires-généraux» le pouvoir d'accorder des dispenses pour le second et le troisième bans.

L'article 4-6 de cette ordonnance portait: «Qu'on ne x> pourrait obtenir de dispensés qu'après la première proda- » mation faite; et ce/senlemènt pour queîqut urgente ei » légitime cause et à la réquisition (tes principaux et plus » proches parents des parties contcadaotes. »

La règle n'était pas trop bien observée ; souvent c'était sot les plus faibles motifs que les dispenses étaient accordées. . Quelquefois même les évéques ou léurs^ grand^-vicaifes accordaient la. diseuse des trois bans (^.

^1) Ed Prqsse,te roi peut seule dispenser de deux bans, art. 153.

Le curé peut procéder au mariage saoâ ban préalable pour le DM" riage , (n extremù, ou d'un employé qui va faire nu voyage périlleoi) art. 156.

(2) Polbier , du Mariage ^n 79*

D\g\t\ze6 by VjOOÇIC

TRAITÉ hV MARfÀi^E. 367

AojoQrd'hui que les procurears «lu Rei sont les officiers préposés pour cet objet, il D*y a plus d'abus ou ils sont Earesi . >

C'est par un arrêté du 20 prairial an 1 1 que le Gouvernement a confié ces pouvoirs aux procureurs du Roi.

Voici les termes des articles 3 et 4 de cet arrêté :

Article 3. « Les dispenses de la seconde publtciatiou des » bans dont est mention dans larticle 69 du Code civil » » seront accordées, s'il y a lieu, au itom du Gouversementv » par son commissaire ( le procureur du Roi ) près le tribunal » de première .instance dans l'arrondissement duquel les » magistrats se proposent de célébrer le mariage ; et il sera « rendu compte par ce cominissatre au grand juge ^ ministre » de la justice (aujoùrd'hui'au Garde des Sceaux), des causes » graresqui auront donné lieuà chacune de ces dispenses, p

Art. 4. « La dispense d'une secqnde publication de bans » sera déposée au secrétariat de la commune où le mariage )» sera célél^ré, Le secrétaire en délivrera une expédition » dans laquelle il sera iait mention du dépôt , et qui de^ » meurera ann^x^ée à Taqte de mariage. »

L'arrêté ne prescrit pas r^nregisirement de cette dispense au greffe du tribunal comme le même arrêté l'ordonne pour les dispenses d*àge ou de parenté. L'enregistrement est donc îoiitile pourladUpedoi^e d0 pubUçatîpn (1).

La dispense procurfi l'^vaM^ de pouvoir avancer de huitaine la télébtatiôn du mariage. Car alors elle peut être faite le troisième jour depuis la première publication qui tientaussi lieu de la seç^Mide. (V. art. 64 C. c.)

336. Mais là loi veut que des dispensas ne soient accordées que pouries causes graves.

QitfBUes pen^iN^Mre ces causes et quelle doit être Ja^atare de la gravité? .^

(i) V. l'arrêté entier dans Jles Pandectes française» sur l'art. 163 du Code.

Par cela même un A ny a rien de déterminé ni dails Farticle 1^9, ni dansTarrété du 20 prairial an XI, l'appréciation de la nature et de la gravité des causes e3t laissée à la sagesse et à la justice du procureur du Roi-

Pothier indique comme exemple le cas où il y anraità craindre de la part de quelqu'un une opposition formée par malice ou par toute autre sentiment passionné, et qui , quoique mal fondée, retarderait le mariage pendant un long temps qu'entraînerait la nécessité delà faire yider. «5ij^o<* babil is fuerit sitspieio matrimonium malitiosè taq^diri passe ^ si tôt processeririt denwUiatwnm. Ccneil. Trid., sess. 24, cap. ^«^

11 énonce aussi comme juste cause la grossesse de Ta f ih ture, qui exige Vaccélération du mariage pour éviter le scandale d'un accouchement qui arriverait avant on trop peu de temps après le mariage (1).

Des intérêts pressants de famille, une maladie grave des personnes sous la puissance desquelles seraient les parties, des départs obligés par des circonstances impérieuse» telles que l'appel au service militaire, et d^àntres évén^nents graves peuvent être considérés comme des ôause^ légitimes de dispenses.

Mais si le procureur du Roi les refu^it on tenterait vainement de les obtenir d'une autorité supérieure. Car le procureur du Roi près le tribunal de* première instanee tfàvâ reçu du Gouvernement une mission spéciale et de confiance, nul autre que lui n'a qualité pour la remplir.

Au reste, les démarches à faire auprès^ des antres antorités entraîneraient un temps phis long qo« le àSLai de la sedoàde publication.

Exaniinons comment les^ pablkations Mnt oenstatées et quels en sont les effets ?

(i) Pothier dvt Mariage, n* 78.

TRAITÉ DU MARIAOI. 369

§in.

Du mode de constater les publications et de leurs effets,

tMtatAmx.

tSl. Du mode de comlaiér les publications» ^. Ancien droit, Î39, Droit intermédiaire»

34O4 Où fê déposent les registres des publications é Hi, Après quel délai le renouvellement des publications est-il nécessaire ?

337. Il était nécessaire qu*une formalité aussi importaDte que celle des publications fût constatée par un acte authenlique dont on pourrait délivrer des expéditions qui en justifiassent l'existenee*

338. Sous la législation ancienne les curés consignaient les publications dans des registres. Un arrôt de règlement du 15 juin 1691 leur en avait fait un devoir; mais la tenue de ces registres était» en général, peu régulière. L'arrêt n'ordonnait pas qu'ils fussent cotés et paraphés, ni qu'ils fussent déposés à la fin de l'année dans des archives publiques.

339. La loi du 20 septembre Î792 en prescrivant les publications voulut aussi qu'il en fût dressé acte sur un registre particulier à ce destiné. Ce registre ne devait pas être tenu double ; on le déposait, lorsqu'il était terminé , aux archives de la municipalité (V. art. 4, sect. 2 du titre 4 de cette loi).

340. L'art. 63 du Code civil que nous avons déjà transcrit a conservé la règle établie par la loi de 1792. Il veut aussi que l'acte de publication soit inscrit sur un registre qui doit être coté par première et derrière, et paraphé sur chaque feuille par le président du tribunal ou par le juge qui le remplacera (V. l'art. 41 du Code).

Mais il prescrit de déposer ce registre , à la fin de chaque année, au, greffe du tribunal de Tarrondissement.

Ce dépôt a paru plus sûr que celui des secrétariats des

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