OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
676. La loi reconnaît deux sortes de filiations : La filiation naturelle et la filiation légitime.
La filiation naturelle a son principe dans la naissance que nous recevons d'un tel père et d'une telle mère.
Elle est toujours certaine pour la mère que la nature a déclaré par des signes non équivoques : mater semper estcerta etiam sivulgo conceperit. L. 5, fT. de in jusvoc.
Elle peut être douteuse pour le père. La mère seule, par la régularitédesaconduite^pentgarantirrauteurde la paternité.'
677. A défaut de signes certains fournis par la nature, il a donc été nécessaire de recourir à des présomptions morales pour fixer la paternité.
Tel est le but des règles fondamentales de la filiation légitime.
Mais ces règles elles-mêmes ne pouvaient être absolues.
Elles devaient fléchir si elles se trouvaient en opposition avec l'évidence, avec les lois de la nature, avec des circonstances impérieuses.
Des exceptions devaient donc être prévues.
678. Dans ce chapitre nous aurons à examiner : Les règles fondamentales de la filiation légitime ; Les exceptions auxquelles ces règles sont soumises ; Les moyens d'établir la filiation légitime ;
Les actions en réclamations ou en suppression d'état. Tels seront les objets des quatre sections de ce chapitre.
Section l"*.
Règles fondameDlales sur la filiation légitime.